CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005266599
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     B. Conforti ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     M. Fischbach ,     E. Levits , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 1999 et enregistrée le 17   novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né le 20 novembre 1977. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Bursa. Il est représenté devant la Cour par M e   Hakan Tekin, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances de l’espèce     Le 10 mars 1996, lors d’une manifestation non-autorisée durant laquelle un cocktail Molotov fut lancé à un bus, le requérant fut capturé par deux conducteurs de taxi sur les lieux de l’incident. Il fut remis aux policiers et placé en garde à vue. Il lui était reproché d’appartenance à une organisation illégale, à savoir le DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple- Front), et de fabrication ou détention d’explosifs, infraction prévue à l’article 264 du code pénal.     Le 19 mars 1996, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Ankara qui ne décela aucune trace de violence sur son corps.     Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République devant lequel il affirma avoir uniquement été présent sur les lieux de l’infraction.     Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui ordonna sa détention provisoire. Devant le juge, l’intéressé maintint son innocence et soutint avoir été témoin de l’incident sans avoir y participer.     Le 25 mars 1996, le requérant présenta une demande d’examen médical au parquet de la maison d’arrêt d’Ankara où il était détenu à l’époque. Dans sa demande, il soutint avoir subi des mauvais traitements tant physiques que psychologiques et demanda que les traces de violences sur son corps fussent constatées.     Le même jour, le parquet donna suite à la demande d’examen médical du requérant et ce dernier fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médical d’Ankara. Le médecin constata dans son rapport délivré le 26 mars 1996 que le requérant ne présentait aucune trace de violence sur son corps. Eu égard au fait que l’intéressé alléguait avoir souffert de douleurs au poignet droit, à la main gauche ainsi qu’au mollet droit, le médecin jugea nécessaire que l’intéressé fut examiné par le centre neurologique de l’hôpital public d’Ankara afin d’établir la cause des douleurs alléguées.     Le 27 mars 1996, le requérant fut examiné par le centre neurologique de l’hôpital public d’Ankara qui ne décela aucune trace d’un traumatisme pathologique.     Le 11 avril 1996, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, établit un rapport définitif, eu égard aux résultats des certificats médicaux des 26 et 27 mars 1996, et conclut que l’intéressé ne présentait aucune problème sanitaire causant un danger vital.     Entre-temps, le 25 mars 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat mit le requérant en accusation du chef d’appartenance à une organisation illégale et requit entre autres l’application de l’article 168 du code pénal et de l’article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que de l’article 264 du code pénal.     Le 9 mai 1996, le requérant présenta sa défense à la cour de sûreté de l’Etat. Il soutint avoir été battu tant par les gens l’ayant capturé que par les policiers responsables de sa garde à vue. Il réfuta toutes les accusations portées contre lui.     Par un arrêt du 27 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des chefs d’appartenance à une organisation illégale et de fabrication ou détention d’explosifs. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans et deux mois et à une amende de 1 200 000 livres turques, en vertu des articles 168 et 264 du code pénal et de l’article 5 de la loi n° 3713.     Le 16 mars 1998, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 27 mai 1997 pour application incorrecte de la peine.     Par un arrêt du 4 août 1998, la cour de sûreté de l’Etat, se conformant à l’arrêt de cassation, déclara le requérant coupable des chefs d’appartenance à une organisation illégale et de fabrication ou détention d’explosifs. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-sept ans et à une amende d’un million de livres turques.     Le 15 mars 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur général avec son avis sur le pourvoi, confirma l’arrêt du 4 août 1998.     Par une révision constitutionnelle du 18 juin 1999, entrée en vigueur le 22 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat.     Le 9 juillet 1999, se référant à la révision constitutionnelle du 18 juin 1999, le requérant soumit à la cour de sûreté de l’Etat une demande de réexamen de sa condamnation du 4 août 1998.     Par un arrêt du 21 juillet 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara la demande en révision du requérant irrecevable, considérant que la révision constitutionnelle portant sur les règles de la procédure n’avait pas d’effet rétroactif.   B.   Textes internationaux pertinents     La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant     Ce traité adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, a force obligatoire en droit international pour les Etats contractants, dont tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.     