CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005838800
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo, président   M.   G. Ress,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2000 et enregistrée le 22 juin 2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, d’origine kurde.   Il s’agit de Mme Emine Akyüz, née en 1951, et de ses huit enfants, Süleyman, Lokman, Selma, Zübeyde, Abdülaziz, Sirin, Mehmet Emin et Mehmet Serif, nés respectivement en 1976, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988 et 1993, ainsi que de son petit-fils Can, né en 1999. Les requérants ont actuellement trouvé refuge dans la communauté évangélique des étudiants de Mayence.   Ils sont représentés devant la Cour par M e   Uwe Remus, avocat au barreau de Wiesbaden.   A.   Les circonstances de l’espèce [Note1]     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.   La genèse de l’affaire   Les requérants appartiennent à une famille kurde aisée d’agriculteurs, qui habitait dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie.   Ils exposent de la manière suivante les persécutions dont ils auraient été victimes en Turquie   :   Le mari de la requérante, M. Abdulcabbar Akyüz, s’enfuit de Turquie en mai 1993 pour se rendre en Allemagne, car ayant refusé de devenir «   gardien du village   », il avait été arrêté et torturé par les services de sécurité.   Après la fuite de son mari, la requérante et son fils aîné Süleyman (requérant n° 2) furent également persécutés par les services de sécurité et furent notamment victimes de violences sexuelles. Ils s’enfuirent alors d’abord à Batman (ville située à l’Est de la Turquie), où ils furent également exposés à des mesures de répression de la part des services de sécurité, avant de s’enfuir en 1995 avec toute la famille vers l’Allemagne.   Après un refus du 31 juillet 1998 des autorités allemandes de lui accorder l’asile politique, le mari de la requérante fut expulsé vers la Turquie, où il fut de nouveau arrêté et torturé. Au début de l’an 2000, il réussit à s’enfuir vers l’Allemagne, d’où il fut de nouveau expulsé vers la Turquie le 17 février 2000, et où il a été de nouveau arrêté et torturé.     Il vit actuellement de manière clandestine en Turquie en cherchant à se cacher des services de sécurité.     2.   Les demandes d’asile politique des requérants     Après un premier refus des autorités allemandes de leur accorder l’asile politique, les requérants firent une nouvelle demande d’asile politique ( Asylfolgeantrag ) en Allemagne.   Par plusieurs décisions du 21 avril 1999, l’Office fédéral des réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ) refusa de faire droit à leur nouvelle demande. En ce qui concerne la requérante, l’Office fédéral considéra notamment qu’elle aurait dû citer ses témoins déjà dans la première procédure d’asile, mais que, même si tel avait été le cas, cela n’aurait pas conduit à une décision plus favorable, dans la mesure où la première procédure d’asile, où la requérante avait été entendue par le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Mayence, avait démontré qu’elle n’avait pas été persécutée en Turquie et qu’elle avait pu s’enfuir à Batman, où elle avait été en sécurité.   L’Office fédéral rejeta la demande d’asile des autres requérants pour les mêmes motifs.   Par plusieurs décisions du 27 mai 1999, le tribunal administratif de Mayence refusa de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion de la requérante, en soulignant qu’elle avait disposé d’une alternative de fuite à l’intérieur de son pays ( inländische Fluchtalternative ) puisqu’elle s’était réfugiée à Batman, où elle avait été en sécurité, et qu’il était humain qu’elle cherchait à rejoindre son mari, mais que cela n’était pas suffisant pour lui conférer un titre juridique. Le tribunal administratif rejeta la demande d’asile des autres requérants pour les mêmes motifs. Le tribunal administratif nota également que les requérants avaient entamé vingt-cinq procédures, en comptant chacun d’entre eux, afin de pouvoir rester en Allemagne pendant la durée de la procédure au fond, alors qu’ils ne disposaient pas d’un droit de séjour.   Le 3 avril 2000, les requérants firent une nouvelle demande en vue d’obtenir la modification de ces décisions. Ils firent valoir pour la première fois à ce stade que la requérante et son fils aîné avaient été avant leur départ de Turquie victimes de violences sexuelles, en soumettant l’attestation du centre psychosocial pour les réfugiés et les victimes de la violence organisée ( psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge und Opfer organisierter Gewalt ) du 27 mars 2000. Il ressort de cette dernière que la requérante et son fils aîné ont, avec une probabilité élevée, subi des violences sexuelles qu’ils avaient indiquées comme motif de fuite, qu’ils étaient dans un état psychologique très fragile et qu’il existait un risque de suicide pour eux en cas de retour en Turquie.   