CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003317696
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1996 et enregistrée le 25 septembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1920, 1967, 1972 et 1945 et résidant à Bucarest. Elles sont représentées devant la Cour par M e   Adrian Vasiliu, avocat au barreau de Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 4 novembre 1994, en tant qu'héritières de C. M., les requérantes saisirent le tribunal de première instance du 4ème arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière. Les intéressées firent valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que C. M. était fonctionnaire au moment de la nationalisation de la maison.     Par un jugement du 9 février 1995, le tribunal rejeta l’action, considérant que seule une loi pouvait décider du sort des biens que l’Etat s’était approprié.     Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel le 30 mai 1995, au motif que les tribunaux ne pouvaient pas examiner la légalité de l’application du décret n° 92/1950.     Les requérantes formèrent recours, qui fut rejeté pour le même motif, par un arrêt définitif du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest.     Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.     Le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux « n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...)   ».     GRIEFS   1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée des décisions nationales refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérantes se plaignent, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de ne pas avoir bénéficié d’un tribunal indépendant et impartial. Elles font valoir que les décisions judiciaires dans leur affaire ont été rendues à la suite du changement de jurisprudence de la Cour suprême de Justice, le 1er février 1995, lequel a été influencé par un discours prononcé par le président de la République en 1994. Dans ce discours, le Président aurait affirmé que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions portant sur des privations de propriété abusives et aurait incité l’administration à ne pas exécuter les décisions judiciaires ayant fait droit à de telles demandes. 3.   Les requérantes se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en leur refusant l’accès à un tribunal, les juridictions nationales les ont privées de leur droit de propriété, car les décisions judiciaires rendues dans leur cas ont légalisé l’occupation illégale de leurs biens par l’Etat.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 25 mars 1996 et enregistrée le 25 septembre 1996.     Le 4 mai 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juillet 1999, et les requérantes y ont répondu le 2 septembre 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérantes d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112/1995 entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérantes la possibilité de demander soit la restitution en nature de l’immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejetée cette exception dans l’affaire Brumărescu c.   Roumanie (GC n° 28342/95, § 55, CEDH 1999-VII ). Dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant d’aboutir à une conclusion différente.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée des décisions nationales refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, les requérantes n’ont nullement été empêchées de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n° 112/1995, entrée en vigueur le 29   janvier   1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérantes affirment qu’elles ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Elles font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérantes, le refus des tribunaux de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérantes font en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’elles ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, elles ont été privées de tout recours pour faire trancher le litige, puisqu’elles ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérantes se plaignent, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce qu’elles n’ont pas bénéficié d’un tribunal indépendant et impartial devant les juridictions nationales. Elles font valoir à cet égard que les décisions judiciaires dans leur affaire ont été rendues à la suite du changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, le 1er février 1995, lequel a été influencé par un discours prononcé par le président de la République en 1994. Dans ce discours, le Président aurait affirmé que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions portant sur des privations de propriété abusives et aurait incité l’administration à ne pas exécuter les décisions judiciaires ayant fait droit à de telles demandes.     Le Gouvernement estime que la déclaration du président de la République doit être considérée comme une prise de position politique sur un débat de société et n’a aucunement influencé les juges de la Cour suprême de justice dans leur changement de jurisprudence. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le changement de jurisprudence du 2 février 1995 a été décidé avec une majorité très faible, fait qui prouve leur indépendance.     Les requérantes estiment que seule la déclaration du président de la République du mois d’avril 1994 a pu déterminer le revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice du 2   février 1995. Il fait valoir qu’aucune autre raison ne pouvait les déterminer à changer de jurisprudence, puisque tant la section civile de cette cour que les tribunaux inférieurs avaient reconnu jusque-là la compétence des tribunaux de connaître des litiges portant sur la légalité des nationalisations communistes.   La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Les requérantes se plaignent du fait que le refus des juridictions nationales d’examiner leur demande en revendication les a privées du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Les requérantes invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que le fait de savoir si la nationalisation de la maison des requérantes avait été légale ne peut pas être établi que par une décision judiciaire définitive. Or, dans sa décision du 23 octobre 1995, la cour d’appel de Bucarest n’a pas tranché cette question. Dès lors, le Gouvernement considère que les requérantes ne disposent pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, §   51), le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.     Les requérantes réfutent la thèse du Gouvernement. Elles estiment que le refus des tribunaux de trancher un litige civil en revendication à eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. Elles considèrent qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elles ont été privées de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée, e de ce fait, les décisions des tribunaux ont légalisé l’occupation illégale de leurs biens par l’Etat.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003317696
Données disponibles
- Texte intégral