CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004946899
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Caflisch,     M.   J. Makarczyk,     M.   V. Butkevych,     M me   N. Vajić,     M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 1999 et enregistrée le 8 juillet 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1964 et résidant à Madrid. Il exerce la profession d’avocat auprès du barreau de Madrid.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     De 1990 à 1993, le requérant, en sa qualité d’avocat, prit en charge la défense juridique de M.M.K. et E.S., deux personnes accusées au pénal en compagnie d’autres coaccusés dans une procédure devant l’ Audiencia nacional . Par un arrêt du 16   novembre 1993, l’ Audiencia nacional condamna les deux   accusés ainsi que d’autres coaccusés à des peines de prison et à des amendes pénales. Les clients du requérant n’ayant pas de moyens pour payer ses honoraires, celui-ci présenta le 17 janvier 1994 devant l’ Audiencia nacional un mémoire sollicitant la mise en œuvre de la procédure de vérification judiciaire de dépens et demandant que ses honoraires soient prélevés, conformément aux articles 111 § 4 du code pénal et 241 et 242 du code de procédure pénale, sur les fonds saisis dans le cadre de la procédure.     Le 23 janvier 1995, le requérant adressa un mémoire à l’ Audiencia nacional en demandant que l’on procède au plus vite à la vérification judiciaire des dépens.     Par deux décisions des 29 et 30 mai 1995, l’ Audiencia nacional fit droit à la demande du requérant et ordonna que ses honoraires lui soient payés au premier rang, moyennant prélèvement sur l’argent saisi à ses clients. Contre ces décisions, le ministère public présenta un recours, estimant que le recouvrement des amendes pénales avait préférence sur le paiement des honoraires d’avocat. Par une décision du 14 juillet 1995, l’ Audiencia nacional confirma ses premières décisions et rejeta le recours du ministère public.     Par une lettre du 15 janvier 1996, le requérant se plaignit auprès de l’ Audiencia nacional du retard dans l’exécution de sa décision du 14 juillet 1995.     Le 20 mars 1996, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant de l’inexécution des jugements rendus et en alléguant la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 24 de la Constitution. Par une décision du 7 novembre 1996, le Tribunal constitutionnel déclara recevable le recours d’ amparo et demanda à l’ Audiencia nacional la remise des pièces du dossier. Il assigna également à la procédure les autres parties ayant participé au litige au fond devant l’ Audiencia nacional . Le 15 septembre 1997, le Tribunal constitutionnel invita le requérant ainsi que le ministère public à présenter leurs observations écrites. Le 3 octobre 1997, le requérant présenta ses observations. Le 15 octobre 1997, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait à la violation de l’article 24 de la Constitution. Le 12   décembre 1997, l’avoué S.G.B., assigné par le Tribunal, présenta ses observations concernant le paiement de ses honoraires.   Par un arrêt du 22 mars 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo , notamment aux motifs suivants   : «   De l’examen de la procédure, il ressort que, premièrement, la durée alléguée consiste concrètement dans le délai de six mois allant de la date de la dernière décision judiciaire confirmant l’accord de paiement des honoraires professionnels de l’avocat avec l’argent saisi aux accusés jusqu’à la plainte par le requérant devant l’organe judiciaire du retard. A cela, il convient d’ajouter un nouveau délai de deux mois depuis la plainte antérieure jusqu’à l’introduction du recours d’ amparo . Ce faisant, la totalité du retard est de huit mois au moment où l’ amparo nous est demandé. D’autre part, la complexité de la cause pénale ayant donné lieu aux décisions en question est manifeste. Cela est démontré par la remise des actes de la procédure par l’ Audiencia nacional , faisant référence concrète au volumineux dossier (20 volumes), à l’étendue de la chronologie des actes de procédure de chambre (composée de 9 dossiers) et même à l’étendue de la procédure d’exécution (4   dossiers). (...) l’application des critères de jurisprudence (...) nous amène à conclure que, au moment de l’introduction du recours d’ amparo , aucune durée indue constitutionnellement significative ne s’était produite (...)   »     Après avoir reçu communication de la requête, le gouvernement défendeur, dans ses observations écrites, fournit comme document complémentaire une décision de l’ Audiencia nacional du 31 mai 2000, rendue à la demande de l’agent du Gouvernement devant la Cour, relative au recours présenté par le requérant en exécution des décisions des 29 et 30 mai 1995. La décision de l’ Audiencia nacional du 31 mai 2000 déclare ce qui suit   :   « Après réexamen des décisions auxquelles il est fait référence, il convient de souligner que dans ces décisions il est convenu du paiement des honoraires présentés par l’avocat Francisco Javier Diaz Aparicio pour autant qu’il y ait de l’argent saisi à ses clients. Dans le présent cas, il était notoire qu’au moment de la détention des accusés M.M.K. et E.S., aucune somme d’argent ne leur fut saisie comme il découle des alinéas L) et P) des faits prouvés du jugement, dûment notifié aux parties, de sorte qu’il n’a pas été possible d’exécuter les décisions auxquelles il est fait référence.   