CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC004368798
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée, introduite le 22 avril 1998 et enregistrée le 1 er   octobre   1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une société anonyme constituée le 3 juin 1986 et ayant son siège social à Ciudad de Panamá (Panamá). Elle est représentée devant la Cour par M e   Máximo Rafael Blázquez Aldana, avocat au barreau de Madrid.   A.                 Note liminaire (procédure pénale n°   13/90), instruction menée par le juge central d’instruction n° 5)     Par un arrêt du 27 septembre 1994 rendu par l’ Audiencia nacional et confirmé partiellement par le Tribunal suprême, le 7 décembre 1996, Laureano Oubiña Piñeiro et Esther Lago García furent condamnés à des peines de prison pour délits fiscaux. L’arrêt déclara prouvé que «   la société Fashion Earrings avait des propriétaires déterminés, qui ne sont autres que Laureano Oubiña Piñeiro et Esther Lago García, qui ont créé cette société de nationalité panaméenne au moyen d’actions au porteur pour occulter précisément leur relation de propriété sur ces dernières (…)   ».   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.   B.   Circonstances particulières de la présente affaire (procédure pénale n° 52/95)     En octobre 1987, la société requérante acquit 49 % du capital social de la société Comercial Oula, S.A. Cette dernière avait acquit la totalité des actions représentant le capital social de la société Albariño Bayón S.L., de laquelle M. Laureano Oubiña était le président.   Procédure devant le juge central d’instruction n° 1   Dans le cadre d’une enquête pénale pour délits d’occultation de patrimoine, fraude ( alzamiento de bienes ) et blanchiment d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants, le juge central d’instruction n° 1 avait décidé, le 23 juin 1994, le registre du domicilie d’Esther Lago, où furent trouvés les livres contenant les actions représentant le capital social de la société requérante. Ces actions étaient libellées «   au porteur   ».   Première saisie conservatoire   Par une décision du 9 janvier 1995, le juge n° 1 décida, afin de garantir les responsabilités civiles qui pourraient résulter des responsabilités pénales en cas de condamnation, la saisie conservatoire des sociétés Comercial Oula, S.A. et Albariño Bayón, S.L et de leurs droits et biens. Compte tenu du fait que leur capital social était constitué par des actions au porteur, un administrateur judiciaire fut nommé.   Décision du juge central d’instruction n° 1 de procéder à l’ouverture de la phase orale devant l’ Audiencia Nacional   Par une décision du 7 février 1996, le juge n° 1 décida l’ouverture de la phase orale devant l’ Audiencia nacional. Les accusations furent dirigées exclusivement contre des personnes physiques, entre autres, le couple formé par Laureano Oubiña et Esther Lago, pour délit d’occultation de patrimoine et fraude et blanchiment d’argent.     Seconde saisie conservatoire     Le juge ordonna la saisie conservatoire de 100% des actions de   Comercial Oula S.A, Albariño Bayón, S.L., Fashion Earrings, S.A., et deux autres sociétés, ainsi que, pour les inculpés, le dépôt de diverses cautions. Plusieurs acquéreurs de biens vendus par Laureano Oubiña et Esther Lago furent considérés parties à la procédure en tant que tiers responsables civils. Ce ne fut pas le cas de la société requérante.     Le juge n° 1 constata qu’afin d’occulter l’origine illicite des sommes d’argent dérivées du trafic de stupéfiants Laureano Oubiña et Esther Lago avaient créé, avec d’autres personnes, la société «   écran   »   Comercial Oula S.A. Ils avaient aussi acquis deux   sociétés purement instrumentales à Panamá, dont la société requérante, constituées au moyen d’actions «   au porteur   », sans activité, ni patrimoine, ni d’autres partenaires. Par ailleurs, au registre du domicile d’Esther Lago et Laureano Oubiña ordonné en juin 1994, furent trouvés les actions au porteur constitutives du capital social de la société requérante, ce qui leur attribuait donc la propriété en tant que seuls actionnaires, ce qui avait déjà été considéré prouvé dans le cadre de la procédure n°   13/90, (voir ci-dessus Note liminaire).   Demande de la société requérante, devant le juge central d’instruction n° 1, d’être tenue comme partie à la procédure pénale n° 52/95, et procédure (incidente) contre le rejet de sa demande     Le 24 mai 1996, la société requérante demanda de comparaître en tant que partie dans la procédure, devant le juge n° 1, étant donné que certaines mesures provisoires avaient été prises par décision du 7 février 1996 sur des biens lui appartenant, alors qu’elle n’avait pas eu le droit de se défendre. Elle demanda que les mesures provisoires adoptées contre Comercial Oula S.A. et Albariño Bayón S.L. fussent déclarées nulles.   