CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC003924498
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 novembre 1997 et enregistrée le 8 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1967, réside actuellement à İzmir. Il est avocat.     Il est représenté devant la Cour par Maître Ahmet Haşim Öztürk, avocat au barreau d'İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire     Le 21 janvier 1997, vers 00h 30, alors que le requérant et trois amis se trouvaient dans un bistrot, ils se disputèrent avec les serveurs, puis les policiers arrivèrent. Le requérant insulta les policiers et refusa d'aller au commissariat, puis il y fut emmené par ceux-ci.     Selon le requérant, lorsque   les policiers sont arrivés au bistrot, ils lui donnèrent des coups de poing et de pied. Après qu'un de ses amis avertit les policiers de ce que le requérant était avocat, les policiers continuèrent à le battre beaucoup plus fort qu'avant. Ils lui passèrent les menottes et le conduisirent au commissariat de Kantar, à İzmir.     Toujours selon le requérant, dès son arrivée au commissariat, les policiers l'auraient maltraité. Ils l'auraient jeté par terre et lui auraient donné des coups de pied sur la tête. Il aurait été injurié pendant toute la garde à vue.     Le matin, le requérant fut examiné par le médecin légiste dont le rapport fait état d'oedèmes graves et de gonflements sur le nez et autour des yeux. Le médecin précisa que les jours de l'intéressé n'étaient pas en danger.     Après avoir été entendu par le procureur de la République d'İzmir, le requérant fut remis en liberté.     Le lendemain de son arrestation, le requérant fut examiné par le médecin de la Chambre de médecine d'İzmir dont le rapport fait état de nombreuses ecchymoses sur le dos, d'une ecchymose de six centimètres de long sur la face postérieure du bras droit, d'une éraflure d'un centimètre de diamètre sur la face antérieure du coude gauche ainsi que de lésions sur les poignets.     Le rapport établi le 28 janvier 1997, suite à l'examen psychiatrique du requérant fit état d'une forte anxiété, d'irritabilité et de peur accompagnées du souvenir persistant des incidents. Le médecin conclut que l'intéressé souffrait probablement d'une névrose post-traumatique liée aux événements survenus auparavant.     Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité   Le 21 janvier 1997, dans sa déposition faite devant le procureur de la République, le requérant se plaignit des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par les policiers lors de sa garde à vue.     Le 13 février 1997, le parquet d'İzmir rendit une ordonnance de non-lieu au motif que le requérant avait été blessé lors d'une dispute avec des tiers et qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes à l'appui des accusations portées à l'encontre desdits policiers.     L'avocat du requérant fit opposition devant la cour d'assises de Karşıyaka contre l'ordonnance de non-lieu. Cette opposition fut rejetée le 2 avril 1997.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Le 21 janvier 1997, les fonctionnaires de police portèrent plainte auprès du procureur de la République d'İzmir contre le requérant, lui reprochant de les avoir insultés dans l'exercice de leurs fonctions.     Le 3 février 1997, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 258/1 § 3 ainsi que de l'article 572 du code pénal, entama une action devant le tribunal correctionnel d'İzmir à l'encontre du requérant, qui se trouvait en état d'ivresse lors de son arrestation,   pour outrage aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.     Par jugement du 20 novembre 1998, la cour correctionnelle d'İzmir condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il prétend notamment que les policiers le battirent, lui donnèrent des coups de pied sur la tête et l'injurièrent.     Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une arrestation illégale.     Le requérant se plaint également de ce que la procédure engagée contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue n'était pas équitable. A cet égard, il invoque l'article 6§1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle           Elisabeth Palm        Greffier                 Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC003924498
Données disponibles
- Texte intégral