CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004674799
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1998 et enregistrée le 12 mars 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1932 et résidant à Bandırma (Turquie). Il est le père de Burhanettin Akdoğdu, décédé le 13 décembre 1997, à l’âge de vingt-huit ans. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   Ender Büyükçulha, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 décembre 1997, le fils du requérant, Burhanettin Akdoğdu, fut arrêté à Bursa par des agents de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté de cette ville.     Le 12 décembre 1997, il fut transféré et placé en garde à vue à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara.     Dans la soirée du même jour, les policiers procédèrent à une perquisition du domicile du requérant, qui fut ainsi informé de la garde à vue de son fils.     Une autre perquisition fut effectuée au domicile de la soeur de Burhanettin, Canan Akdoğdu, à Ankara. Burhanettin était présent lors de ladite perquisition.     La famille n’aurait pas été informée des motifs de l’arrestation et de la garde à vue de Burhanettin.     Le 13 décembre 1997, Burhanettin fut retrouvé mort dans sa cellule, pendu aux grillages à l’aide d’une corde qu’il avait fabriquée à partir de la lisière décousue de sa couverture.   Selon le rapport d’autopsie du 13 décembre 1997 signé par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   »), Burhanettin Akdoğdu fut retrouvé mort, pendu dans sa cellule, entre 5 heures et 8 heures du matin. Ledit rapport fit état d’une ecchymose de 2 x 0,5 cm sur la face de la jambe droite et d’une trace de blessure ancienne d’une longueur de 8 cm et d’une largeur de 0,3 cm, en forme de «   L   », entre la jointure droite du menton et le temporal droit, jusqu’au cuir chevelu. Un pli fut constaté sur le cou, causé par la pression du ruban, commençant plus profondément sur le larynx et continuant sur les deux côtés pour finir sur la nuque, à la limite du cuir chevelu où la trace du nœud de 5x4 cm atteignait la profondeur maximum de 2 cm. Le pli était parcheminé et il atteignait sa largeur maximum de 4 cm à l’avant du cou. La trace du nœud sur la nuque n’était pas parcheminée. Après l’examen externe du corps, le médecin expert pratiqua une autopsie détaillée avec ouverture de la boîte crânienne, du thorax, du cou et de la cavité abdominale. Le médecin ne constata aucune trace d’emploi de la force sur le défunt. Il établit comme cause du décès l’asphyxie mécanique par pendaison. Il précisa qu’au moment de la pendaison, l’intéressé était en vie. Le médecin ajouta qu’une analyse toxicologique du sang et des organes internes était nécessaire.   A la demande du requérant, un deuxième examen du corps fut effectué le 14 décembre 1997 à l’hôpital de Bandırma, en présence du procureur de la République de cette ville. Le rapport établi suite audit examen fit état d’une ecchymose de 0,3 x 1 cm sous le genou gauche, de deux rougeurs de 1,5x2 cm en dessous de ladite ecchymose, d’une éraflure de 1,5 x1,5 cm sous le genou droit, de quatre éraflures et ecchymoses de 0,3x3 cm «   en forme de point   » à 15 cm au dessous du genou droit, d’une ecchymose de 1x1 cm à l’intérieur de la cheville droite, d’une ecchymose horizontale de 1,5 x20 cm à l’arrière du mollet droit, d’une éraflure avec ecchymose de 0,5x3 cm à l’arrière de la jambe droite à 5 cm au dessus du genou, d’une ecchymose de 0,3 x0,3 cm à l’extérieur du genou droit et d’une éraflure de 0,5x3 cm, à 10 cm du talon. Des photos du corps ont été prises.   Lors dudit examen, le requérant formula devant le procureur une plainte contre les prétendus responsables de la mort de son fils.   Le 21 décembre 1997, M.A.Y., qui se trouvait en détention dans une cellule voisine de celle où Burhanettin Akdoğdu décéda, adressa une lettre à la presse et à l’association des droits de l’Homme afin de rapporter son témoignage sur le déroulement du séjour du défunt dans les locaux de la section. Le témoin précisa que, se trouvant près de l’endroit où les nouveaux détenus étaient enregistrés, il pouvait entendre les noms et les conversations. Selon ce témoin, M. Akdoğdu aurait été amené à la section le soir du 12 décembre 1997. Dès son arrivée, il aurait été injurié et aurait été directement amené à la salle d’interrogatoire. Trois ou quatre heures plus tard, il aurait été ramené à la cellule voisine (cellule n° 9), toujours accompagné d’injures et d’insultes, pour être de nouveau conduit à l’interrogatoire environ une heure plus tard. M.A.Y. aurait lui-même été torturé. Il en déduisit que, bien que n’ayant pas été directement témoin d’un tel fait, M. Akdoğdu eut le même sort. Le fait que M. Akdoğdu était injurié au retour de son interrogatoire montrait d’après lui qu’il avait résisté à la torture. M.A.Y. déclara s’être réveillé le lendemain, à savoir le 13 décembre vers huit heures du matin, par le bruit et l’agitation émanant des deux gardiens, dont l’un cria à l’autre «   dépêche-toi, cet homme s’est pendu   !   ». Le témoin eut l’impression qu’il s’agissait d’une mise en scène des gardiens vis-à-vis des autres détenus. Ensuite, on aurait évacué les détenus des locaux. M.A.Y. précisa enfin que les couvertures dont ils disposaient dans les cellules n’avaient pas de lisières et que, même si elles en avaient, n’ayant aucun outil, il leur serait impossible de la découdre. Il ajouta que les gardiens contrôlaient les cellules toutes les demi-heures et que la disposition des grillages se trouvant dans les cellules ne permettrait absolument pas de se pendre sans aide.   Le 13 janvier 1998, M.A.Y. fut auditionné par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara devant lequel il réitéra ses déclarations. Il précisa en outre que les gardiens lui avaient annoncé que Burhanettin Akdoğdu était dans un état dépressif.   Selon l’ordonnance de non lieu rendue le 1 er mai 1998 par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, Burhanettin Akdoğdu, «   membre du mouvement socialiste révolutionnaire ouvrier   » se serait pendu dans sa cellule où il était détenu en garde à vue. Dans ladite ordonnance, se référant à des photos et à un enregistrement vidéo, le procureur précisa que, pour se pendre, l’intéressé s’était servi des trois barres horizontales, parallèles les unes aux autres, se trouvant dans sa cellule. Il aurait attaché la corde fabriquée à partir de la lisière de sa couverture à la barre la plus haute, noué ladite corde autour de son cou et aurait ensuite accroché son pied droit à la barre la plus basse et son pied gauche à la barre du milieu. Il se serait ainsi donné la mort, son cou portant tout le poids du corps. Dans l’ordonnance, il est précisé que l’analyse toxicologique effectuée sur les organes internes et le sang du défunt ne révélait aucune trace de stupéfiant. L’ordonnance cita également les déclarations des gardiens M.Ç. et N.T., qui affirmèrent que Burhanettin Akdoğdu avait été amené en interrogatoire vers 20 h pour être ramené vers 23 h 30. Ils précisèrent n’avoir constaté aucune anomalie dans son état. Selon les gardiens, l’intéressé avait demandé à être conduit aux toilettes à 2 h du matin. Lors du contrôle de 5 h les gardiens virent M. Akdoğdu assis sur son lit. A 8 h, ils le retrouvèrent pendu aux barreaux de sa cellule. Dans son ordonnance, le procureur se référa également aux déclarations du témoin M.A.Y. et observa que ces dernières constituaient de simples considérations subjectives. Le procureur auditionna enfin deux autres codétenus, M.Ç. et İ.Ş., qui déclarèrent avoir seulement entendu, le jour de l’incident, vers 8 h 30, qu’un détenu s’était pendu.     Le 20 mai 1998, le requérant forma opposition contre ladite ordonnance. Il fit notamment valoir que l’enquête menée suite au prétendu meurtre de son fils comporterait des lacunes, dans la mesure où les traces constatées lors du deuxième examen du corps de son fils n’auraient nullement été prises en considération. Selon le requérant, ces traces montreraient que les pieds de son fils furent d’abord attachés et qu’ensuite la pendaison fut réalisée avec la participation de plusieurs personnes. A ce sujet, il fit noter que le nœud se trouvait au milieu de la nuque de son fils, alors que dans un cas de suicide, celui-ci aurait dû logiquement se trouver sur le devant du cou ou sur le côté. Le requérant allégua qu’un expert indépendant aurait dû constater la position du corps du défunt avant que celui-ci ne fût déplacé. Il considéra que son fils aurait pu également être d’abord étranglé à l’aide de la corde et ensuite pendu, et que cette hypothèse ne fut nullement réfutée dans l’enquête. Le requérant fit, par ailleurs, remarquer qu’aucun des policiers responsables de l’interrogatoire de son fils ne fut entendu par le procureur. Il allégua que son fils fut amené dans les locaux de la section anti-terrorisme le 12 décembre 1997, à 4 h du matin et que les enquêteurs n’avaient pas cherché à élucider où il se trouvait pendant les quinze heures précédant son interrogatoire qui vraisemblablement eut lieu vers 19 heures. Le requérant soutint que les responsables de la garde à vue de son fils auraient adopté une attitude suspecte en déclarant le décès seulement à 16 heures de l’après-midi, alors qu’ils auraient découvert le corps à 8 heures du matin. Le requérant ajouta que son fils était d’un tempérament solide et qu’il n’avait aucune raison de se suicider.     Dans son mémoire, le requérant maintint que même à supposer que son fils se soit réellement suicidé, la responsabilité des autorités serait impliquée, dans la mesure où selon les déclarations des gardiens, aucun contrôle n’aurait été fait de 5 heures à 8 heures. Il demanda l’ouverture d’une enquête contre les responsables de la garde à vue de son fils.     Par décision du 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul rejeta l’opposition du requérant pour non respect du délai imparti. Cependant, elle examina également le fond de la demande et statua par l’absence de motifs pour l’ouverture d’une action publique.     