CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC002651995
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1994 et enregistrée le 15 février 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs résidant à Çorum. Dans la procédure devant la Cour, ils sont représentés par M e Zeynep Aşçıoğlu Çakan, avocate au barreau d’Ankara.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits tels qu’ils ont été présentés par les requérants peuvent se résumer comme suit   :     Le 28 novembre 1988, İ.D., une proche des requérants, fut électrocutée suite à un accident résultant d’une ligne de haute tension. Dès lors, le parquet de Sungurlu (Çorum) déclencha d’office une enquête. Les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ( Asliye Hukuk Mahkemesi ) d’Ankara (ci-après «   le tribunal de grande instance   ») contre la «   Compagnie de l’électricité de Turquie   » ( Türkiye Elektrik Kurumu , ci-après «   le TEK   »).   a.   La procédure pénale à l’encontre des présumés responsables de l’accident     Par acte d’accusation du 27 avril 1989, le parquet de Sungurlu entama une action pénale à l’encontre de trois agents du TEK ainsi que du propriétaire du logement de la défunte pour avoir causé la mort d’autrui par imprudence et négligence.     Par jugement du 11 octobre 1989, le tribunal correctionnel ( Asliye Ceza Mahkemesi ) de Sungurlu acquitta l’un des prévenus et déclara les trois autres coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement ainsi qu’à des amendes.     Par arrêt du 27 février 1990, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour insuffisance d’enquête et renvoya le dossier devant la première instance.     Le tribunal correctionnel de Sungurlu ordonna une expertise pour rechercher la responsabilité des prévenus. Le rapport d’expertise du 2 novembre 1990 fit état de ce que les agents de la municipalité de Sungurlu avaient été tenus responsables de l’accident et que la responsabilité de ceux du TEK n’avait pas été établie.     Par un acte d’accusation supplémentaire daté du 11 novembre 1991, le parquet entama une action pénale à l’encontre d’un agent de la municipalité de Sungurlu pour avoir causé la mort d’autrui par imprudence et négligence.   b.   La procédure civile en indemnisation     Le 19 décembre 1988, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’une action civile contre le TEK tendant à l’octroi d’indemnités pour le préjudice causé par sa carence.     Le 21 mars 1989, le TEK présenta son mémoire en défense, les requérants y répondirent le 29 mars 1989.     A l’audience du 22 juin 1989, le tribunal entendit deux témoins.   A l’audience du 28 septembre 1989, le tribunal demanda au tribunal correctionnel de Sungurlu le dossier de l’action pénale engagée à l’encontre des présumés responsables de l’accident. Cette demande fut renouvelée plusieurs fois, à savoir aux audiences des 16   novembre 1989, 29 janvier, 22 mars, 15 mai, 12 juillet, 27 novembre 1990, 22 janvier, 18   juin et 12 novembre 1991. Le 20 janvier 1992, ledit dossier fut remis au tribunal.     Le 21 mars 1991, le tribunal tint une audience à laquelle l’administration refusa d’assister. Le lendemain, les requérants demandèrent la réouverture du dossier.     Le 13 mai 1991, le tribunal décida de tenir une audience.     Par jugement du 12 mars 1992, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise présenté dans le cadre de la procédure pénale, le tribunal rejeta la demande des requérants. Il constata que la responsabilité du TEK n’avait pas été établie.     Le 15 avril 1992, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance.     Par arrêt du 8 juillet 1993, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Elle releva que le tribunal n’avait pas pris en considération la responsabilité sans faute de l’administration.     Le tribunal de grande instance ordonna une expertise afin d’établir la responsabilité du TEK. Dans leur rapport daté du 3 février 1994, les experts constatèrent que le TEK avait omis de prendre des mesures nécessaires pour éviter un tel accident et conclurent à sa responsabilité pour faute.     Par la suite, le tribunal ordonna une expertise comptable afin de déterminer le montant de l’indemnité. Le rapport d’expertise fut déposé le 3 mai 1994.     Par jugement du 30 juin 1994, se fondant sur le rapport d’expertise du 3 janvier 1994, le tribunal condamna le TEK à verser aux requérants une indemnité pour préjudice matériel et moral et à supporter les frais et dépens ainsi que les taxes judiciaires.     Le 6 septembre 1994, l’office des poursuites adressa à la direction des impôts un recouvrement des taxes judiciaires auprès du TEK.     Le 26 novembre 1998, les requérants versèrent à la direction des impôts les taxes judiciaires en lieu et place du TEK.     Suite à la notification du jugement, le TEK forma un pourvoi en cassation.     