CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005274499
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     B. Conforti ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     M. Fischbach ,     E. Levits , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 1999 et enregistrée le 19   novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, nés en 1977. Lors de l’introduction de leur requête, le premier requérant était détenu à la maison d’arrêt d’Ümraniye (Istanbul), le deuxième à la maison d’arrêt de Bursa. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Fatma Karataş, avocate au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce [Note1]     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 mai 1998, lors d’une manifestation, les requérants furent arrêtés par la police qui employèrent la force pour procéder à l’arrestation. Il leur était reproché les chefs d’assistance au PKK, infraction prévue à l’article 169 du code pénal, de fabrication ou de détention d’explosifs, infraction prévue à l’article 264 du code pénal, et d’actes de vandalisme commis contre des équipement publics, infraction prévue aux articles 516 et 517 du code pénal.     Le 20 mai 1998, la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, organisa une confrontation entre les policiers présents lors de l’incident du 18 mai 1998 sur les lieux et les requérants, en l’absence de défenseur de ces derniers. Les policiers identifièrent les requérants en tant que participants principaux à la manifestation et auteurs des actes de vandalisme. Selon le procès-verbal de confrontation, aucune possibilité pour les requérants d’interroger les policiers en question n’avait été accordée.     Le même jour, l’avocate Binnur Tanrıverdi, désignée d’office par le Barreau d’Istanbul en tant que défenseur des requérants, déposa une opposition contre leur arrestation, laquelle fut rejetée par une décision rendue le même jour par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat.     Le 22 mai 1998, à la demande du parquet d’Istanbul, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul, qui constata dans son rapport des blessures légères sur les corps des requérants.     Le même jour, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Ils réfutèrent toutes les accusations portées contre eux. Ils affirmèrent que l’origine des blessures qu’ils présentaient était l’utilisation de la force par les policiers lors de leur arrestation.     Toujours le 22 mai 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la détention provisoire des requérants, eu égard à la nature de l’infraction et à l’état des preuves.     Le 27 mai 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat mit M.   Engin en accusation du chef d’assistance au PKK, de fabrication ou détention d’explosifs et requit l’application des articles 169 et 264 du code pénal ainsi que de l’article 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi n° 3713   »). Quant à M. Ergül, celui-ci fut inculpé des chefs d’assistance au PKK et d’actes de vandalisme. Le procureur demanda également l’application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n°   3713 ainsi que des articles 516 et 517 du code pénal.     Aux audiences des 8 juin, 23 juillet et 8 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat examina la détention provisoire des requérants soit à la demande des requérants soit d’office. Elle décida de la prolonger.     A l’audience du 23 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit les policiers qui avaient arrêté les requérants et qui les avaient identifiés lors de la confrontation qui eut lieu le 20 mai 1998. Les policiers confirmèrent leurs déclarations faites lors de l’instruction. La cour de sûreté de l’Etat donna la parole au défenseur des requérants qui contesta la véracité des déclarations et demanda que les signataires du procès-verbal d’arrestation des requérants fussent entendus. La cour décida de convoquer les trois policiers ayant effectué l’arrestation.     L’audience du 8 septembre 1998 se déroula en l’absence des requérants et de celle de leur défenseur. Sur demande du parquet, la cour de sûreté de l’Etat décida de ne pas entendre les trois policiers ayant effectué l’arrestation, estimant qu’«   elle avait entendu assez de témoins   ».     Le 26 octobre 1998, les requérants déposèrent auprès de la cour de sûreté de l’Etat une demande d’élargissement qui fut rejetée le lendemain. L’opposition formée par les requérants contre la décision de la prolongation de leur détention provisoire fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat le 13 novembre 1998.     Par un arrêt du 27 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant grade de capitaine, acquitta M. Engin du chef de fabrication ou détention d’explosifs et se déclara incompétente quant au chef d’accusation d’actes de vandalisme. En revanche, elle déclara les requérants coupables du chef d’assistance au PKK, les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois et ordonna l’interdiction d’exercer une fonction publique pour une durée de trois ans, en application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n° 3713.     Le 16 mars 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur général avec son avis sur le pourvoi, confirma l’arrêt du 27 octobre 1998.   B.   Le droit interne pertinent   1.   Les articles 3 et 4 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme se réfèrent à une série d’infractions visées au code pénal que la loi n° 3713 qualifie d’actes «   de terrorisme   » auxquelles elle s’applique. L’acte réprimé par l’article 168 du code pénal figure parmi eux.   2.   