CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC003832897
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997 et enregistrée le 27 octobre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle de la Cour le 7 septembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le représentant du requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1920 et résidant à Szymbark.   Il est représenté devant la Cour par M. Stanisław Jaworowski, conseiller juridique exerçant à Gdańsk-Wrzeszcz.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 avril 1977, le requérant fit une donation de ses terres et de son domaine agricole à un tiers. En échange il conserva la jouissance d’une partie de l’habitation, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 0,92 ha et des dépendances. Le 12 mai 1977, le requérant se rétracta et par un courrier adressé aux bénéficiaires de la donation (ci-dessous «   les bénéficiaires   ») demanda la restitution des biens. Face au refus, le 18 juillet 1978, il engagea une action tendant à se voir restituer la propriété.     Le 27 novembre 1978, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Kościerzyn rejeta sa demande, décision confirmée en appel le 5 juin 1979 par le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Gdańsk. Les juges rappelèrent que le code civil en vigueur au moment des faits permettait l’annulation d’une donation pour ingratitude du bénéficiaire. Dans le cas de l’espèce, après audition des témoins, les juges rejetèrent les accusation du requérant selon lesquelles les bénéficiaires lui auraient porté des coups et blessures au cours d’une dispute. Dès lors, le requérant n’avait pas prouvé l’ingratitude.     Dans la mesure où les relations entre les parties se dégradaient, et où le requérant affirmait subir des violences de la part des bénéficiaires, le 15 avril 1983, le requérant engagea une action tendant à l’annulation de la donation. Par un courrier du 16 avril 1983, il demanda également à ce que les propriétaires lui permettent, selon les termes de la donation, la jouissance du terrain de 0,92 ha. Le requérant demanda en outre une certaine somme correspondant aux frais engagés pour les réparations effectuées dans le domaine ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été privé de l’accès au terrain dont il avait la jouissance. Devant le tribunal le requérant renonça à la demande d’annulation de la donation.     Le 30 décembre 1989, le tribunal de district constata que le requérant était privé uniquement de la jouissance d’une partie du terrain et ordonna dès lors de lui permettre d’exploiter 0,14 ha supplémentaires de terres. Le juge alloua également au requérant une certaine somme à titre de dommages et intérêts.     Les deux parties firent appel. Le 24 octobre 1990, le tribunal régional infirma partiellement la décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Les juges relevèrent que le tribunal de première instance n’avait pas déterminé avec une précision suffisante les limites des terres dont le requérant devait avoir la jouissance. Ils estimèrent également que quant au calcul de l’indemnité le tribunal n’avait pas démontré quels agissements des bénéficiaires privaient le requérant de l’accès au terrain et à quelles périodes.     Le 21 mars 1991, dans un courrier adressé au tribunal le requérant demanda la suspension de la procédure. Il informa le juge, d’une part, que les parties essayaient de négocier une issue au litige. Il affirma, d’autre part, ne plus disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts des expertises ordonnées par le tribunal afin de délimiter les 0,92 ha de terre.     Le 19 avril 1991, le tribunal accueillit la demande du requérant et suspendit la procédure.     Le 21 juin 1993, le requérant adressa au tribunal une demande de levée de la suspension. Il s’acquitta également des frais de l’expertise.     Le 7 juillet 1993, le tribunal leva la suspension.     Le 23 novembre 1993, le requérant modifia sa demande. Il exigea l’annulation de la donation, la restitution de la moitié du domaine agricole, d’une partie de l’habitation ainsi que des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui présenté dans sa demande du 15   avril 1983.     Le 9 décembre 1993, le tribunal de district se reconnut incompétent eu égard au montant de l’indemnité demandée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Gdańsk.     Le 18 janvier 1994, la juridiction de renvoi somma le requérant de combler des lacunes du dossier dans un délai de sept jours.     