CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC004875399
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 1999 et enregistrée le 14 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés respectivement en 1953 et 1957 et résidant à Saragosse (Espagne). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Alvaro Bajén García, avocat au barreau de Saragosse.   A.   Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Les requérants sont agents de la police nationale à Saragosse. Le 6 septembre 1995, une enquête pénale fut ouverte devant le juge d’instruction n° 1 de Saragosse, suite au rapport de l’unité des affaires internes de la Direction générale de la police qui lui avait été adressé. L’instruction fut déclarée secrète. Un réseau de prostitution, animé majoritairement par des immigrantes en situation irrégulière, et un trafic international de stupéfiants étaient en cause. Des agents de la police feraient partie de ce réseau et protégeraient le propriétaire des locaux où ces activités avaient lieu. Le secret de l’instruction fut prorogé à plusieurs reprises, totalement ou partiellement, et supprimé définitivement par une ordonnance du 13 mars 1997 du juge d’instruction.   Par une ordonnance du 20 septembre 1996, le premier requérant fut arrêté et, le lendemain, considéré comme mis en cause ( imputado ) dans la procédure pour délits de menaces et corruption, il fut remis en liberté. Le 25 octobre 1996, le second requérant fut également arrêté.   Plusieurs mises sur écoute de téléphone décidées par le juge d’instruction eurent lieu entre le 26 septembre 1995 et le 26 juin 1996.   Par une ordonnance du 24 octobre 1997, le juge d’instruction n° 1 de Saragosse déclara l’instruction close. Il faisait état de l’existence d’un club où des immigrantes en situation irrégulière exerçaient la prostitution, le propriétaire du local concerné bénéficiant de la protection de certains policiers de la brigade des étrangers, en échange de cadeaux, sexe gratuit et cocaïne pour organiser des fêtes-orgies pendants les week-ends. Les policiers informaient le propriétaire lorsque des inspections de la brigade des étrangers allaient avoir lieu. Le juge estima que les faits étaient constitutifs de divers délits de corruption, délits contre la santé publique en raison du trafic de stupéfiants, menaces et autres, et mit en cause plus de vingt   personnes.   Les requérants présentèrent un recours de reforma, qui fut rejeté par une décision du 25   novembre 1997 du juge d’instruction. La décision notait que la phase d’instruction étant terminée, il n’était pas pertinent de procéder à l’administration de nouveaux moyens de preuve, ces derniers pouvant être sollicités, le cas échéant, dans la phase orale.   Les requérants firent appel ( recurso de queja) devant l’ Audiencia provincial , faisant valoir que les procédures devaient être séparées pour chaque personne mise en cause, que les recherches n’étaient pas terminées, et que les personnes ayant déposé lorsque l’instruction était secrète, devaient le faire maintenant, en particulier les témoins «   protégés   ». Par une décision du 12 février 1998, le recours fut rejeté. La décision précisa, d’une part, que les conditions légales prévues par les articles 65 et 88 de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire pour que l’examen de la cause fût attribué à un tribunal autre que l’ Audiencia provincial n’étaient pas réunies en l’espèce et, d’autre part, que le principe de la présomption d’innocence des requérants n’avait pas fait l’objet d’une atteinte, ce principe ne pouvant être mis en cause qu’au moyen des preuves à charge administrées à l’audience, c’est-à-dire, éventuellement, dans une phase ultérieure de la procédure. Concernant l’allégation de durée excessive de l’instruction, la décision se référa à la complexité de cette dernière, à la conduite des requérants, au nombre de personnes mises en cause, à la conduite diligente du juge d’instruction, et à la nécessaire déclaration du secret de l’instruction afin de protéger certains témoins.   Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo, sur le fondement du droit à l’examen de leur cause dans un délai raisonnable, dans le cadre des procédures séparées, par un tribunal impartial et établi par la loi. Les requérants faisaient valoir que le juge responsable de l’instruction était en même temps juge et accusateur, et que le tribunal compétent serait l’ Audiencia nacional , dans la mesure où les délits faisant l’objet d’examen portaient sur un trafic de stupéfiants organisé à échelle internationale et dans lequel des fonctionnaires de police étaient impliqués. Les requérants se plaignaient aussi que les décisions rendues par le juge d’instruction manquaient d’une motivation suffisante, n’expliquant pas le lien entre les personnes mises en cause et les délits prétendument commis, ni la relation entre le rapport original de la police et l’issue des recherches.   