CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003499297
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 février 1997 et enregistrée le 19 février 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1926 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1994, le requérant, en tant qu’héritier, introduisit une action en revendication à l’encontre de l’entreprise d’Etat R., administrateur de logements d’Etat, et de la mairie de la ville de Bucarest. Devant le tribunal de première instance du 4ème arrondissement, il fit valoir que sa mère avait été propriétaire d’une maison sise à Bucarest, qui avait était réquisitionnée en 1950 par le Parti Communiste, et que la famille du requérant avait été expulsée. En 1963, l’Etat s’était approprié abusivement la maison, en se prévalant du décret de nationalisation 218/1960. Or, au moment de la nationalisation, le bien immobilier n’avait pas été abandonné et donc la maison était exclue de la nationalisation.     Par un jugement du 29 septembre 1994, le tribunal releva que le décret n° 218/1960 ne respectait pas les dispositions de la Constitution relatives à la propriété. Il jugea que l’Etat n’avait pas acquis le droit de propriété légalement et que, dès lors, le requérant était la propriétaire légitime de la maison. Bien que susceptible d’appel et de recours, le jugement du 29 septembre 1994 ne fut pas attaqué, de sorte qu’il devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma, conformément à l’article 330 du code de procédure civile, recours en annulation du jugement de première instance. Dans son mémoire devant la Cour suprême de justice, il fit valoir qu’en examinant la légalité du décret n° 218/1960, la juridiction inférieure avait outrepassé sa compétence d’attribution et empiété sur celle du pouvoir législatif. Par conséquent, il demanda à la Cour de l’annuler et de rejeter l’action du requérant.     Par un arrêt du 10 octobre 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 29   septembre 1994 et rejeta l’action en revendication. La Cour constata que la maison revendiquée était devenue propriété de l’Etat en application des dispositions du décret n°   218/1960 et jugea que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de savoir si la maison avait été nationalisée dans le respect des dispositions de ce décret, cette attribution appartenant exclusivement au pouvoir législatif.   GRIEF     Le requérant se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 29 septembre 1994 la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 février 1997 et enregistrée le 19 février 1997.     Le 23 novembre 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 février 2000, et le requérant y a répondu le 4 mars 2000.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     D’après le Gouvernement, la requête a été introduite devant la Cour après le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, eu égard à la décision définitive de la Cour suprême de justice rendue le 10 octobre 1996.     La Cour observe que la requête a été introduite le 10 février 1997, quatre mois après l’arrêt Cour suprême de justice du 10 octobre 1996. Par conséquent, le requérant a respecté le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond     Le requérant se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 29 septembre 1994, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. Le requérant invoque l'article 1 du Protocole n   1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que dans la présente affaire il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, étant donné qu’elle traite d’une situation de fait semblable à celle dans l’affaire Brumărescu c. Roumanie (GC, n° 28342/95, CEDH 1999-VII).     Le requérant fait valoir que le Gouvernement reconnaît la violation de son droit de propriété.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003499297
Données disponibles
- Texte intégral