CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC005783400
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     B. Conforti ,   M.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2000 et enregistrée le 5 juin 2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1980 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Gülizar Tuncer, avocate au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.   La genèse de l’affaire     En février-mars 1996, la police d’Istanbul procéda à une opération contre une organisation illégale, à savoir le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste). Le 6 février 1996, elle appréhenda le requérant et le plaça en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.     Le 19 février 1996, le requérant fut examiné par un médecin de l’Institut médico-légal d’Istanbul qui, dans son rapport daté du même jour, fit état d’anciennes ecchymoses de 2   x   3   cm au crural droit. Le médecin ordonna un arrêt de travail d’un jour.     Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Devant le juge, il nia toutes les accusations portées contre lui et affirma avoir été maltraité. Le juge ordonna sa détention provisoire.     Le 28 février 1996, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa qui constata une ecchymose à la jambe droite, des domaines d’ecchymoses à la région axillaire, une diminution de mouvements des deux bras, des douleurs dans différentes régions du corps. Il indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.     Les 6 mars et 11 avril 1996, suite à l’examen du requérant, deux rapports médicaux furent établis. Le 16 avril 1996, le requérant fut également examiné par les médecins de l’hôpital universitaire d’Istanbul qui constatèrent une sinusite chronique et une mastoïde droite. Se basant sur les conclusions des rapports suscités, le 7 mai 1996, le médecin de l’Institut médico-légal d’Istanbul ordonna un arrêt de travail de quinze jours.   2.   La mise en accusation du requérant     A l’issue de l’instruction préliminaire, le 10 avril 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale à l’encontre du requérant sur la base de l’article 146 du code pénal turc réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République turque ou de faire un coup d’état contre l’Assemblée nationale ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions, ainsi que de l’article 168 § 2 du code pénal turc réprimant l’appartenance à une bande armée.     A l’heure actuelle, l’affaire est pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. 3.   La mise en accusation de cinq policiers responsables de la garde à vue du requérant pour mauvais traitements     Le 5 mars 1996, onze personnes, dont le requérant, portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue pour mauvais traitements.     Par acte d’accusation déposé le 4 mars 1997, le procureur de la République entama une action publique contre cinq policiers, sur la base de l’article 243 du code pénal (mauvais traitements pour extorquer des aveux) devant la cour d’assises d’Istanbul.     Le 26 mai 1997, la cour d’assises d’Istanbul tint une audience en l’absence des cinq policiers mis en examen lors de laquelle le requérant déposa en qualité de plaignant. Ce dernier se référa à sa plainte déposée le 5 mars 1996 dans laquelle il prétend avoir subi des mauvais traitements tant psychologique que physique lors de sa garde à vue. Il affirma notamment que les policiers lui avaient infligé des bastonnades, des jets d’eau, des coups de poing.     Le 7 juillet 1997, lors de la conduite des dix personnes, dont le requérant, dans la salle d’audience du palais de justice d’Istanbul, une rixe survint entre ces personnes et les forces de sécurité. Par la suite, la cour d’assises d’Istanbul tint l’audience.     Le même jour, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa qui constata, dans son rapport, des ecchymoses à la région frontale, des fentes à la muqueuse buccale, des ecchymoses à la région mandibulaire, des lacérations aux poignets, des douleurs et une sensibilité au dos, deux ecchymoses à la région lombaire, des ecchymoses à l’épaule gauche, une ecchymose au cou, des maux de tête et des nausées. Il indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.     Dans son rapport du 14 juillet 1997, le médecin de l’Institut médico-légal d’Istanbul, vu le rapport du 7 juillet 1997, ordonna un arrêt de travail de dix jours.     Le 21 août 1997, les onze personnes, dont le requérant, s’estimant victimes de violence lors de l’incident du 7 juillet 1997, portèrent plainte contre les forces de sécurité chargées de les conduire dans la salle d’audience.     Le 10 septembre 1997, le parquet d’Istanbul se déclara incompétent pour connaître du fond de la plainte, compte tenu du fait que l’acte avait été commis pendant l’exercice de la fonction publique par les forces de sécurité et renvoya le dossier d’instruction au conseil d’administration d’Istanbul, en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires. Selon le requérant, l’affaire est toujours pendante devant le conseil d’administration d’Istanbul.     La procédure pénale engagée à l’encontre de cinq policiers responsable de la garde à vue du requérant est pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.   GRIEFS     Le requérant prétend avoir subi des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Il affirme que, lors de sa garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, les policiers lui avaient infligé plusieurs techniques physiques et psychologiques de mauvais traitements.     Invoquant les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint, en deuxième lieu, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge.     EN DROIT   1.   Le requérant prétend avoir subi des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Il affirme que, lors de sa garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, les policiers lui avaient infligé plusieurs techniques physiques et psychologiques de mauvais traitements.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Invoquant les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint, en deuxième lieu, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des dispositions en cause. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que, la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). Elle se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, n° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R. 81, p. 76).     La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 19 février 1996, alors que la requête a été introduite le 19 mai 2000. Par ailleurs, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre l’écoulement du délai. Cette partie de la requête est dès lors tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant les mauvais traitements prétendument subis lors de sa garde à vue   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1005DEC005783400
Données disponibles
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