CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC005465400
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 2000 et enregistrée le 4   février   2000,     Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire n’a pas été adoptée,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, né le 19 juin 1971 à Oran (Algérie), est de nationalité algérienne. Il est représenté devant la Cour par M e   Marie-Noëlle Fréry, avocate au barreau deLyon.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant entra irrégulièrement en France en février 1998 et fut interpellé le 24 septembre 1998, suite à un contrôle d’identité. Le même jour, le Préfet du Rhône prit un arrêté de reconduite à la frontière et   prescrivit son éloignement à destination de l’Algérie.     Sur recours du requérant, le tribunal administratif de Lyon annula, par décision du 28 septembre 1998, la décision par laquelle le Préfet avait prescrit l’éloignement du requérant vers l’Algérie.     La demande d’asile présentée par le requérant, dans laquelle celui-ci soutenait être en danger en cas de retour en Algérie car il avait déjà été torturé par le GIA fut rejetée le 22 février 1999. Le 30 juin 1999, un arrêté de reconduite à la frontière fut pris à l’encontre du requérant, de même que la décision de le renvoyer vers l’Algérie.     Toutefois, suite à la communication de la requête au Gouvernement par la Cour, la demande d’asile du requérant a été réexaminée et le statut de réfugié lui a été attribué (voir Procédure ci-dessous).   GRIEF     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que son renvoi en Algérie l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.   PROCEDURE     La requête a été introduite le 3 février 2000 et enregistrée le 4 février 2000.     Le même jour, le Président de la Section 3 a appliqué l’article 39 du règlement intérieur jusqu’au 8 février 2000. A cette date, la Section a prorogé l’application de la mesure jusqu’au 4 avril 2000 et communiqué l’affaire au Gouvernement. Le 30 mars 2000, le Président de la section a à nouveau prolongé la mesure jusqu’au 9 mai 2000.     Le délai de présentation des observations du Gouvernement a été, à sa demande, repoussé au 9 mai 2000 et l’application de l’article 39 a été étendue au 15 juin 2000. Entre temps, les observations du Gouvernement ont été présentées et communiquées au requérant qui avait un délai échéant le 26 juin 2000 pour présenter ses observations en réponse. Le 15 juin 2000, l’application de l’article 39 a été prorogée au 29 août 2000.     Un premier rappel a été adressé à l’avocate du requérant le 7 juillet 2000. Par courrier du 19 juillet, celle-ci a demandé un délai jusqu’au 8 août pour présenter ses observations. Il lui a été répondu qu’un délai ne pouvait lui être accordé étant donné que celui-ci était déjà dépassé, mais qu’elle pouvait présenter dans les plus brefs délais ses observations et que la Cour déciderait si elles devaient être prises en considération.     Le 29 août 2000, la Section a prolongé l’application de l’article 39 du règlement intérieur jusqu’au 19 septembre 2000. Le même jour, un courrier a été adressé à l’avocate en recommandé avec accusé de réception l’invitant à présenter ses observations sous huitaine et attirant son attention sur la possibilité que la Cour décide de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1de la Convention. Le 31 août 2000, l’avocate a fait parvenir des documents sans observations.     Le 13 septembre 2000, le Gouvernement a indiqué par courrier que la situation administrative du requérant avait été réexaminée et qu’il avait été informé par lettre du ministre de l’Intérieur en date du 18 juillet 2000 de ce qu’il était admis au bénéfice de l’asile territorial, qu’il avait été mis en possession d’un récépissé provisoire et que des instructions avaient été données. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne saurait encore se prétendre victime d’une violation de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION   La Cour constate que le requérant n’a pas réagi aux différents courriers qui lui ont été adressés et n’a pas présenté ses observations en réponse. Elle note en outre que le requérant s’est vu attribuer le statut de réfugié en France.   Elle conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b).   Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.             S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC005465400