L’article 1 de la Convention des Nations unies se lit ainsi :   «   Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.   »     Les alinéas a) et b) de l’article 37 disposent :   «   Les Etats parties veillent à ce que :   a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;   b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible (…)   »     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de lui extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle il dit toutefois ne pas être en mesure de produire une quelconque preuve médicale. Il dénonce à cet égard la fiabilité de tous les rapports médicaux établis par les médecins légistes.   2.   Le requérant se plaint de la durée de la peine infligée à son encontre. D’après lui, sa détention en raison d’une condamnation fondée uniquement sur les preuves fournies par les policiers contrevient à son droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1 a) et b) de la Convention, eu égard notamment à son âge à l’époque des faits, à savoir dix-huit ans et trois mois.   3.   Le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.     Dans le contexte de l’équité de la procédure, il fait également valoir que l’utilisation comme preuve à charge de sa déposition recueillie par la police avait entaché le procès d’arbitraire.     Le requérant se plaint par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été communiqué. Il invoque toujours l’article 6 § 1 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de lui extorquer des aveux.     L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     L’article 3 de la Convention, la Cour l’a dit à maintes reprises, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n os 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir les arrêts Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93).     En l’espèce, la Cour note que, suite à la demande du requérant, celui-ci avait fait l’objet de plusieurs examens médicaux tant sur son état physique que sur son état psychologique. Il en ressort que l’intéressé ne présentait aucune trace de violence sur son corps.     Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l’assertion du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques lors de sa garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête comme manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint par ailleurs de la durée de la peine infligée à son encontre et prétend qu’eu égard à son âge au moment de l’infraction, à savoir dix-huit ans et trois mois, la peine de détention pour la durée de dix-sept ans est sérieusement disproportionnée. D’après lui, sa détention en raison d’une condamnation fondée uniquement sur les preuves fournies par les policiers contrevient à son droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1 a) et b) de la Convention.   a)   Dans la mesure où le grief du requérant porte sur la durée de la peine infligée à son encontre, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, étant donné que le requérant prétend qu’eu égard à son âge au moment de l’infraction, la peine de détention pour la durée de dix-sept ans est sérieusement disproportionnée (voir, mutatis mutandis , T c. Royaume-Uni [GC] n° 24724/94, §   96, CEDH-1999).     A ce titre, il est vrai qu’en vertu de l’article 37 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, l’emprisonnement d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans doit être d’une durée aussi brève que possible et que, sous cet angle, la durée d’une peine infligée à des jeunes délinquants pourrait poser des problèmes au regard de l’article 3, mais non de l’article 5 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Hussain c. Royaume-Uni du 21   février 1996, Recueil 1996-I, p. 269, § 53)   ; tel n’est pas le cas ici, du fait qu’à l’époque des actes constitutifs de l’infraction en cause, le requérant avait atteint l’âge de dix-huit ans et trois mois. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)     Dans la mesure où le requérant dénonce le fait d’avoir été condamné uniquement sur la base des éléments de preuve fournies par les policiers, la Cour examinera ce grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention qui garantit le caractère équitable d’une procédure pénale, dans son ensemble, y compris l’administration des preuves (voir, entre autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 48, pp. 949-950)   . En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   3.   Le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.     Dans le contexte de l’équité de la procédure, il fait également valoir que l’utilisation comme preuve à charge de sa déposition recueillie par la police avait entaché le procès d’arbitraire.     Le requérant se plaint par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation dans la mesure où il n’a à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été communiqué. Il invoque toujours l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et l’équité de la procédure devant cette cour ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005266599
Données disponibles
- Texte intégral