CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC003601597
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 1997 et enregistrée le 12 mai 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943 et 1941 et résidant à Naples (Italie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 juin 1983, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement général adopté conformément à la loi n°   167 du 18 avril 1962 («   la loi n°   167/62   »), la commune d'Avellino décréta l'occupation d'urgence d'un terrain appartenant aux requérants. Elle autorisait aussi les coopératives A. et C., chargées de construire des logements à loyer modéré, d'occuper en son nom et pour son compte ledit terrain. La première coopérative commença les opérations d'occupation le 18 octobre 1983.     Conformément à l'article 12 de la loi n°   167/62, le 13 novembre 1984, les requérants procédèrent à la cession volontaire du bien en faveur de la coopérative A. en recevant, en guise d'acompte, 54 000 000 lires italiennes (ITL), étant convenu que le solde devait être déterminé sur la base des critères dictés par une loi à adopter ( legge emananda ) en matière d'expropriation.     Aucune loi n'ayant été adopté, le 27 mars et le 4 avril 1991, les requérants assignèrent les deux coopératives à comparaître le 30 mai 1991 devant le tribunal d'Avellino afin d'obtenir le paiement du solde ainsi que de l'indemnité d'expropriation.     A l'audience du 31 mai 1991, le juge de la mise en état autorisa la mise en cause de la commune et renvoya l'affaire au 22 novembre 1991. Le jour venu, le juge nomma un expert. Ce dernier prêta serment à l'audience suivante, le 3 janvier 1992, date à laquelle il fut chargé de déterminer la valeur du terrain. Le 22 mai 1992, les requérants demandèrent la fixation de l'audience de présentation des conclusions. Les conclusions furent présentées par les requérants le 17 juillet 1992. L'audience du 24 septembre 1992 fut renvoyée d'office. La commune et la coopérative A. présentèrent leurs conclusions le 28 janvier et le 22 avril 1993. L'audience de plaidoiries eut lieu le 6 décembre 1994.     Par un jugement du 3 janvier 1995, déposé au greffe le 27 février suivant, considérant nul le contrat de cession du bien, le tribunal condamna la commune au paiement de 123   833   000 ITL, plus les intérêts légaux, au titre de l'indemnité d'occupation du terrain, et la coopérative A. au versement de 440 832 000 correspondant à la valeur, réévaluée, du bien. Il rejeta les demandes des requérants en ce qui concernait la défenderesse C., restée défaillante.     Le 7 avril 1995, les requérants reçurent une offre de versement de 77 626 206 ITL, somme fixée par les services compétents de la commune, au titre de l'expropriation et de l'occupation. Le document précisait qu'à défaut d'acceptation, cette somme serait réduite de 40 % en application de l'article 5 bis de la loi n°   359/92. Les requérants firent opposition devant la cour d'appel de Naples à une date non précisée. La première audience (13 juillet 1995) fut renvoyée en raison d'une grève des avocats. Le 16 novembre 1995, les parties demandèrent la suspension de la procédure, le jugement du tribunal d'Avellino ayant fait l'objet d'un appel, les 3 et 11 avril 1996, de la part la commune et de la coopérative A. Le juge de la mise en état renvoya l'audience au 25 janvier 1996, en invitant les parties à préciser l'objet de l'appel en question. Le jour venu, le juge fixa au 27 juin 1996 la date de présentation des conclusions. Le 27 juin 1996, le conseil des requérants demanda la jonction des procédures d'appel et d'opposition, ce qui fut fait le 26 septembre 1996. Les parties présentèrent leurs conclusions le 21 novembre 1996 et l'audience de plaidoiries se tint le 5 décembre 1997.     Par un arrêt du 12 décembre 1997, déposé au greffe le 13 janvier 1998, la cour d'appel rejeta l'opposition des requérants au motif que le contrat de cession était valide ce qui rendait insignifiante l'offre du 7 avril 1995 et inapplicable la réduction de 40 %. Se fondant sur la valeur du terrain figurant dans l'expertise ordonnée en première instance, et notant que les requérants avaient expressément renoncé à la prise en compte du revenu du propriétaire dans le calcul du solde, la cour fixa à 92 118 000 et 15   746 444 ITL, plus les intérêts légaux à partir de la cession du bien, les sommes dues pour la cession et l'occupation, en précisant que seule la commune était tenue au paiement.     Les requérants ont reçu le versement en question le 27 janvier 1999.     GRIEFS     Invoquant les articles 1 du Protocole n° 1 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit de propriété ainsi que de la longueur de la procédure.     EN DROIT   1.   En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété, la Cour souligne que les requérants ont introduit la requête en 1997, alors que la procédure était encore pendante devant la cour d'appel de Naples, en se plaignant de ce qu'ils n'avaient toujours pas reçu le solde pour la cession du terrain. Tout récemment, ils ont toutefois indiqué avoir perçu ledit solde ainsi qu'une indemnité pour l'occupation de leur bien, augmentés des intérêts légaux. Constatant que les requérants ne se plaignent désormais ni d'un retard dans le versement du solde ni du montant de ce dernier, la Cour considère qu'il y a lieu de rejeter cette partie de la requête en application de l'article 35   §§ 3 et 4, comme manifestement mal fondée, les requérants ne l'ayant pas étayée.   2.   Les requérants dénoncent aussi une violation de leur droit à un procès dans un «   délai raisonnable   », garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants tiré de l'article 6 § 1 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC003601597
Données disponibles
- Texte intégral