CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003226096
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le premier requérant est un ressortissant suédois, résidant à Malmö. A l’origine, la requête a été également introduite par l’épouse du requérant, Victoria Surpăceanu. Après le décès de celle-ci en janvier 1999, son fils, Traian-Victor Surpăceanu a déclaré poursuivre la requête devant la Cour en tant qu’héritier. Le deuxième requérant est un ressortissant suédois, résidant à Malmö.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Depuis 1969, le requérant et son épouse étaient propriétaires d'un appartement et d’un garage sis à Bucarest. Par décisions administratives des 15 septembre 1987 et 25 juillet 1989, ces biens furent confisqués en application du décret n 223/1974, eu égard à leur émigration en Suède.     Le 12 juin 1992, les intéressés saisirent le tribunal de première instance du sixième arrondissement de la ville de Bucarest d’une action visant à faire constater la nullité des décisions administratives de confiscation, et la reconnaissance de leur droit de propriété sur l'appartement et le garage.     Par un jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de première instance fit droit à leur demande. Le tribunal constata d'abord que les dispositions du décret n 223/1974 étaient contraires à l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à laquelle la Roumanie était partie, à la Constitution de 1965 en vigueur à l'époque, ainsi qu'à l'article 481 du Code civil, selon lequel toute privation de propriété doit poursuivre un but d'utilité publique et être accompagnée d'une juste indemnité. Le tribunal constata dès lors la nullité des décisions de confiscation.     Le Conseil municipal de la ville de Bucarest interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner la constitutionnalité d'une loi, que les traités internationaux n'avait pas valeur de loi et que le décret n 223/1974 avait un caractère de loi spéciale par rapport au dispositions générales du Code civil.     L'appel fut rejeté par un arrêt du 23 novembre 1993 du tribunal départemental de Bucarest, qui releva qu'il était du ressort des instances judiciaires d'appliquer la loi, en se prononçant, le cas échéant, sur la constitutionnalité d'une loi. Il jugea ensuite que le décret n 223/1974 était contraire à la Constitution de 1965, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et au Code civil et confirma la nullité des décisions de confiscation de l'appartement des requérants.     En l’absence de recours, l’arrêt devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.   Le 6 février 1994, le maire de Bucarest ordonna la restitution de l'appartement et du garage. Le 22 février 1994, l’épouse du requérant restitua à l’Etat la somme de 38 663 lei, qu’elle avait perçue comme indemnité pour la confiscation de la moitié de la maison, lors de son départ définitif en Suède en 1989. Le requérant et son épouse prirent possession de l'appartement le 23 février 1994, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion. A partir de cette date, ils commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes à la maison et ils les versèrent jusqu’en 1996 inclus.     Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.     A une date non-précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation du jugement du 12 janvier 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de la confiscation ordonnée en application du décret n 223/1974.     Par un arrêt du 9 février 1996, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 12   janvier 1993 et rejeta l'action en revendication. Elle constata d'abord que l'Etat était devenu propriétaire de la maison par l'effet de deux décisions de confiscation. La Cour releva qu'à la suite de l'abrogation de la loi n 1/1967 sur le contentieux administratif, les intéressés ne disposait plus du cadre légal pour contester en justice ces décisions de confiscation, et jugea que, dès lors, les instances judiciaires inférieures avaient outrepassé leurs compétentes judiciaires en examinant la demande des requérants. La Cour indique enfin que les intéressés avaient la possibilité d’obtenir réparation pour la confiscation en application de la loi n   112/1995.   GRIEFS   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Dans une lettre du 14 septembre 1998, les requérants se plaignent, sans invoquer d’article de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.   3.   Les requérants se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 12 janvier 1993, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. PROCÉDURE     La requête a été introduite le 8 janvier 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996.     Le 19 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 janvier 1999, et les requérants y ont répondu le 10 mars 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication.     La Cour rappelle qu’elle l’a déjà rejetée dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie (n°   28342/95 [GC] § 55, CEDH 1999 - VII ). Dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant d’aboutir à une conclusion différente.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que le requérant et sa femme n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours.       Les requérants affirment que les tribunaux roumains étaient saisis d’une action en revendication immobilière, et qu’ils étaient compétents à l’examiner. Ils font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérants, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent, sans invoquer d’article de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.     La Cour observe que ce grief a été soulevé par les requérants pour la première fois dans une lettre du 14 septembre 1998.     Eu égard à la date de la décision définitive rendue par la Cour suprême de justice le 9   février 1996, la Cour relève que les requérants n’ont pas formulé ce grief dans le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   3.   Enfin, les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 12 janvier 1993, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Les requérants invoque l'article 1 du Protocole n° 1de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.     Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. Ils estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils se sont vus priver de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les requérants de l’absence du droit à un tribunal et de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tous moyens de fond réservés.   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003226096
Données disponibles
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