CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004418698
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo, président ,   M.   G. Ress,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 août 1998 et enregistrée le 4 novembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant allemand né en 1936 et résidant à Langenfeld. Il est représenté devant la Cour par M e   Christofer Lenz, avocat au barreau de Stuttgart.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A la fin du mois de décembre 1984, le parquet de Wuppertal ouvrit une information judiciaire contre le requérant soupçonné de viol. Dans l'acte d'accusation du 17 février 1986, le parquet accusa le requérant entre autres de viol en réunion ( gemeinschaftliche Vergewaltigung ) et demanda au tribunal régional ( Landgericht ) de Wuppertal d'ouvrir la "procédure principale" ( Hauptverfahren ).     Le tribunal régional (onzième chambre criminelle) reçut l'acte d'accusation le 3   mars   1986. Le 14 janvier 1988, il ouvrit la procédure principale.     La première audience publique ne se tint que le 24 mai 1991 à cause, d'une part, de la surcharge de la chambre en cause et, d'autre part, de l'incapacité répétée de la victime, qui s'était constituée partie civile, d'assister à l'audience ( Verhandlungsunfähigkeit ).     Après avoir tenu 31 audiences publiques en 7 mois, le tribunal régional condamna, le 13 décembre 1991, le requérant et son coaccusé à une peine d'emprisonnement de 2 ans et six mois pour viol en réunion. Dans son jugement de 81 pages, le tribunal s'appuya notamment sur le témoignage de la victime.     Sur pourvoi en cassation ( Revision ) du requérant, la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ), par un arrêt du 28 octobre 1992, cassa le jugement et renvoya l'affaire devant une autre cambre criminelle du tribunal régional de Wuppertal. Selon la Cour fédérale, le tribunal régional n'avait pas suffisamment établi et apprécié les éléments de preuve.        Après avoir été attribuée à la troisième chambre criminelle du tribunal régional pendant plus d'un an, l'affaire du requérant fut finalement transférée, le 1er janvier 1994, à la première chambre criminelle, la troisième chambre étant encombrée d'affaires prioritaires de détention provisoire.     Le 25 avril 1994, sans tenir d'audience, la première chambre classa l'affaire, au motif que la durée de la procédure de presque 10 ans l'empêchait de continuer le procès. Se référant à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et de la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), ainsi qu'aux articles 5 et 6 de la Convention, la chambre conclut qu'elle était obligée de procéder ainsi. D'autres possibilités, tel un allégement de la peine, n'entraient pas en considération, car cela aurait exigé de procéder à une nouvelle instruction intégrale devant la chambre, et ce 10 ans après que les faits reprochés eurent eu lieu, ce qui aurait encore prolongé la procédure au lieu de remédier à la durée excessive de celle-ci. Dans sa décision, la chambre retraça la procédure, y compris les périodes où celle-ci n'avait pas avancé, depuis l'acte d'accusation .     Le 29 décembre 1994, sur recours du parquet de Wuppertal, la cour d'appel ( Oberlandesgericht ) de Düsseldorf, après avoir entendu les accusés, la partie civile et le procureur général, annula la décision du tribunal régional et renvoya l'affaire devant celui-ci. Elle relevait que la durée excessive de la procédure ne pouvait être imputée uniquement aux autorités judiciaires mais aussi, à un degré considérable, à l'incapacité de la victime d'assister aux audiences. Se référant à la jurisprudence allemande concernant l'article 6 de la Convention, la cour d'appel rappela qu'un arrêt de non-lieu pour excès de durée de procédure ne pouvait être prononcé que dans des cas extrêmes. Eu égard à la difficulté d'évaluer la crédibilité des déclarations de la victime et au temps que nécessitait, par conséquent, l'établissement des faits par le tribunal régional, à la gravité du crime reproché (dont la peine minimale était de 2 ans d'emprisonnement) et au fait que le requérant n'avait été en détention provisoire que pendant quelques jours, la cour conclut qu'il ne s'agissait pas d'un cas extrême.     Après avoir tenu 13 audiences publiques en cinq semaines, la première chambre criminelle du tribunal régional de Wuppertal, par un jugement du 27 septembre 1996, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour viol en réunion. La chambre indiqua qu'elle se voyait "bien entendu" ( selbstverständlich ) liée par la peine prononcée en 1991 par la onzième chambre criminelle. En soi elle trouva cette peine bien trop légère ( unvertretbar milde ) et ajouta qu'elle aurait infligé des peines d'emprisonnement aux accusés s'élevant à quelques années de plus que celles prononcées par la onzième chambre criminelle, si elle n'était pas liée par elles et par le fait que la durée de procédure s'élevait d'ores et déjà à plus de onze ans.     Se référant à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice concernant la durée excessive de procédures, la chambre, pour fixer les peines, tint compte aussi bien de la période qui s'était écoulée depuis l'accusation jusqu'au premier jugement en 1991 que de celle depuis 1991 jusqu'au présent jugement. Elle conclut que, compte tenu des conséquences psychologiques qu'avait eues la durée de la procédure sur les accusés, elle estimait justifié de n'infliger aux accusés que la peine minimale requise par la loi.     Le 17 janvier 1997, le requérant se pourvut en cassation, soulevant notamment le grief de la durée excessive de la procédure. Le 13 juin 1997, le procureur général fédéral ( Generalbundesanwalt ) proposa de rejeter le pourvoi. Il releva notamment que, même si le tribunal régional n'avait apparemment pas établi, comme l'exigeaient la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et celle de la Cour fédérale de justice, le caractère et l'ampleur des retards de procédure contraires à l'article 6 § 1 de la Convention, le tribunal régional n'avait, au bout du compte, encore atténué la peine qu'en raison de la durée excessive de la procédure.     