CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005134299
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo, président,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1999 et enregistrée le 28   septembre   1999,     Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant iranien, né en 1971 et dont le lieu de résidence n’est pas connu pour l’instant. Il est représenté devant la Cour par sa soeur, M me   Hajar Yaghoubinia-Kalantari, qui dispose du statut de réfugié politique et réside avec son mari et ses deux enfants à Genève, ainsi que par l’association ELISA (association de défense des demandeurs d’asile en Suisse), représentée par Mme Christina Wenninger.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances de l’espèce   Le requérant a fui l’Iran et est entré en Allemagne en octobre 1997, où il demanda le bénéfice du statut de réfugié politique.     Lors de son audition du 16 octobre 1998 par l’Office fédéral des réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ), le requérant déclara que l’une de ses soeurs avait été exécutée en 1982/1983 en Iran et qu’une autre de ses soeurs avait été emprisonnée du 10 janvier 1983 au 13 septembre 1984 et avait disparu depuis 1987/1988. Lui-même avait récolté des fonds en Iran et pris des notes sur des émissions radio qu’il avait ensuite complétées et distribuées   ; ayant appris par des tiers que sa maison familiale avait été fouillée le 6 septembre 1997, il avait décidé de fuir l’Iran. Il ressort du procès-verbal de l’Office fédéral que le requérant avait soumis une liste   des martyres de l’organisation des Moujahidins du peuple d’Iran (mouvement d’opposition en Iran), où figurait sa première soeur, ainsi qu’une attestation du tribunal révolutionnaire islamique de Sari du 31 décembre 1984 indiquant que la deuxième soeur du requérant avait été arrêtée et emprisonnée du 10 janvier 1983 au 11 septembre 1984 en raison de ses activités pour le Monafeghin.   Par une décision du 31 août 1998, l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa demande, au motif qu’il n’existait pas d’obstacles à son expulsion prévus aux articles 51 et 53 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz – voir Droit interne pertinent ci-dessous), étant donné que le requérant n’avait pu établir qu’il risquait d’être persécuté en cas de retour en Iran. Aux yeux de l’Office fédéral, ses déclarations étaient vagues, partiellement contradictoires, et il paraissait étrange qu’il n’ait débuté ses activités contre le régime que des années après le sort réservé à ses soeurs.   Le 5 novembre 1998, plusieurs réfugiés politiques iraniens adressèrent alors une lettre à l’Office fédéral en indiquant que le requérant était un sympathisant des Moujahidins du peuple d’Iran, qu’il appartenait à une famille «   martyre   » en Iran, menacée par le régime en place, l’une de ses soeurs ayant été arrêtée, torturée et exécutée dans les années 80.   Lors de l’audience du 10 novembre 1998 devant le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Ratisbonne (Regensburg), le requérant sollicita la citation comme témoin de M. Yaghoubinia, son beau-frère, qui dispose du statut de réfugié politique en Suisse, ce que refusa le tribunal administratif.   Le 11 novembre 1998, le tribunal administratif de Ratisbonne confirma la décision de l’Office fédéral des réfugiés. Le 15 décembre 1998, la cour administrative d’appel ( Bayerischer Verwaltungsgerichshof ) de Bavière rejeta le recours du requérant.   Le 2 mars 1999, le requérant fit une nouvelle demande d’asile ( Asylfolgeantrag ), au motif notamment qu’il avait été interviewé par la chaîne de télévision «   Offener Kanal Dortmund   » lors d’une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Bonn le 9 janvier 1999 et qu’il avait signé une résolution contre le régime iranien publiée dans un journal d’opposition en Iran le 2 février 1999.   Le 28 avril 1999, l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa nouvelle demande, au motif que ces nouveaux éléments n’étaient pas suffisants pour conclure à un risque de persécution politique du requérant en cas de retour en Iran.     