Par une décision du 16 septembre 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Concernant les griefs relatifs à la décision du juge d’instruction clôturant l’instruction et transmettant le dossier au ministère public pour qu’il formule l’accusation ou bien se prononce en faveur d’un non-lieu, elle conclut que ces griefs étaient prématurés, aucune décision définitive n’ayant été rendue sur son bien-fondé. Pour ce qui est des griefs tirés de la durée excessive de l’instruction, elle estima que, compte tenu du caractère complexe de la procédure, diligentée contre plusieurs personnes et relative à un réseau organisé, sa durée ne pouvait pas être considérée comme déraisonnable.   Par une décision provisoire adoptée en vertu de l’article 793 § 2 du code de procédure pénale, l’ Audiencia provincial de Saragosse répondit aux nombreuses questions préliminaires soulevées par les accusés. Ces questions portaient essentiellement sur la prétendue incompétence du juge d’instruction n° 1 de Saragosse et, par conséquent, l’allégation d’une violation du droit à un juge établi par la loi. Elles portaient aussi sur la prétendue partialité, du fait de sa présence dans la juridiction de jugement, d’un juge qui avait connu de certains des recours de queja présentés par quelques-uns parmi les vingt-cinq accusés, la prétendue absence d’informations sur l’accusation invoquée par certains accusés, le manque de connexité allégué par les requérants, la prétendue invalidité des cassettes recueillant le résultat des écoutes téléphoniques opérées pendant l’instruction, etc.   Aux termes d’un arrêt de quatre-vingt-six pages rendu le 18 avril 2000, à la suite d’une procédure contradictoire, par l’ Audiencia provincial de Saragosse, les requérants furent acquittés des délits dont ils avaient été accusés, à savoir obstruction à l’action de la justice et omission du devoir de poursuite des délits. Vingt-cinq personnes avaient été accusées. De nombreux moyens de preuve ainsi que de multiples questions préliminaires, qui exigeaient le réexamen par la juridiction de jugement, furent examinés à l’audience. Le ministère public retira l’accusation qui pesait sur neuf d’entre elles. Parmi les autres, dix furent acquittées et six, dont deux fonctionnaires de la police nationale, furent condamnés pour divers délits de corruption et escroquerie.   Le ministère public et les personnes condamnées se pourvurent en cassation. La procédure est pendante à ce jour devant le Tribunal suprême.   B.   Le droit interne pertinent   Constitution Article 24 § 2     «     Toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...)   »   Loi organique sur le Tribunal constitutionnel : Article 44 § 1 c)     «     Les violations des droits et garanties susceptibles de protection constitutionnelle (...) ne peuvent faire l’objet d’un recours d’ amparo que (…) si la violation en cause a été alléguée formellement lors de la procédure en cause, et aussitôt après sa commission, lorsque cela est possible. »   GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable, et insistent sur ce que leur cas aurait dû faire l’objet de procédures séparées et différentes du macroprocès en cause. Ils font valoir que le juge d’instruction a prorogé à plusieurs reprises et sans justification la déclaration du secret de l’instruction et les ordonnances décrétant la mise sur écoute de téléphones.   EN DROIT   Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans un délai raisonnable, et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   :     «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)   »   a.   S’agissant du caractère équitable de la procédure, la Cour constate que cette dernière est toujours pendante devant le Tribunal suprême. Les requérants peuvent donc soulever ce grief dans le cadre de la procédure au fond et, le cas échéant, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d’un éventuel recours d’ amparo . Elle rappelle en premier lieu, que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux principes fixés à l’article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l’ensemble du procès. Certes, un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu’ils constituent un élément décisif pour l’appréciation générale de l’ensemble du procès. Mais, même en pareil cas, c’est sur la base de l’appréciation du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (voir, par exemple, n° 13445/97, déc. du 14.10.1991, D.R. 71, p. 84). Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief est prématuré. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées, comme l’exige l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. b.   Concernant le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour constate que les requérants ont soulevé cette question au moment où l’instruction de l’affaire venait d’être déclarée close le 24 octobre 1997, dans le cadre du recours de queja qu’ils avaient présenté devant l’ Audiencia provincial , qui rejeta ce grief dans sa décision du 12 février 1998, en raison de la complexité de l’instruction, la conduite des requérants, le nombre des personnes mises en cause, la conduite diligente du juge d’instruction, et la nécessaire déclaration du secret de l’instruction afin de protéger certains témoins. Le Tribunal constitutionnel examina donc la durée de la procédure jusqu’à ce moment et conclut, par une décision du 16   septembre 1998, que, compte tenu entre autres du caractère complexe de la procédure et du fait qu’elle se rapportait à un réseau organisé, elle ne pouvait pas être considérée comme déraisonnable.   A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes qui leur étaient offertes en droit espagnol (voir González Marín (déc.), n° 39521/98, CEDH 1999-VII), la Cour considère que la période à prendre en considération doit courir à partir du 20   septembre 1996 pour le premier requérant et du 25 octobre 1996 pour le second, dates auxquelles ils furent arrêtés et considérés comme mis en cause dans la procédure pour délits de menaces et corruption, et pour délit de corruption, respectivement (arrêt Wemhoff c.   Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, § 19). Cette procédure est toujours pendante devant le Tribunal suprême. La période à laquelle la Cour doit ainsi avoir égard est, à ce jour, d’environ quatre ans.   Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant «   les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pelissier et Sassi c. France , n° 25444/94, § 67, ECHR 1999-II).   Concernant le premier critère, la Cour estime que l’instruction de la présente affaire était pour le moins, complexe, eu égard à l’existence présumée d’un réseau de prostitution exercé majoritairement par des immigrantes en situation irrégulière, et d’un trafic international de stupéfiants, dont feraient partie certains agents de la police nationale. La Cour relève, par ailleurs, qu’au moins vingt-cinq personnes avaient été mises en cause pendant l’instruction et que neuf furent condamnées, l’argument des requérants selon lequel l’instruction aurait dû être menée séparément, sans les inclure dans le cadre du réseau en cause, ne saurait entrer en ligne de compte, la procédure n’étant pas terminée à ce jour.   La Cour n’a pas relevé de périodes d’inactivité qui seraient particulièrement imputables aux requérants.   Concernant la conduite de l’Etat et, en particulier, des autorités judiciaires, la Cour relève une importante période d’inactivité imputable à l’Etat, à savoir celle allant du 12   février 1998, date de la décision de l’ Audiencia provincial de Saragosse relative au recours de queja présenté par les requérants, au 18 avril 2000, date de l’arrêt rendu sur le fond qui acquitta les requérants, soit un peu plus de deux ans et deux mois. Elle observe toutefois que ce laps de temps ne semble pas de prime abord excessif compte tenu de la complexité de l’affaire. Elle estime que la durée de la procédure considérée globalement apparaît acceptable eu égard aux nombreuses preuves administrées à l’audience, ainsi qu’aux multiples questions préliminaires soulevées par les avocats des accusés, qui firent l’objet d’un examen approfondi par une décision du 7   mars 2000 et qui furent à nouveau produites ou posées à l’audience. Ces questions, portant essentiellement sur la prétendue incompétence du juge d’instruction n° 1 de Saragosse, la prétendue partialité de l’un des juges faisant partie de la chambre de la juridiction de jugement, obligèrent cette dernière à un réexamen des arguments présentés par les avocats des accusés, dont le grand nombre ne facilitait pas sa tâche, comme le démontre la longueur de l’arrêt rendu par l’ Audiencia provincial , ainsi que la prétendue existence d’un réseau de prostitution et d’un trafic international de stupéfiants, le caractère délicat des infractions pour lesquelles l’enquête avait été ouverte et la profession de certains des accusés.   La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier du grand nombre de personnes mises en cause, la durée de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC004875399
Données disponibles
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