CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004526599
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,     B. Conforti,     G.   Bonello,   M mes   V.   Strážnická,     M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   A.   Kovler,     E. Levits,   juges , et de   M.   P. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, faisant fonction de greffier de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 août 1998 et enregistrée le 7 janvier 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Trieste. Il est représenté devant la Cour par M e   Marcantonio Bezicheri, avocat au barreau de Bologne.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     A une date non précisée, le parquet de Milan ouvrit des poursuites à l’encontre du requérant et de trente-deux autres personnes pour dégradation des biens d’autrui, tentative de tuerie et participation à une association subversive de nature fasciste (articles 110, 635 § 2 et 422 du code pénal et 246 de la loi n° 895 du 2   octobre 1967). Le requérant a indiqué n’avoir reçu aucune notification officielle des charges dirigées contre lui et n’avoir jamais été interrogé par le juge d’instruction de Milan. Il allègue avoir pris connaissance de l’ouverture des poursuites par certains articles publiés dans des journaux italiens.     Cependant, il ressort des documents fournis par le Gouvernement que le 11 avril 1996, le requérant reçut une communication officielle («   informazione di garanzia   ») l’informant qu’une enquête avait été ouverte à son encontre pour les infractions prévues aux articles 110, 635 § 2 et 422 du code pénal et 246 de la loi n° 895 du 2   octobre 1967. Le requérant fut également invité à nommer un conseil légal, ce qu’il fit le 16 avril 1996.     Par une ordonnance du 3 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le jour même, le juge d’instruction déclara que les faits constitutifs des infractions étaient prescrits. Cette ordonnance fut notifiée au requérant et à son conseil respectivement les 26 février et 4 mars 1998.     Dans sa motivation, le juge d’instruction analysa les témoignages à charge et les autres éléments de preuve disponibles et conclut que de toute manière les infractions contestées avaient été commises en 1969. En ce qui concerne le requérant, le juge observa notamment   : «   M. Portolan (...) était probablement présent au rendez-vous à Trieste et était probablement la personne qui avait mis son appartement à disposition pour la préparation des bombes (...)   ; il convient donc de prononcer un non-lieu pour prescription   »   ; «   (...) il est pour le moins bizarre que les services d’information de Trieste aient continué à se servir [du requérant] au moment où celui-ci (...) était l’un des éléments principaux d’une cellule subversive dangereuse et active (...)   ».   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Aux termes de l’article 387 § 3 du code de procédure pénale de 1930 (ci-après le «   CPP   »), tout accusé peut interjeter appel contre une ordonnance du juge d’instruction prononçant un non-lieu pour insuffisance d’éléments de preuve, pour octroi du pardon («   perdono giudiziale   ») ou en raison des qualités personnelles du prévenu. Dans les cas où la décision du juge d’instruction ne peut pas faire l’objet d’un appel, l’accusé a la faculté de se pourvoir en cassation.         Cependant, par un arrêt n° 224 de 1983, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne permettait pas à l’accusé d’interjeter appel contre la décision du juge d’instruction déclarant que les faits constitutifs des infractions étaient prescrits.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui.   EN DROIT     Se lon le requérant, la procédure pénale contre lui n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6   de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   :     « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)       3.   Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ».     Le requérant allègue notamment que le juge d’instruction aurait dû immédiatement vérifier la date de prescription des infractions et prononcer un non-lieu, sans analyser le bien-fondé des accusations portées contre lui. En tout cas, les autorités italiennes auraient dû l’informer des poursuites et l’interroger avant de trancher sur son affaire.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, observant qu’aux termes de l’article 387 § 3 du CPP, tel que modifié par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 224 de 1983, le requérant aurait pu interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge d’instruction du 3 février 1998. La Cour de cassation ou la juridiction d’appel auraient pu annuler la décision litigieuse si elles avaient constaté que le requérant n’avait été ni interrogé, ni informé des accusations portées à son encontre.     Le requérant s’oppose à cette thèse, soutenant qu’aux termes du CPP, aucune voie de recours n’était prévue contre l’ordonnance du juge d’instruction du 3 février 1998. Selon ses dires, la possibilité de se pourvoir en cassation serait exclue lorsque, comme dans la présente affaire, les faits constitutifs de l’infraction contestée sont ab initio prescrits, aucune procédure pénale ne pouvant être entamée. Le requérant allègue en outre n’avoir jamais été officiellement accusé des infractions qu’on lui reprochait, et que par conséquent il n’aurait pas eu la qualité nécessaire pour attaquer la décision litigieuse.     La Cour rappelle que dans le cadre de l’article   35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2276, § 52 et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3286, § 85) et que s’il existe un doute sur l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux (voir Comm. eur. D.H.,   N° 20357/92, déc. 7.4.94, D.R. 76, p. 80). Quant à la charge de la preuve, il appartient à l’Etat qui excipe du non-épuisement d’établir l’existence d’un recours accessible et suffisant   ; une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de l’obligation d’épuiser les remèdes internes (voir l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1211, § 68).     La Cour observe qu’en l’espèce le requérant se plaint de la violation, par le juge d’instruction de Milan, de certaines garanties d’ordre procédural, telle l’omission de l’informer des poursuites contre lui et de l’interroger sur les faits qui étaient à la base des accusations. Pareilles omissions auraient sans doute pu s’analyser dans des vices de procédure et faire l’objet de moyens d’appel ou de pourvoi en cassation. Les juridictions d’appel ou de cassation auraient ensuite pu annuler l’ordonnance litigieuse si elles avaient estimé que les allégations du requérant étaient bien fondées, portant ainsi remède aux violations alléguées de la Convention.     Or, il ressort clairement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 224 de 1983 que toute personne accusée pouvait interjeter appel contre la décision du juge d’instruction déclarant que les faits constitutifs des infractions étaient prescrits. Il est vrai que le requérant affirme que cette voie de recours ne lui était pas accessible, étant donné qu’il n’aurait jamais été formellement accusé. Toutefois, il échet d’observer que le requérant a été officiellement informé des poursuites ouvertes à son encontre et qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, ce qui implique l’existence d’accusations formelles. D’autre part, l’intéressé, qui est représenté par un avocat devant les organes de la Convention, n’a produit aucune décision judiciaire démontrant qu’une personne se trouvant dans ces conditions n’a pas la qualité nécessaire pour se pourvoir en cassation.     Le Gouvernement a également établi qu’aux termes de l’article 387 § 3 du CPP, tout accusé a la faculté de se pourvoir en cassation contre une ordonnance de non-lieu. L’affirmation du requérant, selon laquelle cette voie de recours ne serait pas accessible lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont ab initio prescrits, ne se fonde sur aucun élément démontrant l’existence d’une pratique constante dans ce sens.     Dans ces circonstances, la Cour considère que face aux indications du Gouvernement démontrant l’existence de deux recours accessibles et suffisants, le requérant ne s’est pas acquitté de son obligation d’établir qu’en l’espèce ces remèdes n’étaient ni adéquats ni effectifs ou bien de mentionner toute autre circonstance pouvant le dispenser de l’épuisement des voies de recours internes.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Paul Mahoney   Christos Rosakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004526599
Données disponibles
- Texte intégral