Les 25 mai et 23 juin 1999, le requérant fit appel de cette décision et demanda le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion, invoquant notamment le fait qu’il avait participé le 20 juin 1999 à une manifestation contre l’Iran lors du sommet du G8 à Cologne, au cours de laquelle il avait été filmé par la télévision du peuple moujahidin, Simaye Moghavemat , de Londres.     Le 25 juin 1999, M me   Hajar Yaghoubinia-Kalantari, la soeur du requérant, qui dispose du statut de réfugié politique en Suisse et qui représente le requérant dans la procédure devant la Cour, adressa une lettre au consulat d’Allemagne à Genève, indiquant qu’elle même et son mari avaient été prisonniers politiques en Iran, que sa soeur avait été exécutée par le régime iranien et qu’une loi votée par le parlement iranien punissait toute activité politique contre le régime à l’étranger. Elle adressa une copie de cette lettre à différentes organisations internationales comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies, à Amnesty International à Berne, ainsi qu’à la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Le même jour, le tribunal administratif de Ratisbonne adressa une demande de renseignement au ministère des Affaires étrangères allemand sur les risques encourus par le requérant en cas de renvoi en Iran en raison de la signature de la résolution contre le régime iranien.   Le 8 juillet 1999, l’Organisation mondiale contre la torture s’adressa à la mission permanente de l’Allemagne auprès des Nations Unies pour attirer l’attention de l’Allemagne sur les risques encourus par le requérant en cas de renvoi vers l’Iran.   Par un premier jugement du 21 juillet 1999, le tribunal administratif de Ratisbonne ordonna la suspension de la mesure d’expulsion, au motif que la critique ouverte du régime iranien par le requérant aurait dû être prise en compte par l’Office fédéral des réfugiés et qu’il ne pouvait juger l’affaire qu’après réception des renseignements demandés au ministère des Affaires étrangères.   Par un second jugement du 23 juillet 1999, le tribunal administratif revint sur sa décision, au motif que la déclaration sous serment, produite par le requérant, de la personne qui avait interviewé celui-ci lors de la manifestation et qui s’était présentée comme le rédacteur en chef la chaîne de télévision «   Offener Kanal Dortmund   », s’était avérée fausse, le responsable de cette chaîne de télévision ayant déclaré que cette personne n’y avait jamais travaillé. Le tribunal administratif en conclut que les motifs postérieurs à sa fuite ( Nachfluchtgründe ) invoqués par le requérant avaient été inventés de toute pièce.   Cependant, le 27 juillet 1999, le responsable de cette chaîne de télévision adressa une lettre au tribunal administratif en reconnaissant qu’il avait commis une erreur et que la personne qui avait interviewé le requérant, même s’il n’en était pas le rédacteur en chef, avait régulièrement réalisé des reportages pour cette chaîne.   Nonobstant ces éléments et l’absence de renseignements à cette date du ministère des Affaires étrangères, le tribunal administratif de Ratisbonne rejeta la demande de suspension de la mesure d’expulsion du requérant par des jugements des 27 juillet, 5 et 10 août 1999, au motif que celui-ci n’avait pu établir qu’il serait menacé de persécutions politiques en cas de retour dans son pays. En particulier, la résolution contre le régime iranien signée par le requérant et publiée dans un journal d’opposition en Iran le 2 février 1999, et où il se déclarait sympathisant des Moujahidins du peuple d’Iran, n’était pas suffisante pour permettre de conclure à l’existence d’un danger de persécution, étant donné que cette résolution avait été signée par 1 500 iraniens vivant en exil. Par ailleurs, la simple mention de son nom lors d’une émission télévisée diffusée le 12 janvier 1999 sur une chaîne privée et le fait qu’il avait été filmé lors d’une manifestation contre le régime iranien à Bonn n’étaient pas suffisants à cet égard. Il en était de même en ce qui concerne la participation du requérant à une manifestation devant l’ambassade d’Iran lors du sommet du G8 à Cologne le 20   juin   1999, eu égard au fait que la majorité des demandeurs d’asile iraniens résidant en Allemagne y avaient participé.     