CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC002639995
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente,   MM.   L. Ferrari Bravo,     Gaukur Jörundsson,     B. Zupancic,     T. Pantiru,     R. Maruste, juges,   M.     F. Gölcüklü, juge ad hoc,     M.     O’Boyle, greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite [devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 1995 et enregistrée le 6 février 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Istanbul. Il est avocat. Il est représenté devant la Cour par M e   Bülent Utku, avocat au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   La genèse de l’affaire     En août 1994, le requérant passait ses vacances dans une station balnéaire à İğneada (Tekirdağ) en compagnie de son épouse, de ses deux filles et de cinq amis.     Le 16 août 1994 vers minuit alors qu’il dînait avec ses compagnons, le requérant fut appelé par le serveur à la direction du restaurant. Deux officiers de la gendarmerie d’İğneada et de Kırklareli en tenue civile se présentèrent et demandèrent au requérant de fournir les pièces d’identité des personnes qui dînaient avec lui. Le requérant refusa d’aller chercher les pièces d’identité de ses amis. Sur ce, les officiers ordonnèrent au requérant de les accompagner au poste de gendarmerie en vue de la vérification d’identité . Le requérant ainsi que son épouse, ses deux filles et ses compagnons se rendirent au poste de gendarmerie situé à 200 mètres des lieux avec leurs voitures.     Le 17 août 1994, à 2 heures, le requérant fut examiné par un médecin de l’infirmerie d’İğneada alors qu’il se trouvait au poste de gendarmerie d’İğneada. Dans son rapport, le médecin établit que l’intéressé, qui était sous l’emprise de l’alcool, ne présentait aucune trace de violence sur son corps.     A 3 h 30 le même jour, à l’exception de S.Ç. qui fut placé en garde à vue au motif qu’il était une personne recherchée, le requérant et ses compagnons se rendirent au complexe touristique. Le requérant s’y blessa l’index après l’avoir coincé dans la porte d’entrée du complexe touristique.     La suite du déroulement des événements prête à controverse entre le requérant et le Gouvernement.     Selon les dires du requérant, à 4 heures, il se rendit à l’infirmerie d’İğneada pour faire soigner son doigt et retourna ensuite au complexe touristique. A 6 heures, il fut à nouveau arrêté par les gendarmes et emmené au poste de police d’İğneada. A 9 h 30, il fut transféré à la brigade de gendarmerie de Demirköy. Après avoir déposé, il fut libéré à 20 h 30.     Quant à la version du Gouvernement, à 9 h 30, le requérant fut invité au poste de gendarmerie d’İğneada en vue de recueillir sa déposition. Après y avoir déposé, l’après-midi du même jour, il se rendit à l’hôpital.     L’événement en cause est consigné par deux procès-verbaux. Le premier, établi par les gendarmes, porte uniquement les signatures de ces derniers. Le deuxième a été dressé par le requérant ainsi que par ses compagnons.     Le procès-verbal du 17 août 1994, dressé par la gendarmerie d’İğneada, fait état de ce que le requérant, refusant de fournir les pièces d’identité de ses amis, avait insulté les forces de sécurité et leur avait résisté. Sur ce, l’intéressé et ses compagnons avaient été invités au poste de gendarmerie en vue de vérifier leur identité. A l’issue de l’enquête, il a été établi qu’une des personnes parmi les compagnons du requérant, à savoir S.Ç., était une personne recherchée. Il est également mentionné que S.Ç. et le requérant, qui était en état d’ivresse avancée, avaient été placés en garde à vue.     Le même jour, à 4 heures, le requérant et ses amis établirent également un procès-verbal. D’après celui-ci, le 16 août 1994 vers minuit, deux personnes en tenue civile demandèrent au requérant, par l’intermédiaire d’un serveur, de se rendre à la direction du restaurant alors qu’il dînait avec ses compagnons. Lesdites personnes se présentèrent au requérant comme commandants de la gendarmerie d’İğneada et de Kırklareli et lui demandèrent de leur fournir les pièces d’identité des personnes qui dînaient avec lui. Celui-ci refusa d’aller chercher les pièces d’identité de ses amis. Les deux officiers lui indiquèrent qu’en vertu de la législation en vigueur ils avaient le droit de les mettre en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures. Le requérant déclara qu’une telle attitude serait arbitraire et qu’elle constituerait un abus de pouvoir et un mauvais traitement. Sur ce, les gendarmes emmenèrent de force le requérant ainsi que sa famille et ses amis à la gendarmerie, située à 200 mètres des lieux. Il est également mentionné que seul le requérant avait participé à la dispute. Lors de cet incident, après avoir été coincé dans la porte, le bout de l’index droit du requérant fut sectionné.     