Le 31 mai 1999, le requérant forma une plainte pénale devant le procureur de la République d’Ankara contre les responsables de la garde à vue de son fils, pour homicide volontaire sur la personne de Burhanettin Akdoğdu après l’avoir soumis à la torture, pour abus de fonction et pour avoir dissimulé un crime. Dans sa plainte, s’appuyant sur la législation procédurale en vigueur, le requérant contesta la compétence de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara en ce qui concerne l’enquête menée suite au décès de son fils. Il fit notamment valoir que le procureur N.M.T. ayant mené ladite enquête était également celui qui avait ouvert la procédure pénale contre son fils. Le requérant allégua que de ce fait, l’impartialité du procureur N.M.T. serait sujette à caution. Il demanda au procureur l’ouverture d’une procédure contre les prétendus responsables de la mort de son fils.     Le 11 juin 1999, le requérant adressa une lettre au ministère de la Justice afin d’obtenir une autorisation de poursuites pénales contre le procureur N.M.T., qu’il accusa d’abus de fonction et de dissimulation d’un crime.     Le 30 juin 1999, le procureur de la République d’Ankara se déclara incompétent au sujet de la plainte déposée par le requérant.     Par lettre du 23 juillet 1999, la direction des affaires pénales auprès du ministère de la Justice signala au requérant que suite à l’examen du dossier, aucune poursuite pénale ne fut jugée nécessaire contre le procureur N.M.Y..   B.   Le droit interne pertinent   La poursuite pénale des infractions Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité saisie est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).   S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). Selon l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement.   Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).   Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui de la sous-préfecture ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le sous-préfet ou le préfet, ou leur adjoint. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République de représenter l’accusation dans l’affaire.   La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictueux   En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.   L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce : « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictueuse imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.   Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article   53).   Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).   GRIEFS     Le requérant allègue, en premier lieu, que son fils Burhanettin Akdoğdu a été intentionnellement tué par des membres des forces de sécurité lors de sa garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme. Il soutient en outre que l’affaire a été classée par le parquet en tant que suicide sans qu’une enquête efficace et suffisante soit menée. Le requérant relève que, même à supposer que son fils se soit réellement suicidé, la responsabilité des forces de sécurité serait engagée pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque. A cet égard, il invoque l’article 2 de la Convention.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son fils a été torturé avant d’être tué par des membres des forces de sécurité responsables de sa garde à vue.     Le requérant invoque également l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention et allègue que son fils a été placé en garde à vue d’une manière secrète et arbitraire. Il se plaint de n’avoir pas été informé de l’arrestation de son fils ainsi que de la longueur prétendument excessive de sa garde à vue.     Invoquant l’article 6 §§ 3 alinéas a et c de la Convention, le requérant affirme que son fils n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et que sa famille n’a pas été informée des raisons de son arrestation.     EN DROIT   1.   Le requérant formule plusieurs allégations sur le terrain de l’article 2 de la Convention   : son fils aurait été tué lors de sa garde à vue par des membres des forces de sécurité et l’enquête menée suite au décès ne serait pas effective, ni suffisante. Le requérant soutient en outre que, à supposer que son fils se soit réellement suicidé, les responsables de sa garde à vue n’auraient pas fait tout ce qu’exigeait d’eux l’article 2 de la Convention pour protéger la vie de celui-ci.     Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que son fils aurait été torturé lors de son interrogatoire dans les locaux de la section anti-terrorisme. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté qu’il a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés des articles 2 et 3 de la Convention, concernant les allégations de la torture et du meurtre de son fils.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004674799
Données disponibles
- Texte intégral