CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC002769295
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mai 1995 et respectivement enregistrées les 26 juin, 4 août et 11   septembre 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, respectivement nés en 1959, 1952 et 1964, et résident à Diyarbakır. Les deux premiers requérants sont syndicalistes et le troisième est journaliste.     Ils sont représentés devant la Cour par M e Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.     Le 27 mai 1993, les requérants et vingt et une autres personnes, toutes représentantes de divers syndicats, d’associations et de journaux, firent une déclaration de presse, dont les extraits figurent ci-dessous, critiquant la politique menée par les autorités turques dans la région du sud-est de la Turquie et protestant «   contre les exécutions extrajudiciaires   ».   «   En Turquie et dans notre pays, l’Etat continue à apposer son sceau au déroulement des événements, par des massacres et des exécutions extrajudiciaires. Cette situation, en particulier dans notre pays, n’a rien perdu de sa vitesse pendant la période du gouvernement de coalition du DYP-SHP, cela malgré les appels lancés par le peuple kurde et par l’ensemble des structures patriotiques (...) à un cessez-le-feu et à la paix. La mentalité du massacre s’est identifiée avec le gouvernement de coalition (…).   » «   Les forces de l’ordre, avant comme après l’affrontement armé qui a débuté à Bingöl, cherchaient une occasion pour emmener à nouveau à l’ordre du jour la mentalité du massacre. Tous les efforts allaient en ce sens (…).   » «   Les exécutions judiciaires ou extrajudiciaires, les massacres isolés ou collectifs sont devenus une fatalité pour les peuples kurdes et turcs.   » «   Parfois, les nouvelles concernant un nouveau massacre ou une exécution extrajudiciaire en Turquie ou bien dans notre pays, nous parviennent.   » «   Au peuple kurde qui essaie de défendre sa langue, sa culture et ses valeurs, l’Etat alloue des meurtres de contre-guérilla, des massacres et des exécutions extrajudiciaires. Les villages continuent d’être incendiés, les habitants sont contraints de partir   ; ceux qui disent qu’ils sont «   patriotes   » deviennent la cible de la contre-guérilla   ; ceux qui parlent des «   droits de l’homme et de la démocratie   » sont enlevés la nuit de leur domicile, ils disparaissent et sont assassinés   ; les fonctionnaires qui parlent des droits syndicaux sont mutés ou sont assassinés. Les lieux de résidence sont encore criblés de balles, mitraillés (…).   » «   Il y a quelques jours, les policiers de la section de la lutte contre le terrorisme ont mené une opération aux domiciles de deux étudiants du nom de U.Y. et S.Y. qui luttaient pour une université libre et [ces derniers] ont été tués par des équipes de la section de la lutte contre le terrorisme (...)   » «   Le gouvernement de coalition est coupable depuis son arrivée au pouvoir pour avoir toléré cette politique (...).   » «   La presse bourgeoise est complice par sa façon d’exposer les massacres des forces de l’ordre et d’être, jusqu’à ce jour, au service de ces politiques.   » «   Nous condamnons les exécutions extrajudiciaires et les massacres menés par les forces de l’Etat, nous invitons la presse bourgeoise (...) à utiliser sa plume d’une manière plus réaliste contre les exécutions extrajudiciaires, les massacres, les incendies et l’évacuation des villages.   »     Le 16 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır demanda au juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat la mise en détention provisoire des requérants. Le procureur leur reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste.     Le 16 septembre 1993, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır rendit une ordonnance de référé rejetant la demande de la mise en détention provisoire des requérants et renvoya le dossier de l’affaire devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat.     Le 17 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır formula son opposition à l’ordonnance de référé du 16 septembre 1993.     Par jugement du 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa les requérants et ordonna leur mise en détention provisoire. Dans sa décision la Cour constata «   qu’au vu de soupçons renforcés   », la déclaration de presse en question visait à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, infraction prévue par l’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.     Par acte d’accusation déposé le 24 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta une action pénale contre les requérants et les autres signataires de ladite déclaration, sur la base de l’article 8 § 1 de la loi suscitée. Il leur reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste.     Lors de l’audience du 20 octobre 1993, les avocats des requérants récusèrent les juges. Ils alléguèrent que les juges, dans leur décision sur la mise en détention provisoire, avaient exprimé leur opinion sur le bien-fondé de l’affaire. Cette demande fut rejetée le 10 novembre 1993.     Le 23 février 1994, les requérants furent traduits devant la cour de sûreté et furent mis en détention provisoire. Le même jour, la demande de mise en liberté des requérants fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat.     Le 30 mars 1994, les requérants furent mis en liberté provisoire.     Par jugement du 13 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de vingt mois et à une amende de 208 333 000 livres turques (TRL). La cour releva, en citant la première phrase de la déclaration incriminée «   en Turquie et dans notre pays, l’Etat continue à apposer son sceau au déroulement des événements, par des massacres et des exécutions extrajudiciaires   », que celle-ci contenait une propagande séparatiste, laquelle était faite au détriment de l’unité de la nation turque et de l’intégrité territoriale de son Etat.     Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 14 décembre 1994, confirma le jugement de première instance.     Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article   8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi n° 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire des requérants. Dans son arrêt du 16 novembre 1995, elle condamna chaque requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 83 333 333 livres turques assorties d’un sursis à l’exécution. Cet arrêt devint définitif le 29 avril 1997.   