Le 6 août 1999, ayant été informé par la famille du requérant de l’imminence de son expulsion, le Rapporteur spécial sur la torture rattaché au Haut Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations Unies lança un appel urgent pour empêcher le renvoi du requérant en Iran.     Le 9 août 1999, le requérant fit une nouvelle demande de suspension de la mesure d’expulsion auprès du tribunal administratif de Ratisbonne, en joignant la décision des autorités suisses du 16 janvier 1989 accordant l’asile politique à Mme Hajar Yaghoubinia-Kalantari, la soeur du requérant, ainsi qu’un article du journal Modjahed du 29 juin 1999 relatant l’exécution de l’autre soeur du requérant, Mme Masoumeh Kalantari.   Par une décision du 10 août 1999, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas admettre le recours.     La procédure sur le fond est toujours actuellement pendante devant le tribunal administratif de Ratisbonne, mais elle n’a pas d’effet suspensif et le requérant est susceptible d’être expulsé à tout moment vers l’Iran.   Dans un premier temps, le requérant a tenté de fuir vers la France, puis vers la Suisse, où il a été interpellé à la frontière et renvoyé en France, où il se cache probablement actuellement.     Le requérant a également fait une demande d’asile politique en Suisse auprès du consulat de Suisse à Lyon, mais l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa demande le 29   octobre   1999 et lui refusa l’entrée sur le territoire suisse. La Commission suisse de recours en matière d’asile, devant laquelle l’affaire est actuellement pendante, a émis un avis provisoire négatif le 10 novembre 1999.   B.   La procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme   Le 24 septembre 1999, le requérant demanda à la Cour européenne d’intervenir d’urgence afin d’empêcher son renvoi vers l’Iran, où il risquerait d’être emprisonné et torturé.     Le 27 septembre 1999, le président de la quatrième section décida de ne pas faire application de l’article 39 du règlement de la Cour.     Le 13 décembre 1999, le requérant fit une nouvelle demande d’application de l’article   39 auprès de la Cour, en apportant certains nouveaux éléments.   En effet, il soumit deux courriers, l’un émanant de l’Organisation mondiale contre la torture, du 8 juillet 1999, et l’autre du bureau de liaison suisse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du 22 octobre 1999, adressées respectivement aux autorités allemandes et suisses, et qui font état d’un risque de persécutions pour le requérant en cas d’expulsion vers l’Iran. En effet, une des soeurs du requérant avait été exécutée et une autre ainsi que son époux avaient été arrêtés et torturés en Iran avant de pouvoir s’enfuir et obtenir le statut de réfugiés politiques en Suisse.   Dans sa lettre du 8 juillet 1999, l’Organisation mondiale contre la torture indiqua que, d’après les informations en sa possession, le requérant “a dû fuir son pays d’origine où sa vie était menacée. Quelques années auparavant, sa soeur et son époux avaient déjà quitté la République Islamique d’Iran après avoir été arrêtés et torturés ; son autre soeur ayant été exécutée par le régime en place”.   Dans sa lettre du 22 octobre 1999, le bureau de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exprima l’avis “que le requérant pourrait être en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine. En effet, la participation de M. Kalantari à une manifestation contre le gouvernement semble avoir été filmée et diffusée dans un programme télévisé également capté en Iran. De plus la pétition que le requérant a signée a été publiée avec le nom des signataires dans un journal d’opposition. Ainsi, ces éléments pourraient conduire le gouvernement iranien à identifier le requérant comme opposant et ce d’autant plus, compte tenu du passé politiquement actif de deux soeurs de ce dernier”.   Par une lettre du 20 décembre 1999, le gouvernement allemand fut informée, en vertu de l’article 40 du règlement de la Cour, que le requérant avait fait une demande d’application de l’article 39 du règlement auprès de la Cour.   