CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003583197
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1997 et enregistrée le 28 avril 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est un ressortissante roumaine, née en 1926 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 5 novembre 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière. L’intéressée fit valoir qu’elle avait été propriétaire d’un appartement sis à Bucarest et qu’en 1948, elle avait été expulsée suite à une réquisition de l’appartement pour les besoins de l’armée soviétique. Par la suite, l’Etat s’était approprié abusivement cet appartement, en se prévalant du décret de nationalisation n° 218/1960, considérant que la requérante avait abandonné son bien immobilier.     Le tribunal fit droit à la demande de la requérante par un jugement du 30 mai 1994. Il jugea que c’était par une interprétation abusive de l’article II du décret n° 218/1960, que l’Etat avait nationalisé l’appartement de la requérante. Par conséquent, le tribunal jugea que l’Etat n’avait pas acquis légalement le droit de propriété sur ce bien, et ordonna la restitution de l’appartement à la requérante.     La mairie de la ville de Bucarest interjeta appel. Le 10 février 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel. En l’absence de recours, le jugement du 30   mai   1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement définitif, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 218/1960.     Par un arrêt du 28 novembre 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 30 mai 1994 et rejeta l'action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 218/1960 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.     En 1998, la requérante introduisit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest. Selon les informations fournies par celle-ci le 13 mars 2000, la procédure est toujours pendante devant le tribunal de première instance.     A une date non précisée, l’Etat vendit l’appartement en litige à un tiers, ancien locataire de l’appartement. GRIEFS   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 28 novembre 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   La requérante se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 30 mai 1994, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante fait valoir que cette atteinte continue, car, eu égard à la vente par l’Etat de son appartement à un tiers, elle se trouve dans l’impossibilité de le récupérer.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 31 mars 1997 et enregistrée le 4 octobre 1996.     Le 23 novembre 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 2000, et la requérante y a répondu le 6 mars 2000.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 28 novembre 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Le Gouvernement admet que dans la présente affaire l’arrêt de la Cour suprême de justice a privé la requérante de son droit d’accès à un tribunal, mais soutient que cette intrusion a été de très courte durée. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon elle, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait valoir que la loi n°   112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’elle ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privée de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’il ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 30 mai 1994, qui avait constaté son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que dans la présente affaire il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante, étant donné qu’elle traite d’une situation de fait semblable à l’affaire Brumărescu c. Roumanie (GC, n° 28342/95, CEDH 1999-VII).     La requérante fait valoir que le Gouvernement reconnaît la violation de son droit de propriété.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003583197
Données disponibles
- Texte intégral