Par deux décisions du 27 avril 2000, le tribunal administratif de Mayence refusa de nouveau de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion des requérants. En ce qui concerne le fils aîné (requérant n° 2), le tribunal considéra qu’il aurait déjà dû invoquer son viol lors de sa première demande d’asile en novembre 1995, alors qu’après avoir été assisté par des avocats spécialisés en droit d’asile et avoir mené une campagne de pétition auprès du parlement du Land de Hesse, le requérant avait mis quatre ans et demi avant de le mentionner   ; ses allégations ne pouvaient donc être prises en compte. Quant au danger de suicide, le tribunal souligna que l’autorité compétente prendrait toutes les précautions nécessaires en assurant un accompagnement médical et policier adéquat afin d’éviter un tel risque, comme cela avait été le cas lors de l’expulsion du mari de la requérante. Par ailleurs, en ce qui concerne les articles et reportages parus sur le sort du mari de la requérante, notamment dans le magazine Stern , le tribunal estima que cela démontrait plutôt que les membres de la famille Akyüz n’étaient pas considérés comme des ennemis de l’Etat turc, car sinon les journalistes allemands n’auraient pas pu l’interviewer sans qu’il soit immédiatement appréhendé par les services de sécurité turcs. Enfin, le tribunal conclut que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la publicité faite dans le cas de la famille Akyüz dans les médias occidentaux pourrait plutôt inciter les services de sécurité turcs à la prudence pour ne pas envenimer le débat mené à l’étranger sur la mauvaise situation des droits de l’homme en Turquie.     En ce qui concerne le cas de la requérante, le tribunal s’appuya sur les mêmes motifs, et notamment sur la déclaration tardive de la requérante au sujet de son viol. Il ajouta que, contrairement à ce qu’avait soutenu la requérante, l’audience du 24 avril 1997 dans une procédure d’asile antérieure avait été présidée par un magistrat femme et non par un homme, sans que la requérante ait mentionné son viol, alors que celui-ci avait été, selon ses dires, le motif principal de sa fuite de Turquie. Par ailleurs, l’attestation du centre psychosocial fournie présenterait des lacunes, dans la mesure où la requérante n’avait pas été assistée d’une interprète assermentée citée nominativement.     Par une décision du 30 mai 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, en comité de trois juges, refusa d’admettre le recours des requérants.   Le cas des requérants a suscité un large écho dans les médias et fait l’objet de nombreux articles de journal et d’émissions radiotélévisées en Allemagne. Plusieurs articles les concernant sont aussi parus dans le journal turc Özgür Politika .   En avril et en mai de l’année 2000, deux équipes du magazine Stern et de la deuxième chaîne de télévision allemande ZDF firent des recherches en Turquie sur le sort du mari de la requérant et qui paraissaient confirmer les déclarations des requérants sur les persécutions subies et sur le risque d’être de nouveau soumis à de tels traitements.   3.   La procédure devant la Cour européenne   Par trois lettres des 16 juin, 6 juillet et 9 août 2000, les requérants ont demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement allemand afin qu’il suspende provisoirement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, toute mesure d’expulsion.     Par trois décisions des 22 juin, 18 juillet et 10 août 2000, le président de la chambre a décidé de ne pas faire application de l’article 39 du règlement.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques.   L’article 53 de la même loi prévoit notamment qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où il encourt un risque concret d’être soumis à la torture ou s’il ressort de l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme qu’une telle expulsion n’est pas autorisée.   D’après l’article 51 § 1, 2ème alinéa, de la loi sur la procédure administrative, l’autorité compétente doit, sur demande de la personne concernée, rendre une décision sur l’annulation ou la modification d’un acte administratif si l’intéressé a soumis de nouveaux moyens de preuve qui auraient conduit à une décision plus favorable pour lui.   D’après l’article 51 § 3 de ladite loi, une telle demande doit être faite dans un délai de trois mois après que l’intéressé a eu connaissance de ces éléments nouveaux.   