CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004354798
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1998 et enregistrée le 23 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1962 et résidant à Trainou (France).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Professeur certifiée de mathématiques, la requérante était fonctionnaire du ministère de   l’Education nationale. Par un arrêté du ministre de l’Education nationale du 12 août 1993, la requérante fut affectée à un poste fixe au collège de Châteauneuf-sur-Loire.   Suspension provisoire, stage en pratique accompagnée et mutation     Par arrêté du 13 mai 1994, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours prononça la suspension provisoire des fonctions de la requérante. Par décision du 19 mai 1994, il fixa les modalités d’un stage en pratique accompagnée. Le 8 juillet 1994, il lui infligea un avertissement. Enfin, par arrêté du 23 août 1994, il prononça la mutation de la requérante «   dans l’intérêt du service   » au collège de Briare.     La requérante forma, devant le tribunal administratif d’Orléans, des recours contre ces décisions respectivement les 10 juin, 26 septembre et 15 septembre 1994.     Par jugement du 24 mai 1995, le tribunal administratif joignit les trois requêtes. Il annula les arrêtés des 13 mai et 8 juillet 1994, condamna l’Etat français à verser à la requérante la somme de 5   000   FRF en réparation de son préjudice moral, mais rejeta la demande d’annulation de l’arrêté de mutation du 23 août 1994.   Le 7 juillet 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes et déposa un mémoire complémentaire le 31   juillet 1995. Le ministre de l’Education nationale déposa, le 22 février 1996, un mémoire en défense, auquel la requérante répliqua le 25 mars 1996. Par ordonnance du 29 mars 1996, le président de la troisième chambre de la cour fixa la date de la clôture de l’instruction au 30 avril 1996. La requérante ayant réitéré ses conclusions dans un mémoire du 10 mars 1997, le président, le 14   mars 1997, ordonna la réouverture de l’instruction et, le 19 mars 1997, fixa une nouvelle date de clôture au 25 avril 1997. Le 6 octobre 1997, il informa les parties que la décision de la cour lui paraissait susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’incompétence du recteur de l’académie. Dans un mémoire du 17 octobre 1997, la requérante faisait valoir que le recteur était incompétent pour prononcer sa mutation d’office.     Par arrêt du 4 décembre 1997, la cour d’appel annula le jugement du 24 mai 1995 en ce qu’il avait rejeté les conclusions de la requérante relatives à l’annulation de l’arrêté du 23   août 1994 et lui alloua 5   000   FRF en réparation du préjudice moral qu’elle avait subi du fait de l’irrégularité de la décision litigieuse. Affectation en zone de remplacement et radiation du corps des professeurs certifiés     Prenant acte du jugement du 24 mai 1995, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, le 4 juillet 1995, avait décidé l’affectation de la requérante au collège de Saint-Jean-de-Braye. Il avait ensuite, par un arrêté du 3 septembre 1996, affecté l’intéressée sur la «   zone de remplacement d’Orléans Nord   » avec rattachement à ce collège, jusqu’au 31   août 1997, et par arrêtés des 6 et 13 septembre 1996 l’affecta sur des postes déterminés. La requérante fut ainsi appelée à effectuer un remplacement au collège de la Chapelle-Saint-Mesmin, lequel fut interrompu le 10 octobre 1996. La requérante ne donna pas suite aux injonctions du recteur et du ministre, des 5 novembre 1996 et 2 janvier 1997, d’avoir à rejoindre son établissement de rattachement. Le 18 février 1997, le ministre décida sa «   radiation du corps des professeurs certifiés, pour abandon de poste   ».     Le 26 septembre 1996, la requérante saisit le tribunal administratif d’Orléans d’une demande d’annulation de l’arrêté rectoral d’affectation du 3 septembre 1996, rejetée par jugement du 16 septembre 1997. Le 16 octobre 1997, elle fit appel devant le Conseil d’Etat qui transmit à la cour administrative d’appel.     La requérante avait également, le 11 mars 1997, saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel de radiation du 18   février 1997. Cette demande fut rejetée par un jugement du 7 avril 1998. Le 11 mai 1998, l’intéressée interjeta appel devant la cour administrative d’appel.     Par un courrier du 16 août 1999, la requérante s’enquit auprès du greffe de la cour administrative d’appel de Nantes de l’état de ses recours   ; elle soulignait qu’elle était sans emploi depuis le mois de février 1997 et qu’il y avait donc urgence à les examiner. Le greffier en chef de la cour lui répondit le 26 août 1999 que, vu l’encombrement des rôles, l’audiencement n’aurait pas lieu dans l’immédiat. Les arrêts d’appel ont été rendus le 30   mars   2000.     Le 2 mars 1998, la requérante présenta à la cour administrative d’appel de Nantes une requête en annulation des décisions d’affectation postérieures à l’arrêté d’affectation du 23   août 1994 qui a été annulé et de l’arrêté de radiation du 18 février 1997 et sollicitait le rétablissement au poste sur lequel elle avait été primitivement affectée par arrêté du 12 août 1993. La cour rejeta sa demande aux motifs que l’annulation de l’arrêté du 23 août 1994 «   ne saurait aucunement impliquer, en l’absence de tout lien entre les deux décisions, l’annulation de l’arrêté du 18 février 1997   » et que cette annulation «   pour un motif tiré de l’incompétence de son signataire (...)   