2.   La décision de poursuite et l’ordonnance de non-lieu     Le 17 août 1994 vers 20h 30, le procureur de la République de Demirköy prit la décision de poursuivre le requérant des chefs de violence et de résistance au gouvernement, de résistance à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, d’opposition à la loi sur le contrôle des pièces d’identité et d’agressivité en état d’ivresse en vertu des dispositions du code pénal.     Dans le cadre des poursuites, le procureur entendit les gendarmes, ainsi que le requérant.     Dans leurs dépositions, les gendarmes déclarèrent avoir invité le requérant au poste de gendarmerie au motif que celui-ci avait refusé de fournir les cartes d’identité de ses compagnons, les avaient poussés, voire insultés. Au poste de gendarmerie ils entamèrent une recherche afin d’identifier les personnes concernées et découvrirent que S.Ç. et A.H.Ş. étaient des personnes recherchées par la police.     Quant à M. Kaplan, il déclara n’avoir pas accepté de fournir les cartes d’identités de ses amis demandées par les gendarmes. Sur ce, le commandant de gendarmerie l’avait menacé de les placer en garde à vue. Il n’avait jamais poussé les gendarmes. Ensuite, les gendarmes les avaient placés en garde vue à 0 h 30. A l’exception de S.Ç., ils avaient été libérés à 3 h 30 du matin. Au poste de gendarmerie il avait refusé de se faire examiner par le médecin. Toutefois, un rapport médical faisant état de ce qu’il était sous l’emprise de l’alcool avait été établi. Il affirma n’être pas au courant de ce que ces deux personnes était recherchées par la police. Ensuite, à la sortie du poste de la gendarmerie, après avoir été coincé dans la porte d’entrée du complexe touristique, le bout de son index droit avait été sectionné.     Le 26 août 1994, le procureur de la République de Demirköy prononça un non-lieu à l’égard du requérant, estimant qu’il n’y avait pas lieu de continuer les poursuites intentées, faute de preuve à charge.   3.   La plainte du requérant contre les gendarmes     Le 17 août 1994, le requérant déposa une plainte contre les gendarmes. Il soutint que, par abus de fonctions, il avait été illégalement privé de sa liberté. Il fit valoir que lui-même ainsi que sa famille et les personnes qui étaient en sa compagnie avaient été emmenés de force à la gendarmerie. Il exposa à cet égard que les gendarmes avaient voulu l’humilier devant ses proches et l’ont poussé à agir contre sa volonté. Il indiqua en outre qu’il avait coincé son doigt dans la porte d’entrée du complexe touristique à cause de stress provoqué par la dispute.     Le 8 septembre 1994, le procureur de la République de Demirköy rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale du requérant. Il estima que le rapport médical du 17 août 1994 mentionnait que celui-ci était en état d’ivresse avancée et qu’aucune trace de coups et d’usage de force n’avait été décelée sur son corps. Il indiqua en outre que dans sa déposition faite devant le parquet, dans le cadre de la procédure pénale entamée à son encontre, le requérant avait exposé qu’il avait été blessé au doigt lors de son retour au complexe touristique. Quant aux allégations concernant la privation de liberté, le procureur considéra que le requérant et ses amis, ayant refusé de présenter leurs pièces d’identité aux forces de l’ordre, avaient été «   invités   » à se rendre à la gendarmerie en vue de la vérification d’identité. Il fit valoir que S.Ç., accusé d’être membre d’une organisation illégale, avait été placé en garde à vue et avait été traduit devant le juge qui avait ordonné sa mise en détention provisoire.     Le 29 septembre 1994, le requérant attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises d’Edirne. Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta le recours du requérant le 24 octobre 1994.   B.   Le droit interne pertinent   1.   L’article 17 de la loi n° 2559 relative aux fonctions et à la compétence de la police dispose que les agents de sécurité après avoir présenté leurs identités peuvent demander aux personnes de fournir une carte d’identité. Lorsque les personnes ne peuvent pas établir leur identité, elles peuvent être placées en garde à vue jusqu’au vingt-quatre heures en vue de vérifier leur identité.   2.   Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assise. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôt la procédure .   GRIEFS     Le requérant se plaint d’avoir subi de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue. Il se plaint plus précisément des agissements des militaires en tenue civile qui, par abus de fonctions et en dehors des formes prescrites par la loi, l’ont privé de sa liberté. Il soutient qu’il a été blessé au doigt lors de cet incident et qu’il n’a pu recevoir les soins médicaux d’urgence. Les gendarmes auraient injurié et maltraité les deux filles du requérant , alors âgées de dix et quatorze ans, ainsi que son épouse.     Le requérant prétend en outre que le traitement incriminé a également méconnu son droit à la liberté et à la sûreté. En particulier, i l se plaint d’avoir été privé de sa liberté arbitrairement, de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge et de n’avoir pas bénéficié d’un droit à réparation. Il invoque à ces égards les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, faute de pourvoi en cassation contre l’arrêt du président de la cour d’assises d’Edirne rendu le 29 septembre 1994.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et prétend avoir épuisé les voies de recours internes.     La Cour relève qu’en vertu du droit pénal turc, un plaignant peut former un recours contre une ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises . Le rejet de ce recours par ce dernier clôt la procédure. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 8 septembre 1994, le procureur de Demirköy a rendu une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant. Le 29 septembre 1994, l’interssé a formé recours contre cette ordonnance devant le président de la cour d’assises d’Edirne qui l’a rejeté le 24 octobre 1994. Dès lors, le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit pénal turc. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.   2.   Sur l’article 3 de la Convention     Le requérant se plaint d’avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Le requérant se plaint des agissements des gendarmes qui, par abus de fonctions et en dehors des formes prescrites par la loi, l’ont privé de sa liberté, ont injurié et maltraité son épouse et ses deux filles, alors âgées de dix et quatorze ans. Il soutient qu’il a été blessé au doigt lors de cet incident et qu’il n’a pu recevoir les soins médicaux d’urgence.     D’après le requérant, les autorités chargées d’enquêter sur l’affaire n’ont pas mené une enquête approfondie, étant donné que les dépositions des témoins oculaires n’ont pas été recueillies et que le procureur était sous la pression de la gendarmerie. De surcroît, le procès-verbal et les registres établis par les gendarmes ne reflètent pas la réalité.     Le Gouvernement s’oppose aux thèses du requérant. Selon lui, il ressort des éléments du dossier que le requérant, ayant refusé de présenter les cartes d’identité de ses amis, a été invité au poste de gendarmerie avec ses compagnons, puis que tous, à l’exception d’une personne recherchée par la police, ont été libérés. Ensuite, le matin du 17   août 1994, il a, à nouveau, été invité au poste de gendarmerie en vue de l’établissement de sa déposition. Par la suite, il s’est rendu à l’hôpital.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence. Elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Ilhan c. Turquie [GC], n° 22277/93, § 84, CEDH 2000). Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention ( Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 120, CEDH 1999).     