Le 8 février 1999, la Cour de cassation cassa partiellement le jugement de première instance. La Cour constata que le montant du préjudice matériel dépassait la demande des requérants.     Par jugement du 28 mars 2000, le tribunal de grande instance condamna le TEK à verser aux requérants la somme de 20 millions de livres turques au titre du préjudice matériel.     Le 15 juin 2000, la Cour de cassation confirma ledit jugement.   B.   Le droit interne pertinent     Le code des taxes ( Harçlar Kanunu )     Article 37   «   Les tribunaux et les offices de poursuites concernés doivent informer, quinze jours avant la fin du délai légal, par une note écrite, le service des impôts des taxes impayées. Il incombe au service des impôts compétent de recouvrer ces taxes.   La note mentionne la nature et le montant de la taxe, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse du contribuable.   »     Article 127   «   A défaut de l’acquittement comptant de la totalité de la taxe, l’acte faisant l’objet de cette taxe ne pourra pas être effectué.   »   GRIEFS     Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile portant sur leur demande d’indemnité.   A.   Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement   1.   Non-respect du délai de six mois     Le Gouvernement défendeur fait observer qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance condamnant le TEK à verser aux requérants une indemnisation, à savoir le 30 juin 1994, et la date d’introduction de la requête devant la Commission, qui, selon lui, est le 7 février 1995.     Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.     La Cour relève que les requérants ont introduit leur requête le 16 décembre 1994 et que la procédure mise en cause s’est terminée en première instance le 30 juin 1994. Elle constate qu’en outre, faute du paiement des taxes judiciaires par la partie adverse, ce jugement n’a pas pu devenir définitif. Partant, la procédure ayant toujours été en cours lors de l’introduction de la requête, l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois ne saurait être retenue.   2.   Non-épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, dans la mesure où ils discutent l’appréciation du juge dans la qualification juridique de l’affaire, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir intenté une action en responsabilité à l’encontre du juge devant les juridictions turques en vertu des dispositions du code de procédure civile .   Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement.     La Cour relève que les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile concernant leur demande d’indemnité et ne discutent pas son équité. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   B.   Sur le fond     Le Gouvernement rejette toute allégation de responsabilité des autorités compétentes quant à la durée excessive du litige.     Le Gouvernement prétend que la complexité de l’affaire qui a nécessité différentes expertises et la difficulté de coordonner la procédure civile et la procédure pénale sont des motifs raisonnables pour justifier la longueur de la procédure. Il allègue que le retard pris par les requérants pour présenter leurs observations, leur négligence se traduisant dans leur absence lors de l’audience du 21 mars 1991, qui a eu pour conséquence le classement sans suite de la requête, reflètent un comportement qui saurait justifier la lenteur de la procédure. Il fait remarquer en outre que les requérants ont retardé l’exécution de la décision en ne versant les taxes judiciaires qu’à la date du 26 novembre 1998.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que le retard survenu dans la procédure n’aurait pas pu être évité même si le représentant des requérants avait assisté à l’audience du 21 mars 1991. Ils soutiennent que le délai excessif pour recevoir le dossier de l’action pénale, demandé suite à la qualification juridique erronée de l’affaire, a provoqué le retard dans la procédure, bien qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’action pénale et l’action civile.     Les requérants font remarquer que, bien que le litige ne révèle pas une complexité particulière, une période de cinq ans et six mois pour qu’un jugement du fond soit rendu ne saurait passer pour raisonnable. Invoquant le retard pris dans l’exécution de la procédure, ils prétendent que les autorités n’ont pas réagi efficacement concernant le paiement des taxes dues par le TEK et que le jugement n’a pas pu revêtir un caractère définitif étant donné que ces taxes n’ont pas été acquittées.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que la requête pose des questions de faits et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire.     Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC002651995
Données disponibles
- Texte intégral