CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC003673797
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mars1997 et enregistrée le 27 juin 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Turin.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Avocat de profession, le requérant fut arrêté le 22 septembre 1983 dans le cadre des poursuites ouvertes à son encontre du chef d'escroqueries au détriment de certains de ses clients. Remis en liberté sous caution le 7 octobre 1983, le requérant fut suspendu, le 28   novembre suivant - et jusqu'au 21 octobre 1985 -, par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Turin. L'instruction fut close le 30 juin 1987 avec le renvoi en jugement de l'intéressé. Le 18   mai 1992, le président du tribunal de Turin fixa au 18 septembre 1992 la date de la première audience. Le 5 février 1993, le tribunal renvoya l'affaire au 12 février 1993 en se réservant de désigner un expert. L'empêchement d'un des défenseurs du requérant et la différente composition du tribunal justifièrent un nouveau renvoi. Le 24 février 1993, l'audience fut remise au 10 mars suivant, date à laquelle fut désigné l'expert. L'audience du 11   juin 1993 fut renvoyée pour permettre à la défense d'examiner le rapport d'expertise. Des six audiences qui suivirent, quatre furent consacrées à l'audition de treize témoins (13 octobre et 5 novembre 1993, 18 février et 15 mars 1994), une à l'audition d'un témoin et de l'expert (3   juin 1994) et une fut renvoyée en raison de la différente composition du tribunal (20 mai 1994). Le requérant fut interrogé le 4   juillet 1994. Les plaidoiries eurent lieu le 4 novembre et le 13 décembre 1994. Par un jugement de cette dernière date, déposé au greffe le 3 janvier 1995, le tribunal condamna le requérant à deux ans et six mois de réclusion pour huit des douze cas d'escroquerie qui lui avaient été reprochés, en l'acquittant pour les quatre restants au motif que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut ( perché il fatto non sussiste ).     L'appel introduit par le requérant à une date non précisée fut tranché par la cour d'appel de Turin (deuxième chambre) par un arrêt de 4 octobre 1995, déposé au greffe le 31   octobre. La juridiction prononça un non-lieu pour trois infractions en raison de la prescription intervenue, un acquittement pour deux infractions car l'élément matériel de l'infraction faisait défaut et une condamnation pour le restant des infractions. La peine fut ramenée à neuf mois.     Le 6 mars 1996, la Cour de cassation accueillit le pourvoi introduit par le requérant à une date non précisée. Elle prononça un non-lieu pour deux des infractions en raison de la prescription intervenue et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (quatrième chambre) pour le dernier fait reproché à l'intéressé.     Par un arrêt du 24 septembre 1996, déposé au greffe le 4 octobre et devenu définitif le 9 novembre 1996, la juridiction de renvoi acquitta le requérant, l'élément matériel de l'infraction faisant défaut.     Le 27 mars 1998, le requérant saisit la cour d'appel afin d'obtenir réparation pour la détention subie. Appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction le débouta le 6 mai 1998, au motif que l'acquittement pour prescription intervenue exclut le droit à réparation. Cette décision fut notifiée le 20 mai 1998 au requérant lequel, le 4 juin 1998, s'adressa à la Cour de cassation. Le 6 mai 1999, son pourvoi fut toutefois déclaré irrecevable pour avoir été introduit au-delà donc du délai légal de quinze jours. Quant au fond, la Haute juridiction confirma sa jurisprudence sur l'exclusion du droit à réparation en cas d'acquittement pour prescription.   GRIEFS     Invoquant les articles 6 § 1 et 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès dans un «   délai raisonnable   ». L'article 6 § 3 a) aurait aussi été enfreint au motif que, pour l'une des infractions, le tribunal d'abord, la cour d'appel ensuite, l'aient condamné en indiquant un montant plus élevé et une date de commission de l'infraction différente par rapport à ceux contenus dans la décision de renvoi en jugement. S'appuyant encore sur l'article 7, il affirme que les faits qui lui ont été reprochés ne pouvaient pas être considérés comme contraires au droit national. Enfin, il estime que l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation l'a privé d'une décision sur le fond, de la réparation pour la détention subie et de la possibilité d'introduire un nouveau recours. Il dénonce la méconnaissance des articles 6 § 1, 5   § 5 et 13.     EN DROIT   1.   En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour observe d'emblée que l'article 5 § 1, invoqué par le requérant avec l'article 6 § 1, ne garantit point le droit à un procès dans un «   délai raisonnable   » mais celui à la liberté et à la sûreté et énumère les cas dans lesquels un individu peut être privé de sa liberté, selon les voies légales. C'est donc l'article 6 qui trouve à s'appliquer. Aux termes de cette disposition, «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Quant au deuxième grief, la Cour note que le requérant a été acquitté par la cour d'appel le 24 septembre 1996 pour l'infraction en question. Par conséquent, les erreurs commises au cours des deux premiers degrés ayant été redressées par les juridictions nationales, le requérant ne saurait plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondé.   3.   Avec le troisième grief, le requérant conteste l'existence même au regard du droit interne des infractions qui lui ont été reprochées, au motif que les juridictions nationales n'ont pas appliqué l'article 2233 du code civil selon lequel la rétribution des avocats est déterminée avec l'accord des clients. L'absence d'accord de la part des clients qui l'ont accusé aurait fait manquer un des éléments constitutifs de l'escroquerie.   Tout en soulignant que l'article en question prévoit d'autres façons de déterminer la rétribution des avocats, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles seraient susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Au demeurant, l'article 7 de la Convention, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) et celui de la non-rétroactivité de la loi pénale, ne trouve pas à s'appliquer. D'une part, le requérant a été définitivement acquitté en 1996, d'autre part, les faits litigieux sont sanctionnés par le code pénal en son article 629.   4.   Enfin, invoquant les articles 6 § 1, 5 § 5 et 13, le requérant se plaint de ne pas avoir eu une décision sur le fond par la Cour de cassation, ce qui l'aurait privé de la réparation pour la détention subie et de la possibilité d'introduire un nouveau recours, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 1999 étant définitif.   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant la durée de la procédure et les effets du rejet de son pourvoi en cassation   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC003673797
Données disponibles
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