Enfin, il convient de ne pas oublier que ce tribunal informa oralement l’avocat de l’impossibilité de régler les honoraires qu’il réclamait en l’absence d’argent saisi à ses clients.   Pour ces motifs, les décisions étaient inexécutables (...)   »   B.   Le droit interne pertinent   Code pénal   Article 111 «   Dans le cas où les biens de la personne condamnée seraient insuffisants pour faire face à toutes les responsabilités pécuniaires, l’ordre de préférence pour le paiement sera le suivant   : (...) 4. Las autres frais et dépens de procédure, y compris ceux de la défense de l’accusé, sans préférence entre les intéressés. 5. L’amende. (...)   »     Code de procédure pénale     Article 241   «   Les frais et dépens de procédure consistent dans   : (...) 3. Le paiement des honoraires échus aux avocats et experts. (...)   » Article 242 «   (...) Les avoués et avocats ayant représenté et défendu les parties (...) pourront exiger (...) le paiement de leurs droits, honoraires et indemnisations auprès du juge ou tribunal ayant connu de l’affaire. (...) Les honoraires des avocats et experts se justifieront moyennant notes d’honoraires (...)   ».   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure en paiement de ses honoraires d’avocat. Il souligne que, depuis sa désignation en tant qu’avocat des accusés en 1990 jusqu’à ce jour, presque dix ans se sont écoulés alors que ses honoraires n’ont   toujours pas été payés. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   :   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (... qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement estime d’emblée que la procédure litigieuse ne porte pas sur une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » du requérant ni n’a trait à une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Partant, l’article 6 § 1 n’est pas applicable.     Le requérant ne se prononce pas sur cette question.     La Cour constate que la procédure litigieuse portait sur l’exécution d’une créance d’honoraires présentée, conformément aux articles 111 § 4 du code pénal et 241 et 242 du code de procédure pénale, par le requérant en sa qualité d’avocat de deux personnes accusées au pénal. Le requérant sollicitait le paiement de ses honoraires par le biais d’un prélèvement sur les fonds saisis dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle il avait exercé ses fonctions de conseil. La Cour constate que par deux décisions des 29 et 30 mai 1995, l’ Audiencia nacional fit droit à la demande du requérant et ordonna que ses honoraires lui soient payés au premier rang, moyennant prélèvement sur l’argent saisi à ses clients. Ces décisions furent confirmées par une décision de l’ Audiencia nacional du 14 juillet 1995.     Eu égard au caractère patrimonial et personnel de la procédure diligentée par le requérant, la Cour estime que celle-ci revêtait indubitablement un «   caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. n° 30544/99, García Ruiz c. Espagne, déc. 24.2.1997). Partant, cette disposition est applicable en l’espèce.     Sur le fond, le Gouvernement insiste sur la complexité du procès pénal à l’origine de la demande du requérant. Par ailleurs, il souligne qu’aucun argent ne fut saisi à M.M.K. et E.S., clients du requérant, de sorte qu’il était impossible de lui régler ses honoraires sur des fonds inexistants. A cet égard, il fait remarquer que, d’après la décision de l’ Audiencia nacional du 31 mai 2000, le requérant fut informé oralement du fait qu’aucun argent n’avait été saisi à ses clients.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. En premier lieu, il ne peut qu’exprimer sa surprise devant la décision de l’ Audiencia nacional du 31 mai 2000, décision rendue à la demande d’une personne qui n’était pas partie à la procédure litigieuse et qui ne lui pas été communiquée. En second lieu, il en conteste formellement le contenu. D’une part, il nie avoir été informé oralement de l’inexistence de fonds saisis permettant de lui payer ses honoraires. D’ailleurs, il aurait été pour le moins surprenant qu’une juridiction se prononce oralement sur une telle question. En outre, et même si cette question ne constitue pas l’objet de la présente requête, il souligne que, d’après l’arrêt de condamnation de l’ Audiencia nacional du 16 novembre 1993, il ressort   clairement que des sommes d’argent furent saisies, si ce n’est à M.M.K. ou à E.S., du moins à d’autres coaccusés, sans que le jugement ne spécifie si ces sommes d’argent leur appartenaient ou non.     Le requérant attire l’attention sur le fait que sa requête ne concerne pas la question de l’existence ou non de fonds saisis permettant de payer ses honoraires mais sur la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qu’il estime n’avoir pas été le cas.     La Cour constate que le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 janvier 1994 et s’est terminée le 22 mars 1999 par l’arrêt du Tribunal constitutionnel. Elle a donc duré cinq ans, deux mois et cinq jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC004946899
Données disponibles
- Texte intégral