Le 6 janvier 2000, une chambre constituée au sein de la quatrième section décida d’appliquer l’article 39 du Règlement et de demander au gouvernement allemand de ne pas expulser le requérant avant le 6 avril 2000. Elle invita les parties à lui fournir des informations plus précises sur les persécutions dont ont fait l’objet les autres membres de la famille du requérant en Iran et sur les motifs de ces persécutions, ainsi que les copies des décisions des autorités suisses relatives à sa soeur et son époux ayant obtenu l’asile politique en Suisse.     Le 25 janvier 2000, le gouvernement informa la Cour qu’il n’était pas en mesure de fournir les renseignements demandés.     Les 29 janvier et 28 février 2000, la soeur du requérant fournit notamment les explications suivantes à la Cour   :   «   Ma soeur Mina (Massoumeh) Kalantari a été arrêtée pour ses activités politiques et après avoir subi la torture pendant quelques mois, a été exécutée (tuée sous la torture) (...) Mon mari et moi-même étions tous les deux prisonniers politiques et avons subi la torture comme tous les autres opposants au régime iranien qui ont passé par la prison (...) J’ai passé longtemps dans une cellule isolée et de temps en temps entendais les cris des autres prisonniers qui étaient sous la torture, même pendant la nuit (...) C’est un tout petit résumé de notre calvaire en prison (...) Pour cette raison nous avons fui l’Iran (...)   »   Elle décrit également les persécutions subies en Iran par les autres membres de sa famille, son autre soeur Z.K.K., son frère M.R.K., et sa mère E.K.   Elle joint également copie des documents suivants   :   - une décision, en persan et en français, du tribunal révolutionnaire islamique de Sari du 31 décembre 1984 l’accusant de faire partie de «   l’organisation des hypocrites   » (l’organisation des moujahidins) et d’avoir exercé des activités au sein de cette dernière, motif pour lequel elle avait été condamné à une peine d’emprisonnement du 10 janvier 1983 au 11 septembre 1984   ;   - une décision du responsable de l’exécution des jugements de ce même tribunal du 25   juin 1987 attestant que son mari était également membre de cette organisation et qu’il avait purgé une peine d’emprisonnement de vingt-deux mois pour ce motif   ;   - un extrait du journal d’opposition Modjahed du 29 juin 1999 évoquant le martyre de sa soeur Massoumeh Kalantari   ;   - des documents attestant de ses activités politiques et de celles de son mari en Suisse (participation à des manifestations contre le régime iranien, etc.)   ;   - une lettre (non motivée) du 16 janvier 1989 du Délégué suisse aux réfugiés l’informant ainsi que son mari de la décision de la Suisse de leur accorder l’asile   ;   - une lettre du chef du bureau de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 24 février 2000 attestant du fait qu’en raison des activités politiques de M. et Mme Yaghoubinia (soeur et beau-frère du requérant) au sein du PMOI ( Peoples Mojaheddin Organisation of Iran ), ces derniers ont été «   sévèrement battus, et torturés et ont été condamnés respectivement à 5 ans et à 1 an d’emprisonnement. M. Yaghoubinia a été libéré le 6 novembre 1984 pour des raisons de santé (problèmes cardiaques), peu après la libération de sa femme, le 13 septembre 1984   ». Il ajouta qu’après que le gouvernement iranien se fut lancé en 1986 dans une vaste opération d’interrogation d’anciens prisonniers politiques, et après que les forces de sécurité eurent interrogé M. et Mme Yaghoubinia, ces derniers ont fui l’Iran vers la Turquie. Il conclut en ces termes   :   «   Après examen de leur demande de statut de réfugiés, l’officier d’éligibilité leur a reconnu le 10 novembre 1987 la qualité de réfugiés sous le mandat du HCR au titre de l’article 6 paragraphe A, ii, du statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du 14 décembre 1950. Compte tenu de la réserve géographique adoptée par la Turquie lors de la ratification de la Convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951, le HCR a entrepris des efforts pour trouver un pays de réinstallation en faveur des époux Yaghoubinia. Par une lettre du 17 juin 1988, le Délégué aux réfugiés de la Confédération helvétique faisait savoir au HCR qu’il admettait ces réfugiés en Suisse au titre de la politique du contingent.   »   Le 1er mars 2000 l’assistant du Rapporteur spécial sur la torture du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations Unies adressa à la Cour l’extrait suivant du rapport du Rapporteur spécial sur la torture, rendu public au début du mois d’avril   2000 :   « On 6 August 1999, the Special Rapporteur sent an urgent appeal on behalf of Ali Reza Kalantari, an Iranian national who was reportedly facing imminent and forcible repatriation to Iran on 10 August 1999 from Flughafen Frankfurt on Lufthansa, Iran where he may be at risk of torture. His applications for refugee status were reportedly rejected by the German authorities and he was forced to sign a document from the Iranian Consulate in Münich agreeing to return to Iran. He was reportedly arrested by the police in Köln on 20 June 1999 while he was protesting against the Iranian Government.   »   C.   Le droit interne pertinent   L’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose qu’un étranger ne peut être expulsé vers un État où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques.   L’article 53 de la même loi prévoit notamment qu’un étranger ne peut être expulsé vers un État où il encourt un risque concret d’être soumis à la torture ou s’il ressort de l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme qu’une telle expulsion n’est pas autorisée.   D’après l’article 51 § 1, 2ème alinéa, de la loi sur la procédure administrative ( Verwaltungsverfahrensgesetz ), l’autorité compétente doit, sur demande de la personne concernée, rendre une décision sur l’annulation ou la modification d’un acte administratif si l’intéressé a soumis de nouveaux moyens de preuve qui auraient conduit à une décision plus favorable pour lui.   D’après l’article 51 § 3 de ladite loi, une telle demande doit être faite dans un délai de trois mois après que l’intéressé a eu connaissance de ces éléments nouveaux.       GRIEF   Le requérant soutient qu’il risque, en cas de renvoi vers l’Iran, d’être persécuté et invoque à cet égard l’article 3 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient que son expulsion vers l’Iran risque de le soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Le Gouvernement excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant. Il soutient que ce dernier a omis d’étayer ses déclarations sur les persécutions subies par les membres de sa famille et n’a pas indiqué dans quelle mesure lui-même encourait un danger en raison de la position de sa famille en Iran. Sur la seule base des arguments présentés aux autorités et juridictions allemandes, celles-ci n’avaient pas de raison de craindre que le requérant risquerait d’être exposé à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Or le requérant aurait entre-temps soumis à la Cour de nouveaux documents ainsi que les appréciations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Organisation mondiale contre la torture qui peuvent fonder un constat de violation de l’article 3, documents dont les autorités et juridictions allemandes n’avaient pas connaissance. Il serait, sur la base de ces nouveaux éléments, cependant toujours possible pour le requérant de faire une nouvelle demande d’asile politique ( Asylfolgeantrag ) en Allemagne et de demander le sursis de sa mesure d’expulsion ( Antrag auf vorlaüfigen Rechtsschutz ).     Le requérant rétorque qu’il a soumis tous les éléments concernant la situation des membres de sa famille et notamment les persécutions subies par ses deux soeurs, éléments que les autorités et juridictions allemandes ont ignorés, sans demander plus d’informations sur la position de sa famille en Iran. Par ailleurs, il aurait déjà sans succès épuisé toutes les voies de recours existant en matière de droit d’asile en Allemagne. Il maintient que compte tenu de son appartenance à une famille très exposée en Iran et de ses activités politiques en exil critiquant ouvertement le régime iranien, notamment dans son interview télévisé, il risque d’être arrêté et torturé en cas d’expulsion vers son pays.   La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en en contrôlant le respect il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir, par exemple, l’arrêt Van Oosterwijck c   . Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 18, § 35). Par ailleurs, l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1565, § 34). En outre, il y a lieu d’examiner la question du respect de cette règle à la lumière de sa finalité   : ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour ( ibidem ).     La Cour relève qu’en l’espèce, les autorités et juridictions allemandes n’évoquent pas dans leurs motifs le sort des membres de la famille du requérant en Iran et les conséquences que cela impliquerait pour la sécurité du requérant en cas de retour dans son pays.   Cependant, comme le Gouvernement l’indique lui-même dans son mémoire, le requérant avait, dès sa première audition devant l’Office fédéral des réfugiés le 16   octobre   1997, mentionné les persécutions subies par ses deux soeurs en Iran, et il ressort du procès verbal que le requérant avait soumis notamment une attestation du tribunal révolutionnaire islamique de Sari du 31 décembre 1984 indiquant que la deuxième soeur du requérant avait été arrêtée et emprisonnée.   Par ailleurs, d’autres éléments sont venus corroborer ses déclarations   :   -           le 5 novembre 1998, plusieurs réfugiés politiques iraniens avaient adressé une lettre à l’Office fédéral des réfugiés en attirant son attention sur la situation de la famille du requérant en Iran   ;   -           lors de l’audience du 10 novembre 1998 devant le tribunal administratif de Ratisbonne, M. Yaghoubinia, beau-frère du requérant et disposant du statut de réfugié politique en Suisse, avait offert de venir témoigner à la barre   ;   -           le 25 juin 1999, Mme Hajar Yaghoubinia- Kalantari, soeur du requérant et disposant également du statut de réfugié politique en Suisse, avait adressé un appel urgent au consulat d’Allemagne à Genève   ;   -           le 8 juillet 1999, l’Organisation mondiale contre la torture avait attiré l’attention de la représentation d’Allemagne sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Iran   ;   -           le 6 août 1999, le Rapporteur spécial sur la torture rattaché au Haut Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations Unies avait lancé un appel urgent pour empêcher le renvoi du requérant en Iran   ;   -           enfin, le 9 août 1999, le conseil du requérant avait adressé au tribunal administratif de Ratisbonne copie de la décision suisse accordant l’asile politique à Mme Hajar Yaghoubinia-Kalantari, ainsi qu’un article du journal Modjahed du 29 juin 1999 relatant l’exécution de l’autre soeur du requérant, Mme Masoumeh Kalantari.   Il s’ensuit que les autorités et juridictions allemandes ont, pendant le déroulement de la procédure, reçu des indications sur les persécutions subies par les deux soeurs du requérant, et qu’ils devaient également avoir eu connaissance des appels lancés par certaines organisations ou associations internationales.   Aux yeux de la Cour, les autorités et juridictions allemandes disposaient donc au moins de certains éléments sur la situation de la famille du requérant en Iran qui, venant s’ajouter à ses activités politiques en exil, leur permettaient d’apprécier le danger encouru par celui-ci en cas d’expulsion vers son pays, et il leur appartenait de réclamer des informations supplémentaires si elles le jugeaient nécessaire.   Il convient également de noter que le requérant a déjà fait une nouvelle demande d’asile politique en Allemagne, dont la procédure est toujours pendante au fond, ainsi que de nombreuses demandes de suspension de la mesure d’expulsion, qui sont restées infructueuses. Enfin, en vertu de l’article 51 § 3 de la loi sur les étrangers (voir Droit interne pertinent ci-dessus), une nouvelle demande d’asile politique doit être soumise en principe trois mois après que l’intéressé a eu connaissance de ces éléments nouveaux, et ce délai serait déjà en l’espèce largement dépassé.   Dès lors, la Cour considère que l’on ne saurait exiger du requérant qu’il intente de nouvelles procédures concernant sa demande d’asile en Allemagne.   Eu égard à tous ces éléments, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.   La Cour estime par ailleurs que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessite un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005134299
Données disponibles
- Texte intégral