Le 25 janvier 1994, le requérant maintint sa demande quant à la restitution de la moitié de la propriété et de l’habitation, mais exigea des dommages et intérêts moins importants. Il demanda également à être dispensé des frais de justice.     Le 12 avril 1994, le tribunal somma le requérant de combler des lacunes quant à sa demande de dispense, et le 26 avril 1994 la rejeta. Le 11 mai 1994, le requérant fit appel. Le 28 juin 1994, la cour d’appel accueillit en partie son appel et le dispensa des frais de justice jusqu’à un certain montant.     Le 15 décembre 1994, le tribunal régional ajourna l’audience à cause de l’absence du représentant de l’autre partie au procès.     Le 30 janvier 1995, le requérant demanda au tribunal la désignation d’un expert géomètre. Le 10 août 1995, l’expert présenta ses conclusions.     Le 25 septembre 1995, l’autre partie au procès demanda à ce que le tribunal adresse au tribunal de district de Koscierzyn qui a statué en 1978 sur la demande d’annulation de la donation de 1977, une demande de se voir communiquer certains renseignements.     Le 16 octobre 1995, le requérant modifia sa demande et pria le tribunal de lui désigner un avocat d’office. Il demanda également à être exempté des frais de justice, et plus particulièrement du montant que la cour d’appel de Gdansk avait laissé à sa charge dans sa décision du 28 juin 1994. Finalement, le 30 octobre 1995, le requérant retira sa demande.     L’audience du 7 décembre 1995 fut ajournée à cause de l’absence des parties. A l’audience du 12 février 1996, le tribunal clôtura la procédure.     Le 26 février 1996, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Il rappela que les bénéficiaires de la donation avaient cédé la propriété à des tiers qui respectaient les termes de l’accord fixé dans l’acte notarié de 1977. Dès lors la demande d’annulation était infondée. Il conclut que dans la mesure où au cours de la procédure le requérant avait modifié les termes de sa demande, il n’y avait plus lieu de statuer ni sur la question de la délimitation des terres dont le requérant devait garder la jouissance, ni sur des dommages et intérêts.     Le 29 mai 1996, le requérant fit appel. La cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Gdańsk le somma de compléter le dossier.     Le 20 juin 1996, il fit une demande de dispense des frais de justice. Le 4 juillet 1996, la cour accueillit sa demande, et le 22 octobre 1996 elle lui désigna un avocat d’office.     Le 23 décembre 1996, le représentant du requérant compléta le dossier.     Le 10 janvier 1997, la cour d’appel infirma partiellement la décision dans sa partie refusant de statuer sur la demande de délimitation de la propriété et sur les dommages et intérêts et renvoya l’affaire pour réexamen. Elle estima que le tribunal régional était tenu de préciser la demande du requérant d’autant plus que ce dernier participait en personne à une partie de la procédure sans l’assistance d’un conseil. Selon la cour, l’analyse des explications fournies par le requérant tout au long des plusieurs années de procédure permettait d’affirmer qu’il n’avait jamais renoncé à la jouissance du terrain de 0,92 ha ainsi qu’à sa demande de dommages et intérêts.     Le 22 juillet 1997, eut lieu la première audience devant la juridiction de renvoi au cours de laquelle le représentant du requérant demanda la désignation d’un expert géomètre. Ce dernier présenta ses conclusions le 5 novembre 1997.     L’audience suivante eut lieu le 19 décembre 1997.     Le 30 janvier 1998, le tribunal ordonna une nouvelle expertise, dont les conclusions furent rendues le 30 mars 1998.     Le 4 avril 1998, le représentant du requérant demanda une prolongation du délai pour rendre ses commentaires quant à l’expertise.     Le 9 juin 1998, dans la mesure où le requérant contestait les résultats de l’expertise, le tribunal en ordonna une nouvelle. L’expert présenta ses conclusions le 11 août 1998.     Le 18 septembre 1998, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Le 22   décembre 1998, le requérant fit appel.     La première audience devant la juridiction d’appel fut prévue le 23 avril 1999. Par courrier du 20 avril 1999, le requérant demanda le report de l’audience à cause de l’absence de son représentant.     Le 23 avril 1999, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.   GRIEF     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 15 avril 1983 et s’est terminée le 23 avril 1999. Elle a donc duré seize ans et huit jours, dont cinq ans, onze mois et vingt-trois jours à compter du 1er mai 1993, date de la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC003832897
Données disponibles
- Texte intégral