GRIEFS     Les requérants soutiennent que leur expulsion vers la Turquie risque de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Ils invoquent également une violation des articles 8 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants soutiennent que leur expulsion vers la Turquie risque de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     D’après les requérants, toutes les personnes de nationalité turque et d’origine kurde expulsées d’Allemagne sont soumis à des interrogatoires très sévères à leur arrivée à l’aéroport en Turquie et sont souvent victimes de torture et de traitements inhumains et dégradants. La requérante et le second requérant, son fils aîné, qui d’après l’attestation fournie par le centre psychosocial pour les réfugiés et les victimes de la violence organisée, ont été victimes de violences sexuelles, risqueraient donc à nouveau d’être soumis à de tels traitements. Les nombreux articles de journaux et reportages parus en Allemagne sur leur sort attesteraient également du risque réel de persécution auquel ils seraient soumis s’ils étaient expulsés vers la Turquie.     La Cour rappelle tout d'abord que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (arrêt Vilvarajah et autres c.   Royaume-Uni du 30   octobre   1991, série A n° 215, p. 34, § 102).     Cependant, l'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, et Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V et 1996 ‑ VI, p. 1853, §§ 73-74, et p. 2206, § 39, respectivement).   Cependant, celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 de la Convention doit, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, étayer ses allégations par un commencement de preuve (12102/86, déc. 9.5.1986, D.R.   47, p. 286) ; la simple allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire (arrêt   Soering   c.   Royaume ‑ Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 33, § 85). En outre, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 37, §   111).     La Cour relève qu'en l'espèce, dans les nombreuses procédures menées devant les autorités et juridictions allemandes, ces dernières ont examiné avec soin tous les arguments avancés (le viol présumé de la requérante et de son fils aîné, le fait qu’ils avaient pu se réfugier à Batman, les reportages publiés à l’époque en Allemagne sur leur sort, la publicité entourant l’affaire), ainsi que les éléments de preuve produits par les requérants, avant de conclure que ceux-ci n’étaient pas suffisamment convaincants pour dire que leur expulsion les exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3.   Ainsi, dans ses deux décisions du 27 avril 2000, le tribunal administratif de Mayence a notamment considéré que l’argument tiré du viol de la requérante et de son fils aîné avait été soumis tardivement, après quatre ans et demi de procédures internes, alors qu’ils avaient été dès le départ assistés par des avocats spécialisés en droit d’asile, et que l’attestation du centre psychosocial du 27 mars 2000 présentait des lacunes dans le cas de la requérante, puisqu’elle n’avait pas été assistée d’une interprète assermentée citée nominativement. Le tribunal administratif s’est par ailleurs assuré que l’autorité compétente prendrait toutes les précautions nécessaires en assurant un accompagnement médical et policier en cas de retour en Turquie pour prévenir tout risque de suicide, comme ce fut le cas lors de l’expulsion du mari de la requérante.   Malgré la situation incontestablement très difficile dans laquelle se trouvent les requérants, actuellement réfugiés dans la communauté évangélique des étudiants de Mayence, d’un point de vue humain, la Cour considère, à la lumière de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, que les requérants n’ont pas pu établir qu’ils encouraient un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion vers la Turquie.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.                 Les requérants allèguent également une violation des articles 8 et 13 de la Convention.   La Cour, après avoir examiné les griefs tels qu’ils lui ont été présentés par les requérants, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.   Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, à la majorité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Vincent Berger                                                                         Antonio Pastor Ridruejo       Greffier                                                                                          Président   [Note1]   Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005838800
Données disponibles
- Texte intégral