CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003362796
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 1996 et enregistrée le 31 octobre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1903 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e Emil Mihail Baragan.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 25 février 1993, le requérant saisit le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest d’une action revendication immobilière. L’intéressé fit valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés, et qu’il était fonctionnaire au moment de la nationalisation de l’appartement qui, par ailleurs, avait été nationalisé comme appartenant à un tiers (C.L).     Par un jugement du 26 octobre 1993, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que l’appartement du requérant avait été nationalisé en vertu du décret n°   92/1950, car il y avait eu erreur en la personne de propriétaire et, en tout état de cause, le requérant faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives de restituer l’appartement au requérant.     En l’absence d’appel et de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire. Le 28 mars 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l’appartement au requérant.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 26 octobre 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 14 mai 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 26   octobre 1993 et rejeta l'action du requérant. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce le requérant n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     A une date non précisée, l’Etat vendit l’appartement en litige à un tiers, ancien locataire de l’appartement. GRIEFS   1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Le requérant se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 26 octobre 1993, qui avait constaté son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. Le requérant fait valoir qu’eu égard à la vente de son appartement par l’Etat à un tiers, il se trouve dans l’impossibilité de récupérer son bien.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 2 octobre 1996 et enregistrée le 31 octobre 1996.     Le 23 mars 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1999, et le requérant y a répondu le 23 juillet 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible au requérant d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112/1995 entrée en vigueur le 29   janvier 1996, offrait au requérant la possibilité de demander soit la restitution en nature de son immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette exception dans l’affaire Brumărescu c.   Roumanie (GC, n° 28342/95, § 55, CEDH 1999-VII ). Dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant d’aboutir à une conclusion différente.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que le requérant n’a nullement été empêché par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigé vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Le requérant affirme qu’il a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Il fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon le requérant, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Le requérant fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’il ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privé de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’il ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 26 octobre 1993, qui avait constaté qu’il n'avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. Le requérant invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que le requérant ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.       Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Il estime que l’arrêt du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, le requérant fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le Procureur Général de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car il a été privé de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée, et qu’étant donné que l’Etat a vendu l’appartement à un tiers, il ne peut plus le récupérer.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003362796
Données disponibles
- Texte intégral