CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC005269299
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AEF1118 { width:13.49pt; display:inline-block } .s8BE07D3D { width:15.49pt; display:inline-block } .s4D0CAAFD { width:20.84pt; display:inline-block } .sACA9899B { width:6.86pt; display:inline-block } .sE97D7105 { width:6.83pt; display:inline-block } .s97038F6C { width:19.5pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s44EE2A41 { width:24.79pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sA0390550 { width:31.21pt; display:inline-block } .s2F5FF95F { width:240.15pt; display:inline-block } .sF9D404D6 { width:17.24pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 52692/99 présentée par Alberto RAVENTOS SOLER contre l’Espagne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   12   octobre 2000 en une chambre composée de     M.   G. Ress, président ,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Caflisch,     M.   J. Makarczyk,     M.   V. Butkevych,     M.   J. Hedigan,     M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999 et enregistrée le 18   novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1955 et résidant à Barcelone. Il est avocat de son état.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A une date non précisée, le requérant présenta auprès du Tribunal suprême un recours contentieux-administratif contre le décret 391/1996 du 1 er mars 1996 adoptant le règlement sur la procédure applicable aux réclamations contre l’administration fiscale. Dans son recours, il sollicitait la déclaration de nullité de plusieurs dispositions dudit décret ayant trait, notamment, aux délais de certains recours ainsi qu’aux conditions du sursis à exécution des actes administratifs à contenu économique. Il arguait de sa profession d’avocat devant conseiller ses clients pour justifier son intérêt à demander la nullité des dispositions en question.     Par un arrêt contradictoire du 8 février 1999, le Tribunal suprême déclara le recours irrecevable en estimant que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour contester le règlement en question, faute d’un acte administratif le concernant directement.     Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable), le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par un arrêt du 13 mai 1999, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut de fondement, notamment, au motif suivant   :   «   ...Dans le présent cas, le requérant n’est pas titulaire d’un «   intérêt le légitimant   » pour la contestation ou le contrôle des actes et dispositions de l’Administration (au sens de «   légitime   » selon la Constitution ou de «   direct   » conformément à la [loi sur la juridiction contentieuse-administrative] (...), découlant directement ou indirectement d’une norme juridique faute de se trouver dans une situation juridique déterminée pouvant être identifiée, non avec un intérêt générique dans la préservation de droits comme c’est le cas en l’espèce, mais avec un intérêt au sens propre, qualifié et spécifique). La protection judiciaire en matière contentieuse-administrative se limite   à l’exercice de l’action judiciaire par les personnes ou entités affectées   de manière directe par les actes ou dispositions de l’Administration, sans qu’il existe d’action populaire permettant à n’importe quel citoyen la défense d’un intérêt commun abstrait ou générique. (...) le fait que le requérant soit en plus avocat ne l’investit pas d’un surcroît de légitimité, ni de légitimation en soi   ».   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des décisions rendues par les tribunaux espagnols déclarant irrecevable pour défaut de qualité pour agir son recours contentieux-administratif contre le décret 391/1996 adoptant le règlement sur la procédure applicable aux réclamations contre l’administration fiscale.   EN DROIT     Le requérant se plaint des décisions rendues par les tribunaux espagnols déclarant irrecevable pour défaut de qualité pour agir son recours contentieux-administratif contre le décret 391/1996 adoptant le règlement sur la procédure applicable aux réclamations contre l’administration fiscale. Il invoque l’article 6 § 1 dont la partie pertinente se lit comme suit   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour observe que la procédure engagée par le requérant avait pour objet, non d’obtenir un jugement sur une procédure administrative le concernant directement et mettant en jeu le décret 391/1996 du 1 er mars 1996 relatif au règlement sur la procédure applicable aux réclamations contre l’administration fiscale, mais de voir trancher la question de la légalité in abstracto de certaines dispositions dudit règlement, lequel est un acte normatif de portée générale adopté par les autorités exécutives. Or, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention que celui qui est capable de montrer qu'il est personnellement affecté, autrement que tout autre citoyen, par la loi qu'il critique puisque la Convention n’autorise pas une telle actio popularis (cf. n°   11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42, p. 247   ; n° 25060/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 66   ; Maldonado Nausia c. Espagne (déc.), n° 41599/98, CEDH, 1999-VII). En l’espèce, la Cour constate que les dispositions critiquées du décret litigieux n’ont pas été appliquées personnellement au requérant, de sorte qu’il ne peut se prétendre victime d’une violation des dispositions qu’il invoque, au sens de l’article 34 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article   35 § 3.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC005269299
Données disponibles
- Texte intégral