L’a rticle 17 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite.   (…)   Les premier et second paragraphes de l’article 19 (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés.   »   4.   L’article 19 § 1 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   :   «   (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…).   »     L’article 2 additionnel à la loi n° 647 dispose que les condamnés ayant rempli les conditions fixées par celle-ci et purgé les deux cinquièmes de la peine encourue peuvent demander leur libération conditionnelle.     GRIEFS   1.   Les requérant invoquent plusieurs atteintes à leurs droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.   a)   Ils dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   b)   Ils se plaignent en deuxième lieu de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où ils n’ont à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne leur avait pas été communiqué.   c)   Ils se plaignent en outre de n’avoir pas été informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre eux (article 6 § 3 a) ; de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense lors de l’instruction (article 6 § 3 b)   ; de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de leur garde à vue (article 6 § 3 c)   et de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge entendus au stade de l’instruction (article 6 § 3 d).   2.   Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec son article 14, les requérants soutiennent avoir fait l’objet d’une discrimination du fait que d’avoir été condamnés à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, ils ne pouvaient obtenir leur libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de leur peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés.   3.   Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat avait rejeté leurs demandes de mise en liberté sans motifs pertinents.   4.   Les requérants se plaignent enfin de n’avoir pas disposé d’un recours effectif devant une instance nationale afin de faire valoir les griefs tirés de l’article 6 de la Convention dont ils ont saisi la Cour. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.     Les requérants allèguent en outre la violation du paragraphe 3 a), b), c) et d) de l’article 6 de la Convention. Ils se plaignent plus précisément de n’avoir pas été informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre eux   ; de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense lors de l’instruction   ; de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de leur garde à vue, et enfin, de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge entendus au stade de l’instruction.     Les requérants se plaignent par ailleurs de n’avoir pas disposé d’un recours effectif devant une instance nationale afin de faire valoir les griefs tirés de l’article 6 de la Convention dont ils ont saisi la Cour. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec son article 14, les requérants soutiennent avoir fait l’objet d’une discrimination, du fait que d’avoir été condamnés à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, ils ne pouvaient obtenir leur libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de leur peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés.     La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit par le droit à la libération conditionnelle (voir n° 22564/93, Grice c. Royaume-Uni, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90). Cependant, la Cour constate qu’une question peut se poser sur le terrain de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec son article 14 lorsqu’une politique bien arrêtée en matière de fixation de peines et de libération conditionnelle est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. Dès lors, la Cour examinera les griefs des requérants sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1 a) (voir Gerger   c.   Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, CEDH 1999).     La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.     La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celle du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger, précité, §   69   ; mutatis mutandis , l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n°   115, p.   26, § 73).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.   3.   I nvoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat avait rejeté leurs demandes de mise en liberté sans motifs pertinents.     La Cour observe d’emblée que le grief des requérants, tel qu’il est formulé, relève de la deuxième partie de l’article 5 § 3 de la Convention, suivant laquelle   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   ».     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 est le 27 octobre 1998, jour où la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a statué sur le bien-fondé de l’accusation (voir notamment l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27   juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, § 9   ; voir également l’arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 410, § 26), alors que la requête a été introduite le 3   septembre 1999. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et l’équité de la procédure devant cette cour et devant la Cour de cassation ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président       [Note1]   Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005274499
Données disponibles
- Texte intégral