ne faisait pas obstacle à ce que le ministre (...) décide de muter   » la requérante.   GRIEFS   1.   La requérante se plaint du défaut d’exécution par le ministre de l’Education nationale de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 décembre 1997 annulant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 24 mai 1995   ; elle estime qu’outre le paiement de la somme qui lui a été allouée par ledit arrêt, cette exécution doit emporter l’annulation de tous les arrêtés pris à la suite dudit jugement et l’application de l’arrêté ministériel du 12 août 1993 l’affectant au collège de Châteauneuf-sur-Loire. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.   2.   Elle se plaint aussi de la durée des procédures relatives à sa mutation, son affectation et sa radiation, introduites devant les juridictions administratives respectivement les 15 septembre 1994, 26 septembre 1996 et 11 mars 1997. Elle invoque l’article 6 §   1 de la Convention.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint du défaut d’exécution par le ministre de l’Education nationale de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 décembre 1997 annulant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 24 mai 1995. Elle cite les articles 6   § 1 et 13 de la Convention. La Cour examinera son grief sous l’angle de l’article 6 § 1 précité dont les exigences sont plus strictes et qui se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».     La requérante soutient que l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 décembre 1997 annulant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 24   mai 1995 emporte non seulement le paiement de la somme qui lui a été allouée par ledit arrêt, mais aussi ipso facto l’invalidation des arrêtés des 3 septembre 1996 et 18 février 1997 pris à la suite dudit jugement et l’application de l’arrêté ministériel du 12 août 1993 l’affectant au collège de Châteauneuf-sur-Loire.     La Cour constate que, par arrêt du 30 mars 2000, la cour administrative d’appel de Nantes a répondu à une demande de la requérante ayant le même objet. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC] n o 30544/96, CEDH 1999-I, 21.01.99).     En conséquence, le présent grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   La requérante se plaint aussi de la durée de trois procédures. Elle invoque l’article 6 §   1 de la Convention.     La première procédure (relative à l’arrêté de mutation du 23 août 1994) a débuté le 15   septembre 1994 et a pris fin le 4 décembre 1997 par un arrêt de la cour administrative d’appel. Elle a donc duré trois ans et plus de deux mois pour deux degrés de juridiction. La deuxième procédure (relative à l’arrêté d’affectation du 3 septembre 1996) a débuté le 26 septembre 1996 et a pris fin par un arrêt de la cour administrative du 30 mars 2000. Elle a duré trois ans et plus de six mois pour deux degrés de juridiction. La troisième procédure (relative à l’arrêté de radiation du 18 février 1997) a débuté le 11 mars 1997 et a pris fin par un arrêt de la cour administrative du 30 mars 2000, soit une durée d’un peu plus de trois ans pour deux degrés de juridiction.     Le Gouvernement convient que les litiges ne présentaient pas de difficulté particulière du point de vue juridique. Il estime que le comportement de la requérante qui a produit de nombreux mémoires a compliqué la mission des juridictions saisies. Il indique en particulier qu’alors que l’instruction de la première procédure d’appel avait été clôturée le 30 avril 1996, la requérante a produit des pièces nouvelles le 10 mars 1997 obligeant à la réouverture de l’instruction. Il soutient enfin que les juridictions saisies auraient été diligentes.     La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle se plaint en particulier de la durée de la procédure relative à l’arrêté de radiation dans la mesure où elle n’a pas perçu de salaire pendant l’examen de sa requête en annulation. Elle ajoute que la cour administrative d’appel, dans la première procédure, a mis un an et sept mois pour rendre son arrêt après la clôture du 30 avril 1996.     La Cour rappelle que la durée «   raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir notamment Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, §   19, CEDH 2000, 06.04.00, et Frydlender c. France , n o 30979/96, CEDH 2000, 27.06.00).     Elle constate que, dans son ensemble, l’affaire ne revêtait pas une complexité juridique particulière. Elle note par ailleurs que la requérante a multiplié les recours et produit de nombreux mémoires dans chacune des procédures.     Bien qu’elle observe, dans la première procédure, une période de latence d’environ un an entre l’ordonnance de clôture du 29 mars 1996 et le mémoire déposé par la requérante le 10 mars 1997, elle estime, eu égard à l’ensemble de la procédure, que les délais de jugement, pour deux degrés de juridiction, ne présentent pas un caractère déraisonnable.     Eu égard à la deuxième et à la troisième procédures, la Cour estime que, dans la mesure où elles concernent à chaque fois deux degrés de juridiction, les durées évoquées n’ont globalement pas excédé le délai raisonnable. Elle note en particulier que la procédure relative à l’arrêté de radiation, qui a entraîné la suppression du traitement de la requérante, a duré un peu plus de trois ans. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   ».     Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004354798
Données disponibles
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