Le 29 octobre 1997, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation du requérant au motif que la condamnation ne révélait aucune erreur de droit au préjudice de l'accusé. En ce qui concerne la durée excessive de la procédure, la cour examina de manière détaillée, en faisant siens les arguments du procureur général fédéral, le point de savoir si la conclusion de la première chambre du tribunal régional de Wuppertal, à savoir qu'il convenait de ne pas classer l'affaire mais de prononcer la peine minimale, se heurtait à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice quant à l'article 6 de la Convention.     Elle releva notamment que la première chambre, dans son jugement, lu avec la décision de celle-ci en 1994 de classer l'affaire, ne s'était pas limitée à constater la simple durée de temps passée entre la perpétration du crime et la condamnation, mais avait constaté des retards de procédures qui étaient contraires au principe d'État de droit ( rechtsstaatswidrig ), et en avait tenu compte.     Elle estima en outre qu'une peine correspondant à la gravité du crime commis aurait été supérieure à 4 ans d'emprisonnement si la condamnation était intervenue au bout d'un délai raisonnable. L'atténuation de peine à laquelle avait procédé la première chambre criminelle du tribunal régional répondait de manière appropriée au grief de la durée de la procédure effective. La cour tint compte également du fait que, d'une part, le requérant ne s'était trouvé en détention provisoire que pendant quelques jours, et, d'autre part, que les retards survenus étaient dus, dans une large mesure, à l'incapacité de la victime d'assister au procès. En conclusion, la première chambre criminelle du tribunal régional avait eu raison de juger qu'il n'y avait pas lieu de classer l'affaire mais qu’il convenait d'atténuer la peine.     Le 29 décembre 1997, le requérant formula un recours constitutionnel ( Verfassungsbeschwerde ) en soulevant le grief de la durée excessive de la procédure. Le 20   juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours.   B.   Droit interne pertinent   1.   L'article 358 § 2 du code de procédure pénale ( Strafprozessordnung ) dispose entre autres qu'un jugement attaqué par un pourvoi en cassation ne peut être modifié au préjudice de l'accusé si le pourvoi a été introduit par l'accusé, par le parquet au bénéfice de l'accusé ou par le représentant légal de l'accusé.   2.   Selon l'article 177 § 1 du code pénal ( Strafgesetzbuch ) à l'époque des faits, le viol était passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans.       GRIEF     Le requérant estime que la procédure, qui a duré 13 ans et 7 mois entre l'ouverture de l'enquête préliminaire par le parquet de Wuppertal et le rejet de son recours constitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale, a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention.     EN DROIT     Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue devant les tribunaux allemands dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée:                   «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).»     D'après le requérant, sa qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention n'a pas disparu en raison de l'atténuation de sa peine par le tribunal régional. La durée de 13 ans et 7 mois aurait rendu impossible une quelconque réparation, même si celle-ci avait abouti à classer l'affaire définitivement.     La Cour relève que la procédure a débuté fin décembre 1984 avec l'ouverture d'une information judiciaire contre le requérant et qu'elle s'est achevée le 20 juillet 1998, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, ce qui représente une durée de 13 ans et 7   mois.     La question se pose cependant de savoir si le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 34 de la Convention dans la mesure où les tribunaux allemands lui ont, par une réduction de sa peine, accordé une réparation en raison du laps de temps qui s'est écoulé entre l'ouverture de l'information judiciaire et le jour où la peine a été fixée par le tribunal régional de Wuppertal le 27 septembre 1996, puis confirmée par la Cour fédérale de justice le 29 octobre 1997.       La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (voir l'arrêt Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; l'arrêt Eckle c. Allemagne du 15   juillet 1982, série A n° 51, pp. 30-31, § 66).     La Cour note que le tribunal régional de Wuppertal, dans son jugement du 27   septembre 1996, a d'une part tenu compte des retards survenus au cours de la procédure et, d'autre part, condamné le requérant à la peine minimale requise par la loi pour le délit commis en raison de la durée de la procédure et de la peine prononcée en 1991 par le même tribunal, peine par laquelle il se sentait lié. La Cour fédérale de justice, pour sa part, en faisant siennes les observations du procureur général fédéral, a relevé que le tribunal régional avait estimé que les retards de procédure étaient contraires à l'article 6 de la Convention et avait diminué la peine principalement en raison de ces retards.     La Cour estime dès lors, à la lumière de l'arrêt Eckle (précité, §§ 69, 87 et 94) et de la jurisprudence postérieure de la Commission (n° 9299/81, Pannetier c. Suisse, rapport du 12   juillet 1985, §§ 86-87, DR 46, 5; n° 17669/91, décision du 31 mars 1993, DR 74, p. 156, 161; n° 23230/94, décision du 11 janvier 1995, non publiée), que les tribunaux allemands ont, en substance, reconnu une violation de l'article 6 de la Convention et que l'atténuation de peine accordée au requérant en raison de la durée de la procédure constitue une réparation pour la violation en question.     Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit que lui reconnaît l'article 6 § 1 de la Convention à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,       DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE             Vincent Berger             Antonio Pastor Ridruejo       Greffier                 PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004418698
Données disponibles
- Texte intégral