En l’espèce, la Cour relève que l’incident mis en cause a débouché sur deux procédures   : l’une consistant en l’introduction par le requérant d’une plainte contre les gendarmes responsables de sa garde à vue et l’autre en une décision de poursuite à l’encontre du requérant des chefs de violence et de résistance au gouvernement, de résistance à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, d’opposition à la loi sur le contrôle des pièces d’identité et d’agressivité en état d’ivresse.     La Cour observe que la plainte pénale du requérant a abouti à un non-lieu. Le procureur de la République de Demirköy a constaté que le rapport médical mentionnait que le requérant était en état d’ivresse avancée et qu’aucune trace de coups et d’usage de force n’avait été décelée sur son corps. Le procureur a indiqué en outre que le requérant avait exposé dans sa déposition faite devant le parquet, dans le cadre de la procédure pénale entamée à son encontre, qu’il avait été blessé au doigt lors de son retour au complexe touristique où il résidait. La Cour note en outre que le président de la cour d’assises d’Edirne a rejeté le recours du requérant contre l’ordonnance de non-lieu. Quant à la décision de poursuite, celle-ci a également abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République de Demirköy.     La Cour constate que les faits de la cause sont divergents sur certains points. Il y a lieu de relever que le procès-verbal établi par le requérant ainsi que par les personnes qui étaient en sa compagnie apporte peu d’éléments sur les traitements prétendument subis par le requérant et par sa famille. Il est établi que M. Kaplan a été emmené au poste de gendarmerie en vue du contrôle d’identité des personnes en sa compagnie, conformément aux compétences reconnues par la législation en la matière. Après que l’identité des personnes accompagnées de l’intéressé fussent établies, celui-ci a été sorti du poste de la gendarmerie vers   3 h 30 du matin du 17 août 1994. Alors qu’il retournait au complexe touristique, il s’est blessé l’index après l’avoir coincé dans la porte d’entrée du complexe.     Quant à la suite des événements qui se sont déroulés le 17 août 1994 et aux traitements prétendument subis par la famille du requérant, la Cour note que ce dernier n’a en effet pas produit d’éléments de preuve concluant à l’appui de ses allégations de garde à vue arbitraire et de mauvais traitements, ni fourni d’explications détaillées sur la nature des traitements que les gendarmes avaient fait subir à sa famille.     Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l’assertion du requérant selon laquelle lui et sa famille auraient été victimes de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion.     Quant au caractère approfondi des investigations menées par les autorités internes, la Cour rappelle que la question de savoir s’il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, d’examiner un grief tiré de l’article 3 sous son aspect procédural dépend des circonstances particulières de l’espèce (voir, mutatis mutandis , arrêt Ilhan précité, § 92, CEDH 2000). A cet égard, l a Cour se réfère à sa conclusion sur la substance du grief tiré de l’article 3 de la Convention et compte tenu du fait que le requérant n’a fourni aucun élément propre à remettre en cause les constats des autorités internes, ni à étayer ses allégations devant la Cour, un examen des faits de la cause sous l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention ne s’impose pas dans la présente affaire.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Sur l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 5 de la Convention     En invoquant les paragraphes 1, 2, 3, et 5 de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint également de l’irrégularité et de la durée de sa garde à vue, de n’avoir pas été informé des accusations portées contre lui ainsi que de n’avoir pas bénéficié d’un droit à réparation .     La Cour relève d’emblée que le grief tiré de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 5 repose, pour l’essentiel, sur les mêmes faits controversés que la Cour a déjà pris en compte sur le terrain de l’article 3 et a jugé non établis (voir ci-dessus). Partant, il n’appelle pas un examen séparé. Il s’ensuit que les griefs soulevés par le requérant au regard de l’article 5 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de son article 35 §§ 3 et 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC002639995
Données disponibles
- Texte intégral