CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003291396
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est un ressortissante roumaine, née en 1934 et résidant à Braşov, Transylvanie. Elle est représentée devant la Cour par M e Ioan Bărbat, avocat au barreau de Braşov.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1993, la requérante, en tant qu’héritière de son père N. G., saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication à l’encontre de l’entreprise d’Etat R. Braşov, administrateur de logements d’Etat, et de la mairie de la ville de Braşov. Elle fit valoir que son père avait été propriétaire d’une maison sise à Braşov et que l’Etat se l’était appropriée abusivement, en se prévalant du décret de nationalisation n° 92/1950. Or, au moment de la nationalisation, son père était magistrat à la retraite et pour cette raison sa maison était exclue de la nationalisation.     Par un jugement du 25 mars 1993, le tribunal releva que c’était en violation de l’article II du décret n° 92/1950 que la maison ayant appartenu au père de la requérante avait été nationalisée. Il jugea que l’Etat n’avait pas acquis le droit de propriété légalement et que, dès lors, la requérante était la propriétaire légitime de la maison. Le tribunal ordonna que le droit de la requérante soit inscrit dans le livre foncier.     La mairie de Braşov interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir que l’Etat avait acquis le droit de propriété par le biais de la prescription de deux ans prévue par les décrets n°s 218/1960 et 712/1966. L’appel fut rejeté par un arrêt du 12 juillet 1993 du tribunal départemental de Braşov. Le tribunal jugea que l’Etat ne pouvait se prévaloir de la prescription, car la possession par l’Etat avait été fondée sur la violence.     La mairie de Braşov forma recours contre cet arrêt, qui fut rejeté par un arrêt définitif de la cour d’appel de Braşov du 16 novembre 1993.     En 1995, la requérante fit don d’un des appartements de la maison à son fils, N.D.C. et les deux firent inscrire leur droit de propriété dans le livre foncier ( carte funciară ).     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 25 mars 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 9 février 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 25   mars 1993 et rejeta l'action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en vertu du décret de nationalisation n° 92/1950, dont l’application ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce la requérante n’avait pas prouvé son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     A une date non-précisée, l’Etat vendit tous les appartements aux tiers locataires de la maison, en dépit du fait que la requérante et son fils figuraient dans le livre foncier comme propriétaires de la maison.   GRIEFS   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   La requérante se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 25 mars 1993, qui avait constaté son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante fait valoir que cette atteinte est continue, puisque l’Etat a vendu la maison à des tiers et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de la récupérer.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 mai 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996.     Le 16 mars 1999, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1999, et la requérante y a répondu le 8 septembre 1999.     Le 13 mars 2000, la Cour a décidé d’accorder à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication.     En ce qui concerne cette exception, la Cour rappelle qu’elle l’a déjà rejetée dans l’arrêt Brumarescu c. Roumanie, [GC] n° 28342/95, § 55, CEDH 1999 - VII . Dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant d’aboutir à une conclusion différente.   Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n’a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal, mais a été dirigée vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, qui sont compétents à examiner ce type de litiges. Elle fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’elle ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privée de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’elle ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien, d’autant plus que l’Etat a vendu à des tiers la maison.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 25 mars 1993, qui avait constaté son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. Elle invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante, et qu’elle doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon lui, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs judiciaire et législatif en l’Etat. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), il estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.     La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle considère que l’arrêt du 10 septembre 1996 de la Cour suprême de justice l’a privé abusivement de sa propriété, car il n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, et que les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. Elle observe qu’elle s’est vue priver de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée, et que la violation de son droit de propriété continue, car l’Etat a vendu la maison à des tiers.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003291396
Données disponibles
- Texte intégral