CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003293596
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juillet 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 24 juin 1994, en tant qu'héritier, le requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une action revendication immobilière. L’intéressé fit valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son père était médecin au moment de la nationalisation.     Par un jugement du 11 octobre 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison du père du requérant avait été nationalisée en vertu du décret n° 92/1950, car il faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier la maison en application des décrets n os 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965.     Les défenderesses, la mairie de Craiova et trois entreprises d’Etat interjetèrent appel de ce jugement, en faisant valoir que l’Etat aurait acquis le droit de propriété par le biais de la prescription de deux ans prévue par le décret n° 218/1960. Le 24 mai 1995, le tribunal départemental de Dolj admit l’appel et rejeta l’action du requérant. Le tribunal jugea que l’Etat était devenu propriétaire de la maison en application du décret n° 92/1950 et que le tribunal de première instance ne pouvait pas contrôler l’application dudit décret.     Le requérant fit recours, qui fut rejeté par un arrêt définitif du 26 janvier 1996 de la cour d’appel de Craiova. Cette dernière jugea que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner si la nationalisation de la maison était conforme au décret n° 92/1950.     GRIEFS   1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 26 janvier 1996 de la cour d’appel de Craiova refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Le requérant se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 11 octobre 1994, qui avait constaté son droit de propriété, la cour d’appel l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 11 juillet 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996.     Le 16 mars 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1999, et le requérant y a répondu le 19 juillet 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible au requérant d’introduire une nouvelle action en revendication.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette exception dans l’arrêt Brumărescu c.   Roumanie (n° 28342/95, CEDH 1999-VII, § 55, p. 16). Dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant d’aboutir à une conclusion différente.     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 26 janvier 1996 de la cour d’appel de Craiova refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Le Gouvernement estime que le requérant n’a nullement été empêché de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigé vers une autre voie de recours, et de ce fait, même s’il y a eu ingérence dans le droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, elle a été conformément aux exigences de la Convention, le droit d’accès à un tribunal n’étant pas atteint dans sa substance même. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n   112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Le requérant affirme qu’il a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Il fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon le requérant, le refus de la cour d’appel de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Le requérant fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’il ne peut pas en bénéficier. Ainsi, il a été privé de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’il ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 11 octobre 1994, qui avait constaté son droit de propriété, la cour d’appel de Craiova l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant un dédommagement. Le requérant invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que le fait de savoir si la nationalisation de la maison des requérantes était où non légale ne peut pas être établi que par une décision judiciaire définitive. Or dans sa décision du 26 janvier 1996, la cour d’appel de Craiova n’a pas tranché cette question. Dès lors, le Gouvernement considère que le requérant ne dispose pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n°   222, p. 23, § 51), le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.     Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Il estime que l’arrêt de la cour d’appel de Craiova a eu pour effet de le priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car le tribunal inférieur n’avait pas empiété sur le domaine législatif, mais avait simplement tranché un litige civil en revendication. Enfin, le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car il a été privé de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée.   La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003293596
Données disponibles
- Texte intégral