CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004495598
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,     B. Conforti,     G. Bonello,   M mes   V. Strážnická,     M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   A. Kovler,     E. Levits,   juges , et de   M.   P. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, faisant fonction de greffier de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1998 et enregistrée le 15 décembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1959 et 1951 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les 10 et 19 juillet 1997, deux vols à main armée furent commis dans la région de Rome. Il ressort d’une note de la police de Rome du 23 juillet 1997 que plusieurs éléments amenaient à croire que les marchandises volées avaient été cachées dans un magasin de l’entreprise dont les requérants étaient les propriétaires. Ces derniers auraient d’autre part entretenu des contacts téléphoniques avec certaines personnes soupçonnées des infractions.     Le 18 décembre 1997, le parquet de Rome demanda que les requérants fussent placés en détention provisoire. Par une ordonnance du 22 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Rome fit droit à cette demande.     Le 23 décembre 1997, les requérants furent arrêtés et conduits à la prison de Rome. Le 24 décembre 1997, ils interjetèrent appel contre l’ordonnance du 22   décembre 1997 devant la chambre du tribunal de Rome chargée de réexaminer les mesures de sûreté («   tribunale del riesame   »).     L’audience devant cette dernière juridiction eut lieu le 7   janvier 1998. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1998, le tribunal remplaça la détention provisoire des requérants par la mesure de sûreté de l’assignation à domicile («   arresti domiciliari   »). Le tribunal estima notamment qu’il était plausible de soupçonner que les requérants avaient commis les infractions contestées et qu’il était à craindre qu’ils aient pu en commettre d’autres du même type. Cependant, considérant qu’aucun «   danger concret pour l’acquisition (...) des éléments de preuve   » ne se posait en l’espèce et eu égard au fait que les accusés avaient un casier judiciaire vierge, le tribunal conclut qu’une mesure moins restrictive, telle l’assignation à domicile, était préférable. Cette mesure comportait pour les requérants l’obligation de résider à leur domicile et de ne pas le quitter sans autorisation préalable des autorités.     L’ordonnance du 7 janvier fut notifiée aux requérants le 10 janvier 1998. Ces derniers auraient dû par conséquent être immédiatement escortés de la prison de Rome, où ils étaient détenus, à leur domicile. Cependant, suite à l’indisponibilité d’un service de police, leur transfert n’eut lieu que le 13 janvier 1998.   GRIEF     Les requérants se plaignent du retard dans l’exécution de l’ordonnance du                       7 janvier 1998.       EN DROIT     Les requérants contestent la légalité de leur détention à la prison de Rome du 7   au 13   janvier 1998. Ils invoquent l’article   5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (   ...)     c.   s'il a été arrêté et détenu (...) lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (...) .   »     Les requérants observent que par une ordonnance du 7 janvier 1998, le tribunal de Rome avait remplacé leur détention provisoire par la mesure de sûreté de l’assignation à domicile. Cependant, suite à l’absence d’un service de police - et donc à un manque d’organisation imputable à l’Etat - ils n’ont pu quitter la prison de Rome que le 13   janvier 1998. Ils estiment dès lors avoir subi une détention illégale pendant environ six jours.     Le Gouvernement observe qu’à la date incriminée, le service de police qui aurait dû escorter les requérants à leur domicile avait été chargé d’accomplir d’autres taches d’utilité publique. Par ailleurs, l’ordonnance du 7 janvier 1998 ne fut notifiée aux requérants que le 10   janvier, et c’est donc seulement à partir de cette dernière date que la mesure de privation de liberté moins sévère aurait dû être appliquée. Enfin, les autorités italiennes notent que, même si elle doit être exécutée dans un lieu différent, l’assignation à domicile est une mesure qui comporte, comme la détention, une privation de liberté   ; de ce fait, le retard dans le transfert des requérants ne saurait entraîner une violation de l’article 5 de la Convention.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et invoquent le caractère inviolable de leur droit à liberté, qui ne saurait être comprimé en conséquence des manques d’organisation imputables à l’Etat.     L a Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la légalité de leur détention à la prison de Rome du 7   au 13   janvier 1998.           Paul Mahoney   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004495598
Données disponibles
- Texte intégral