CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC005041999
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 1999 et enregistrée le 19 août 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1950 et résidant à Le Batut (France). Elle est représentée devant la Cour par M e   Lienhardt, avocat au barreau de Paris.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     La requérante et M me   D.N. conclurent en 1988 une convention aux termes de laquelle la seconde confiait une partie de sa clientèle et l’usage de locaux professionnels à la première pour y exercer en sa qualité de professeur de danse. La requérante expose qu’aux termes de cette convention, elle était en outre tenue de participer aux galas de fin d’année et qu’elle avait effectivement assuré la chorégraphie et la mise en scène de tous les spectacles organisés par le centre de danse de M me   D.N. Elle ajoute que M me   D.N. l’avait contrainte à se déclarer comme travailleur indépendant afin de ne pas avoir à lui garantir le salaire et ne pas subir les contraintes liées à l’emploi des salariés.     L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales («   URSSAF   ») de l’Aveyron conclut que la requérante relevait du régime des travailleurs salariés. La requérante aurait alors demandé à M me   D.N. de lui délivrer des fiches de paye et de se mettre en conformité avec le droit du travail, ce qui lui aurait valu d’être mise à la porte.     Le 22 avril 1995, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Rodez pour faire condamner M me   D.N. à lui payer diverses sommes au titre de salaires et dommages-intérêts et à lui remettre des bulletins de paye. M me   D.N. souleva une exception tirée du fait que, la requérante n’étant pas titulaire d’un contrat de travail, le conseil des prud’hommes ne pouvait connaître du litige. La requérante répliqua qu’un faisceau d’indices démontrait un état de subordination juridique et en déduisait qu’il résultait des conditions réelles d’exercice de son activité que celle-ci relevait du domaine salarial. Le 15 janvier 1996, le conseil de prud’hommes jugea que les relations professionnelles ayant régi les parties étaient constitutives d’un contrat de travail, rejeta en conséquence l’exception et renvoya l’affaire au fond.     M me   D.N. forma contredit à cette décision devant la cour d’appel de Montpellier   ; elle arguait de la mauvaise appréciation des conditions d’exercice de l’activité de la requérante et de l’absence de lien de subordination et concluait que le litige était de la compétence du tribunal de grande instance de Rodez. La requérante répliqua à titre principal qu’en vertu de l’article L. 762-1 du code du travail, elle devait être considérée liée à M me   D.N. par un contrat de travail et que cette présomption ne pouvait être combattue que par la preuve qu’elle exerçait son activité d’artiste dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés   ; à titre subsidiaire, elle fit valoir que si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’un contrat de travail sur le fondement de l’article L. 762-1 du code du travail, un faisceau d’indices montrait l’état de subordination permanent caractérisant un tel contrat.     La cour d’appel, par un arrêt du 29 mai 1996, infirma le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclara la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Rodez, aux motifs suivants :   «   (...) Attendu que M lle   MAILLET qui contre cet acte faisant la loi des parties, invoque l’existence d’un lien de subordination, doit en apporter la preuve   ;   Attendu tout d’abord, que la présence au contrat d’une période d’essai et d’une clause de non concurrence n’est pas la preuve de conditions inhérentes à une relation subordonnée dans l’exercice d’une activité   ;   Attendu par ailleurs, que les pièces versées aux débats qui font apparaître la qualification donnée à M lle   Maillet de professeur adjoint, ne sont pas non plus des preuves suffisantes   ; qu’en effet, adjoint ne signifie pas subordonné et le règlement intérieur portant cette mention s’adresse aux élèves et à leurs parents et non pas aux professeurs   ; que d’ailleurs il ne donne aucune directive quant aux cours ni à leur organisation   ; (...)   Attendu par contre que l’attestation de (J.-P.   