B.   Le droit interne pertinent     L’a rticle 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme disposait que :   «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques (...)   ».     L’article 8 § 1 de la loi suscitée, après la modification par la loi n° 4120 promulguée le 27   octobre 1995, dispose que :   «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. (...)   »     La Constitution   Article 3   :   «   L’Etat de la République turque est une unité indivisible par son territoire et sa nation   (...).   »   Article 4   :   «   La disposition de l’article 1 de la Constitution établissant la forme de l’Etat comme République, les dispositions de l’article 2 sur les caractéristiques de la République et les dispositions de l’article 3 ne peuvent pas être modifiées et leur amendement ne peut être proposé.   »   Article 14   :   «   Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions.   La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui enfreignent ces interdictions ou qui encouragent ou incitent autrui à les enfreindre.   Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée comme conférant le droit de se livrer à une activité visant à supprimer les droits et libertés mentionnés dans la Constitution.   »     Article 143 §§ 1-5 (dans sa version antérieure à l’amendement apporté le 18 juin 1999 par la loi n° 4388)   :   «   Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.   Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.   Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.   Les présidents et les membres titulaires et suppléants (…) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.   La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. (...)   »   La loi n° 4388 portant amendement à l’article 143 de la Constitution   Article 1   «   La disposition ‘Cependant les dispositions concernant l’état de siège et l’état de guerre sont réservées’ est ajoutée au premier alinéa de l’article 143 de la Constitution turque, loi n° 2709 du 7 novembre 1982. Le deuxième alinéa de cet article a été amendé comme ci-dessous, les alinéas 3 et 4 ont été réunis et redéfinis en un seul alinéa et le dernier alinéa a été abrogé   :   Les cours de sûretés de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.   Le président, les deux membres titulaires, le membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang par le Haut Conseil de la Magistrature et des Procureurs pour une durée de quatre ans renouvelable.   »   GRIEFS     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté d’expression, dans la mesure où ils ont été condamnés au pénal en raison d’une déclaration faite pour attirer l’attention de l’Etat sur les violations des droits de l’homme dans la région où ils résident. Ils allèguent la violation de l’article 10 de la Convention.     Les requérants se plaignent en deuxième lieu de ce que leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 §   1 de la Convention, dans la mesure où un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants n’est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l’Etat et les juges lorsqu’ils ont statué sur leur mise en détention provisoire se seraient prononcés sur le bien-fondé de l’affaire en constatant dans leur décision qu’il existait «   des soupçons renforcés   ».     Les requérants se plaignent enfin de ce que qu’ils n’auraient pas pu faire contrôler la légalité de leur détention de 35 jours à bref délai devant un tribunal. Ils invoquent l’article 5 § 4 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté d’expression dans la mesure où ils ont été condamnés au pénal en raison d’une déclaration faite et invoquent l’article 10 de la Convention ainsi libellé   :   «   1.   Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.   2.   L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   »     Le Gouvernement fait valoir que suite à l’amendement apporté à l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat s’était à nouveau saisie de l’affaire d’office et suite à la modification des peines infligées aux requérants avait décidé de surseoir à leur exécution.     Les requérants soutiennent que leur condamnation s’analyse en une ingérence injustifiée dans leur liberté d’expression. Ils soulignent que même si la cour de sûreté de l’Etat a sursis à exécuter les peines prononcées ils se trouvent néanmoins menacées dans la mesure où ils seraient condamnés pour une infraction similaire dans les trois ans à compter de la date du sursis.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent de ce qu’au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, ils n’auraient pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui les ont jugés et condamnés . Les requérants se plaignent en outre du manque d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat dans la mesure où les juges, lorsqu’ils ont statué sur leur mise en détention provisoire, ont exprimé leurs opinions sur le bien-fondé de l’affaire. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents   :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   »     Le Gouvernement fait observer que le juge militaire siégeant dans la cour de sûreté de l’Etat bénéficie des garanties d’indépendance et d’impartialité énoncées par la Constitution.     Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Les requérants allèguent également qu’ils n’ont pas disposé d’un recours répondant aux conditions de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’aux termes de la loi 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposaient d’un droit à réparation qu’ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de ladite disposition. En effet, les requérants ont été mis en liberté provisoire l e 30 mars 1994 et le délai de six mois commence à courir à partir de cette date, alors que les requêtes ont été introduites le 26 mai 1995. Cette partie des requêtes est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE JOINDRE LA REQUÊTE N° 28138/95 aux requêtes n os 27692/95 et 28498/95 déjà jointes   ;   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant une prétendue atteinte à leur droit à la liberté d’expression et l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés   ;   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC002769295
Données disponibles
- Texte intégral