CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003856597
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 1995 et enregistrée le 12 novembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Gura-Humorului (Roumanie). Il est actuellement détenu dans la prison de Craiova.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     i.   Condamnation du requérant     Le 23 juillet 1992, le requérant fut reconnut coupable de meurtre et condamné par le tribunal départemental de Caraş-Severin à 17 ans d’emprisonnement. La Cour suprême de justice confirma ce jugement par une décision définitive du 20 janvier 1993.     Le 2 juin 1994, le tribunal départemental de Caraş-Severin rejeta la demande en révision formée par le requérant contre la décision du 20 janvier 1993, au motif que les conditions exigées par l’article 394 du code de procédure pénale pour la révision d’un jugement définitif n’étaient pas remplies en l’espèce. Le requérant forma un recours, qui fut rejeté par un arrêt du 23 novembre 1994 de   la cour d’appel de Timişoara. Le requérant interjeta appel, qui fut rejeté par une décision définitive du 14 avril 1995 de la Cour suprême de justice.     Après sa condamnation, le requérant fut incarcéré à la prison de Drobeta Turnu-Severin. Il fut par la suite transféré dans les établissements pénitenciers de Timişoara, Gherla, Jilava, Rahova et Craiova.     ii.   Allégations d’entrave à la correspondance pendant la détention     Le requérant saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16   novembre   1995.     Le 19 février 1996, le secrétariat de la Commission envoya au requérant le texte de la Convention et une notice explicative, lui demandant copies des décisions de justice pertinentes pour ses griefs.     Par une lettre datée du 10 octobre 1996, le requérant répondit que la tardiveté de sa réponse était due aux formalités nécessaires pour l’obtention des copies des documents demandés. Il expliqua également qu’il ne pouvait fournir des copies de son dossier de la prison de Timişoara, car il n’avait pas assez d’argent pour les faire photocopier.     Cette lettre parvint au secrétariat de la Commission le 16 décembre 1996, avec une lettre d’accompagnement datée du 26 novembre 1996 du chef de la Direction générale des établissements pénitentiaires, le général de division I.C. Les deux lettres parvinrent dans une enveloppe à l’en-tête du ministère de la Justice, envoyée de Bucarest.   Dans une lettre du 17 janvier 1997, le secrétariat de la Commission demanda au requérant des explications au sujet du retard du courrier. Le requérant répondit par une lettre datée du 17 février 1997, expliquant que le retard dans sa correspondance avec la Commission ne lui était pas imputable et demanda de l’aide pour faire respecter l’article 8 de la Convention. Cette lettre parvint à la Commission le 27 mars 1997, avec une lettre d’accompagnement du 18 mars 1997 du chef de la direction des services pénitentiaires, I.C. Les deux lettres avaient été envoyées dans une enveloppe portant l’en-tête du ministère de la Justice, postée à Bucarest.     Le 30 avril 1997, le secrétariat informa le requérant que son grief tiré de l’iniquité de la procédure concernant sa condamnation se heurtait à certains obstacles et lui demanda des précision au regard du grief tiré de l’article 8 de la Convention, qu’il invoquait dans sa lettre précédante.     Le   19 mai 1997, le requérant répondit que toutes les lettres envoyées par la Commission lui parvenaient ouvertes et qu’il était obligé de remettre aux autorités pénitentiaires ses lettres à la Commission, dans une enveloppe ouverte. Ces lettres étaient ensuite envoyées à la direction des services pénitentiaires à Bucarest, où elles étaient enregistrées et envoyées à destination. Enfin, il se plaignit que le commandant de la prison avait «   oublié   » de lui remettre le texte de la Convention que lui avait envoyé la Commission dans sa lettre du 19 février 1996. Ce n’est qu’à la suite des autres lettres de la Commission et aux insistances du requérant que le commandant lui avait enfin remis le texte de la Convention.       La lettre du 9 mai 1997 parvint à la Commission le 4 juillet 1997 avec une lettre d’accompagnement du directeur adjoint de la direction des services pénitentiaires, le colonel M.V. Les deux lettres avaient été envoyées ensemble de Bucarest, dans une enveloppe portant l’en-tête du ministère de la Justice.     Le 22 août 1997, le requérant envoya à la Commission sa formule de requête. Cette lettre fut, elle aussi, envoyée de Bucarest avec un courrier d’accompagnement de la direction des services pénitentiaires dans une seule enveloppe, parvenue à la Commission le 20   octobre   1997.     Plusieurs lettres du requérant datées 14 janvier 1998, 8 mars 1999, 16 septembre 1999 et 31 décembre 1999, parvinrent à la Commission et à la Cour respectivement dans des enveloppes ordinaires, dans des délais de 2 à 3 semaines après leur envoi.     GRIEFS   1.   Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 20 janvier 1993. Il allègue avoir été soumis à des mauvais traitements par la police afin qu’il confesse le crime dont il était accusé.   2.   Le requérant se plaint d’une entrave à sa correspondance avec la Commission en raison des délais d’acheminement de ses lettres adressées à la Commission et de l’ouverture des courriers destinés et en provenance de Commission. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et d’avoir été soumis à des mauvais traitement pendant l’enquête préliminaire de son dossier. Il invoque à cet égard les articles 3 et 6 de la Convention.     La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner des griefs ayant trait aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard des parties contractantes.     Elle note que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1994 et que la décision définitive interne au sens de l’article 35 de la Convention est l’arrêt du 20 janvier 1993, antérieur à entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint d’une entrave à sa correspondance avec la Commission en raison des délais d’acheminement de ses lettres adressées à la Commission et de l’ouverture des courriers destinés et en provenance de la Commission. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement intérieur.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs tirés de l’iniquité de la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant et des mauvais traitements prétendument subis pendant l’enquête préliminaire   ;   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’entrave à sa correspondance.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003856597
Données disponibles
- Texte intégral