P.), employé municipal et responsable de la salle des fêtes fait apparaître que lors des représentations données par M lle   Maillet, cette dernière dirigeait seule et sans directives les répétitions de danse classique   ; qu’enfin la carte par laquelle M me   (D.N.) adresse le tarif des cours réclamé aux élèves fait état au contraire d’un «   partage   » puisque sa rédactrice demande à M lle   Maillet de calculer les sommes à lui régler directement   ; qu’ainsi donc, tous les éléments apportés aux débats par M lle   Maillet prouvent la concordance d’organisation entre cette dernière et M me   (D.N.), ce qui semble inhérent aux cours dispensés et à l’usage des locaux mais sans justifier en aucune manière d’une subordination juridique constante dans l’exercice des fonctions de M lle   Maillet   ;   Qu’ainsi donc il convient de faire droit à l’exception soulevée et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Rodez   ; (...)   »     La requérante se pourvut en cassation, au moyen notamment que la cour d’appel n’avait pas répondu à son argument principal, tiré de l’article L. 762-1 du code du travail. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 20 janvier 1999 ainsi rédigé   :   «   (...) attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M lle   Maillet exerçait dans des locaux appartenant à M me   [D.N.] qui lui avait cédé une partie de sa clientèle, l’activité de professeur de danse, qu’elle avait signé une convention en tant que travailleur indépendant, qu’elle ne recevait ni ordres, ni directives de la part de M me   [D.N.]   ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’elle n’était pas placée dans un lien de subordination caractéristique de l’existence d’un contrat de travail   ; qu’elle a par ces motifs justifié sa décision (...)   »   B.   Le droit interne pertinent     Aux termes de l’article L. 762-1 du code du travail   :   «   Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.   Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.   [Est] considéré[] comme artiste[] du spectacle, notamment (...) l’artiste chorégraphique (...)   »   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la cour d’appel de Montpellier a omis d’examiner son moyen principal, tiré de l’article L. 762-1 du code du travail.   EN DROIT     La requérante se plaint de ce que la cour d’appel de Montpellier a omis d’examiner son moyen principal, tiré de l’article L. 762-1 du code du travail. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’espèce, l’objet de l’instance devant la cour d’appel était la détermination de l’existence ou non d’un contrat de travail entre la requérante et M me   D.N. et, par voie de conséquence, celle de la juridiction compétente. La requérante soutenait à titre principal qu’en vertu de la présomption de l’article L. 762-1 du code du travail, elle devait être considérée liée à M me   D.N. par un tel contrat et que cette présomption ne pouvait être combattue que par la preuve qu’elle exerçait son activité d’artiste dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés   ; à titre subsidiaire, elle faisait valoir que si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’un contrat de cette nature sur le fondement de l’article L. 762-1 du code du travail, un faisceau d’indices montrait l’état de subordination caractérisant un tel contrat.     La Cour note que la cour d’appel a jugé que la preuve «   d’une subordination juridique constante dans l’exercice des fonctions   » de l’intéressée n’avait pas été apportée.   La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, notamment, l’arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o 303-B, § 27).     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé du moyen tiré par la requérante de l’article L. 762-1 du code du travail, une telle tâche incombant aux juridictions nationales (voir, par exemple, l’arrêt Hiro Balani précité, § 27). En particulier, il ne lui revient pas de décider si la requérante pouvait se prétendre «   artiste chorégraphe   » au sens de cette disposition et si l’objet du contrat litigieux était de permettre à M me   D.N. de «   s’assure[r] moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production   ». Il lui suffit donc de souligner qu’en répondant au moyen subsidiaire de la requérante, la cour d’appel a nécessairement implicitement rejeté le moyen principal de cette dernière. Son silence pourrait donc raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite ( ibidem ) fondé sur l’inapplicabilité de l’article L. 762-1 du code du travail aux circonstances de la cause.     La Cour constate par ailleurs que la Cour de cassation a porté son contrôle sur la question soulevée par la requérante et y a répondu. Dans ces conditions, elle estime que la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC005041999
Données disponibles
- Texte intégral