CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004727899
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1998 et enregistrée le   7   avril   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, MM. Mahmut Yılmaz, Özgür Tüfekçi, Ahmet Aşkın Doğan, Bülent Karakaş et Mmes Elif Kahyaoğlu, Deniz Kartal, Nurdan Bayşahan, ressortissants turcs, sont   nés en 1973, 1975, 1970, 1975, 1974, 1975 et 1973 respectivement. A l'époque des faits, ils étaient tous étudiants et résidaient à Ankara.     Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres İzzet Barış Duruş et Oya Ersoy Ataman, avocats au barreau d'İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l'affaire     Les requérants furent successivement arrêtés par des policiers de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Ankara   : MM. Yılmaz, Doğan, Kartal et Mmes Kahyaoğlu le 17 avril, MM. Tüfekçi, Karakaş et Mme. Bayşahan le 19 avril 1996. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à la section de jeunesse (« Jeunesse Révolutionnaire » - « Devrimci Gençlik ») de l'organisation illégale « La Voie Révolutionnaire » (Devrimci Yol).     Placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d'Ankara ils y restèrent détenus jusqu'au 1 er mai 1996 dans une cellule obscure et humide. Des policiers de la dite section leur auraient infligé de mauvais traitements.     Lors des interrogatoires, ils furent dénudés et leurs yeux furent bandés.     Selon les requérants, dés leur arrivée à la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d'Ankara, les policiers chargés de l'interrogatoire leur infligèrent plusieurs fois des jets d'eau à haute pression notamment sur leur tête, leurs organes génitaux et la zone des reins. Ils les injurièrent, les menacèrent de mort et de viol.     Les séances de torture se répétèrent plusieurs fois jusqu'à la fin de leur garde à vue.     Toujours selon les requérants Ö.T., M.Y., A.A.D., B.K., les policiers tordirent leur testicules, serrèrent leur pénis et les suspendirent par les bras. Le requérant A.A.D. soutint également qu'ils auraient introduit un objet dans son anus. Quant à B.K., ils lui demandèrent de tenir un cocktail molotov; le requérant ayant refusé de le tenir, les policiers lui arrachèrent les cheveux.     Aux cinquième et septième jour de leur arrestation, les policiers perquisitionnèrent aux domiciles des requérants. Alors que D.K. n'était pas sur place au moment de la perquisition ils l'obligèrent à signer le procès verbal de ladite perquisition.     Les requérants A.A.D. et N.B. firent leur déposition à la police le 22 avril, D.K. le 23 avril, B.K. le 24 avril, E.K.,M.Y. et Ö.T. le 25 avril.     Le 27 avril 1996, le procureur de la République de la cour de sûreté de l'Etat recueillit les dépositions des requérants (celle de D.K., le 30 avril 1996)   dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction   de sûreté d'Ankara où ils étaient détenus.     Le 1 mai 1996, les requérants furent conduits par les policiers chargés de l'interrogatoire au bureau médico-légal d'Ankara. Le médecin légiste qui les examina établit un rapport aux termes duquel l'état des requérants ne nécessitait pas un arrêt de travail et aucunes lésions n'étaient constatées sur leur corps.   Procédure pénale engagée contre les requérants   Le 1 mai 1996, après les avoir entendus, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en détention provisoire des requérants.     Par acte d’accusation présenté le 7 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara accusa les requérants d'être membres d'une organisation illégale armée ainsi que d'avoir été en possession d'engins explosifs. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 168 et 264 du code pénal.   Dans leur lettres adressées à la cour de sûreté de l'Etat, les requérants soutinrent   que les policiers les avaient maltraités lors de leur garde à vue afin de leur extorquer des aveux et des renseignements. La cour ne réagit pas.   Par jugement du 6 décembre 1996, la cour condamna les requérants A.A.D., Ö.T., B.K. à dix-huit ans et vingt jours d'emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale ainsi que pour detention d'engins explosifs; M.Y. à douze ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale et N.B., D.K., E.K. à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour assistance à une organisation illégale.   L'avocat des requérants se pourvut en cassation contre ce jugement.   Par arrêt du 17 décembre 1996, la cour de cassation cassa le jugement attaqué au motif que l'affaire avait été insuffisamment examinée.   La cour relâcha les requérants dont D.K. et N.B. le 10 juillet 1996, E.K. le 6 décembre 1996, M.Y. le 17 juin 1998 et A.A.D., B.K., Ö.T. le 13 juillet 1998.   Le 9 novembre 1998, après avoir réexaminé l'affaire, la cour de sûreté de l'Etat modifia son jugement et condamna les requérants A.A.D., Ö.T., B.K. à huit ans et vingt jours d'emprisonnement; M.Y., D.K., E.K. à deux ans et six mois d'emprisonnement et N.B. à dix mois d'emprisonnement.   Sur le second pourvoi des parties, par arrêt du 6 décembre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.     GRIEFS     Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où ils auraient été soumis à la torture, lors de leur garde à vue, par des fonctionnaires de police qui voulaient leur extorquer des aveux.     Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent également de l'illégalité de leur garde à vue et de sa durée excessive, de n'avoir pas été correctement informés des raisons de leur arrestation. Ils affirment en outre qu'ils n'ont pas bénéficié de leur droit d'introduire un recours devant un tribunal contre l'illégalité de leur arrestation.     Les requérants prétendent en outre que la cour de sûreté de l'Etat, appelée à entendre leur cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Ils exposent notamment que ladite juridiction était composée de trois membres titulaires dont un magistrat militaire relevant directement de la hiérarchie militaire. Par ailleurs, en invoquant l'article 6 § 3 (c) de la Convention, les requérants allèguent qu'ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue.     Les requérants se plaignent également de ce que leurs causes n'ont pas été entendues équitablement comme le veut l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où ils ont été condamnés principalement sur la base de leurs aveux prétendument extorqués pendant la garde à vue.       Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit à la liberté d'association, contrairement à l'article 11 de la Convention.       EN DROIT                                                      1. Les requérants se plaignent de mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur garde à vue (article 3 de la Convention). Ils se plaignent également d'un manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat, de l'équité de la procédure devant cette juridiction et de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention).                                                        En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les prétendus mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de leur garde à vue (article 3 de la Convention), le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté, l'équité de la procédure devant cette juridiction et l'absence de l'assistance d'un avocat lors de leur interrogatoire (article 6 §§ 1 et 3 c )     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle             Elisabeth Palm        Greffier                   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004727899
Données disponibles
- Texte intégral