CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC004115298
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges, et de   M.   V. Berger, greffier de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 avril 1998 et enregistrée le 7 mai 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant ukrainien, né en 1953 et résidant à Kiev, en Ukraine.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Entre 1991 et 1995, le requérant déposa plusieurs demandes auprès de différentes autorités ukrainiennes en vue de faire valoir son droit à la jouissance d’un studio dans un foyer communautaire à Kiev dans lequel il était déjà locataire d’un studio.     Par un arrêté du 10 juillet 1995, l’administration d’arrondissement Leningradskiy à Kiev accorda le droit à la jouissance du studio demandé à une autre personne, M me V.M.K.     En décembre 1997, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev d’une demande dirigée contre M me V.M.K, l’Académie des sciences de l’Ukraine et l’administration d’arrondissement Leningradskiy à Kiev en vue de faire reconnaître nul l’arrêté du 10 juillet 1995 et de faire valoir son droit à la jouissance du studio en question. Par un jugement du 4 décembre 1997, le tribunal annula l’arrêté du 10 juillet 1995 et fixa le droit du requérant à la jouissance du studio réclamé. Le tribunal ordonna aux défendeurs de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le requérant puisse exercer son droit. Le 14   décembre 1997, le jugement du 4 décembre 1997 devint définitif.     Le 6 février 1998, le tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev fit parvenir au tribunal d’arrondissement Starokiyevskiy à Kiev l’ordre d’exécution du jugement du 4   décembre 1997.     Entre avril 1998 et février 1999, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev, du tribunal d’arrondissement Starokiyevskiy à Kiev, du tribunal de Kiev et du département du ministère de la justice de l’Ukraine à Kiev en vue de faire exécuter le jugement du 4 décembre 1997.     Selon le gouvernement défendeur, le 20 octobre 1999, le jugement du tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev du 4 décembre 1997 fut exécuté   : le requérant obtint le certificat fixant son droit à la jouissance du studio réclamé, à savoir le n o 35/6, ainsi que les clés de ce studio.     GRIEF     Le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev du 4 décembre 1997. Invoquant l’article 6 de la Convention, il estime avoir fait l’objet d’une violation de son droit à un procès équitable.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 avril 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Elle a été enregistrée le 7 mai 1998.     A compter du 1 er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole n o 11, la requête est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme.     Le 16 novembre 1999, le juge rapporteur a demandé au gouvernement défendeur de soumettre à la Cour de renseignements complémentaires relatifs aux faits de la requête, conformément à l’article 49 § 2 a) du règlement de la Cour.     Le 21 janvier 2000, le gouvernement défendeur a informé la Cour que le jugement du tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev du 4 décembre 1997 avait été exécuté le 20   octobre 1999.     Le 14 février 2000, les renseignements du gouvernement défendeur ont été communiqués au requérant afin que ce dernier puisse présenter ses commentaires avant le 13   mars 2000.     Du fait de l’absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour a envoyé au requérant le 17 avril 2000 une lettre l’informant de ce que, en l’absence de réponse de sa part avant le 1 er mai 2000, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune réponse à ce courrier n’a été donnée.     EN DROIT     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la non-exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev du 4 décembre 1997.     La Cour observe que le requérant n’a pas répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés par le greffe de la Cour contenant les renseignements fournis par le gouvernement défendeur selon lesquels le jugement du tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev du 4   décembre 1997 avait été exécuté, le requérant ayant obtenu un certificat fixant son droit à la jouissance du studio n o 35/6 ainsi que les clés de ce studio.     La Cour estime que dans le cas d’espèce le litige qui a donné lieu à la requête a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle n’aperçoit aucun motif de caractère général touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC004115298