CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003294396
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   Mme   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupancic,   M.   T. Pantîru, juges, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er mai 1996 et enregistrée le 11 septembre 1996.     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,]     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1942, 1966, 1969, et 1970 et résidant à Bucarest. Elles sont représentées devant la Cour par M e Adrian Vasiliu, avocat au barreau de Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 12 mai 1993, la première requérante et G.I., A.I. et E.I. introduisirent une action en revendication immobilière à l’encontre du conseil municipal de Bucarest et de l’entreprise d’Etat I., administrateur de logements d’Etat. Devant le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest, ils firent valoir qu’ils étaient les héritiers de C.I., qui avait été propriétaire d’une maison sise à Bucarest et du terrain y attenant mesurant 334 m², qu’en 1945 la maison avait été réquisitionnée par l’Etat pour les besoins du Commandement de l’Armée Soviétique, et que depuis 1946, l’Etat roumain utilisait cette maison illégalement. Ils demandèrent par conséquent à se voir reconnaître le droit de propriété sur la maison et le terrain en tant qu’héritières de C.I.     Les autres requérantes intervinrent dans la procédure par le biais d’une demande d’intervention principale.     Par un jugement du 3 avril 1995, le tribunal releva d’abord que les requérantes étaient les seules héritières du propriétaire de l’immeuble et jugea que la possession exercée par l’Etat depuis 1946 ne pouvait avoir pour effet le transfert du droit de propriété à l’Etat, car une telle possession était viciée. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives de restituer la maison aux requérantes.     En l’absence d’appel et de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     Le 23 mai 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison et le 26 mai 1995 l’entreprise d’Etat H., administrateur de la maison, s'exécuta.     Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.     Le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux «   n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...)   ».     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 3 avril 1995, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 19 janvier 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 3 avril 1995 et rejeta l'action des requérantes. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérantes étaient les véritables propriétaires de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce les requérantes n’avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     GRIEFS   1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérantes allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la procédure devant la Cour Suprême de justice n'aurait pas été équitable. En particulier, elles font valoir que le recours en annulation peut être formé seulement par le procureur général près la Cour suprême de justice et qu'au moment des faits, il n’y avait aucune limitation dans le temps quant à son introduction, alors que les parties n’avaient pas la possibilité d'introduire un recours illimité dans le temps.   3.   Les requérantes se plaignent, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'était pas un tribunal indépendant et impartial. Elles font valoir à cet égard que cette cour avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.   4.   Enfin, les requérantes se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 3 avril 1995 qui avait constaté qu’elles n'avaient jamais perdu leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 1er mai 1996 et enregistrée le 11 septembre 1996.     Le 4 mai 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le28 juillet 1999, et les requérantes y ont répondu le 17 août 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérantes d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112/1995 entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérantes la possibilité de demander soit la restitution en nature de son immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette exception dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie (n° 28342/95, CEDH 1999-VII, p.16, § 55) . Dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant d’aboutir à une conclusion différente.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérantes n’ont nullement été empêchées par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigées vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n° 112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérantes affirment qu’elles ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Elles font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérantes, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérantes font en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’elles ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privées de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’elles ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérantes se plaignent de ce qu’elles n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, car le recours en annulation peut être formé seulement par le procureur général près la Cour suprême de justice et qu'au moment des faits, il n’y avait aucune limitation dans le temps quant à son introduction, alors que les parties n’avaient pas la possibilité d'introduire un recours illimité dans le temps.     Le Gouvernement fait valoir que l’article 6 de la Convention ne saurait s’appliquer à une procédure en révision comme celle devant la Cour suprême de justice, et donc ce grief serrait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il estime que l’existence d’une voie de recours à la discrétion du procureur général près la Cour suprême de justice n’a aucune incidence sur l’équité de la procédure qui suit l’exercice de cette voie de recours, car le procureur général a pour rôle la défense des intérêts de la société, et non pas de l’une ou de l’autre partie au procès.     Les requérantes observent que le principe de l’égalité des armes a été enfreint du fait que seul le procureur général disposait d’une voie de recours dont l’exercice est illimité dans le temps, tandis que les parties au procès ne disposait que des voies de recours dont l’exercice était limité dans le temps.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Les requérantes se plaignent, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'était pas un tribunal indépendant et impartial. Elles font valoir égard que cette cour avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.     Selon le Gouvernement, la déclaration du président de la République doit être considérée comme une prise de position politique sur un débat de société et n’a aucunement influencé les juges de la Cour suprême de justice dans leur changement de jurisprudence. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le changement de jurisprudence du 2 février 1995 a été décidé avec une majorité très faible, fait qui prouve leur indépendance.     Les requérantes estiment que seule la déclaration du président de la République du mois d’avril 1994 a pu déterminer le revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice du 2 février 1995. Elles font valoir qu’aucune autre raison ne pouvait les déterminer à changer de jurisprudence, puisque tant la section civile de cette cour que les tribunaux inférieurs avaient reconnu jusque-là la compétence des tribunaux de connaître des litiges portant sur la légalité des nationalisations communistes.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   4.   Les requérantes se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 3 avril 1995, qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privées du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Les requérantes invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérantes. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérantes ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.     Les requérantes réfutent la thèse du Gouvernement. Elles estiment que l’arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérantes font valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérantes estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elles ont été privées de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003294396
Données disponibles
- Texte intégral