CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC003984798
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1998 et enregistrée le 13 février 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Erzurum. Il est juge.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1994, deux terrains sis à Şanlıurfa appartenant au requérant furent expropriés par le ministère de la Défense. Après le transfert de propriété des biens au ministère, des indemnités d’expropriation furent versées au requérant.     Le 10 novembre 1996, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Şanlıurfa (ci-après «   le tribunal   ») une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Par un jugement rendu le 24 septembre 1993, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna le ministère de la Défense à lui verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 53 772 027 530 livres turques. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30   % l’an, à compter du 19 décembre 1996.     Par un arrêt du 15 septembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du 24   septembre 1993.     Lors de l’introduction de la requête devant la Commission, l’indemnité d’expropriation complémentaire n’avait pas été payée au requérant.     GRIEFS     Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.     Le requérant se plaint par ailleurs de la durée de la procédure. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.     EN DROIT     La Cour constate que le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     La Cour observe que suite au dépôt des observations du Gouvernement le 18   novembre 1998, elle a transmis celles-ci par une lettre du 26 novembre 1998 au requérant en l’invitant à présenter les siennes en réponse dans un délai échéant le 4 janvier 1999. Le requérant n’a pas répondu dans le délai imparti.     Par la suite, le 29   novembre 1999, la Cour a informé le requérant d’une éventuelle radiation du rôle. Cette lettre est restée sans réponse. Sur ce, pa r une lettre du 31 janvier 2000 recommandée avec accusé de réception, la Cour a, à nouveau, informé le requérant d’une éventuelle radiation du rôle. D’après le récépissé retourné à la Cour le 14 février 2000, le requérant, en personne, avait reçu cette dernière lettre, mais il n’a toujours pas répondu.     La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC003984798