Le 12 juillet 1996, le ministère public estima que la société requérante ne devait pas être considérée comme partie à la procédure.     Par une décision du 14 octobre 1996, le juge n° 1 estima qu’il n’y avait pas lieu de considérer la société requérante comme partie à la procédure et rejeta ses prétentions. Dans sa décision, il prit en compte le fait prouvé dans le cadre de la procédure n° 13/90 selon lequel la société requérante appartenait en effet à Laureano Oubiña et Esther Lago, la décision de saisie décrétée le 9 janvier 1995 sur des sociétés appartenant, en tout ou en partie, à la requérante, et les actions au porteur trouvées au domicile de Laureano Oubiña et Esther Lago.     Le juge conclut que   :   «   Les actes juridiques effectués et invoqués pour que Fashion Earrings [S.A.] soit admise [en tant que partie] à cette procédure sont (compte tenu du caractère provisoire de cette affirmation qui peut affecter à des tiers de bonne foi) des actes que, même ayant une apparence de légalité, violent le contenu éthique des lois sur lesquelles ils se basent et, partant, méritent d’être rejetés en application de l’article 6 § 4 du code civil, et de la jurisprudence   ».   La société requérante présenta un recours qui fut rejeté par une décision du juge n° 1 du 11 novembre 1996 qui confirma entièrement la décision entreprise.   Recours devant l’ Audiencia nacional contre la décision de rejet du juge central d’instruction de considérer la société requérante partie à la procédure pénale n°   52/95   La société requérante présenta un recours qui fut rejeté par une décision du   5 mai 1997 de la Chambre pénale de l’ Audiencia nacional . Cette dernière rappela les possibilités limitées existantes en droit espagnol pour agir en tant que partie dans une procédure pénale, à savoir accusateur populaire, accusateur particulier ou privé et partie civile dans une procédure pénale. La décision nota que la société requérante prétendait intervenir dans la mesure où elle s’estimait «   lésée   » et avait un «   intérêt légitime   » et conclut qu’elle ne réunissait donc pas les conditions matérielles nécessaires pour être considérée partie à la procédure pénale en cause. La décision confirma dans ce sens l’attaquée, précisant que les questions relatives au droit de la société requérante à la protection effective par les cours et tribunaux devaient être résolues au moyen de la tierce opposition, voie de recours non utilisée par la société requérante.   Recours d’ amparo contre les décisions de rejet des juridictions a quo de considérer la société requérante partie à la procédure pénale n° 52/95     Le 4 juin 1997, la société requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 4 mars 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, précisant que l’organe judiciaire d’instruction avait raisonné avec suffisamment de rigueur la non-pertinence de considérer partie à la procédure celui qui était en réalité déjà partie et qui pouvait défendre pleinement ses intérêts.   A présent, l’affaire est pendante devant le T.S. qui, saisi d’une question de compétence, est appelé à décider quelle juridiction décidera sur le bien-fondé.   C.   Droit interne pertinent     a. Code civil, article 6 § 4   «   Les actes effectués sous couvert d’une norme juridique, et qui poursuivent un résultat interdit par la loi, ou sont contraires à cette dernière, seront considérés comme exécutés en fraude de la loi, et n’empêcheront pas l’application due de la norme qu’ils avaient essayé d’écarter.   »   b. Code de procédure civile   : Dispositions portant sur la tierce opposition ( tercería de dominio), articles 488 et 1532-1543   La tierce opposition peut se fonder sur le droit de propriété des biens saisis au débiteur ou sur le meilleur droit du tiers à être réintégré dans son crédit par rapport au créditeur exécutant. Les articles 1532 – 1543 du code de procédure civile (tierce opposition) sont applicables aux tierces oppositions contre des procédures en exécution de jugements ou arrêts, et dans toute autre procédure dans laquelle auraient lieu des saisies et des ventes des biens.   GRIEFS   1.   Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, la société requérante se plaint que son droit à l’équité de la procédure et le principe de non-discrimination ont été méconnus. Elle fait valoir, en particulier, que le principe d’égalité d’armes a été méconnu à son égard, en ce qu’elle s’est vue refuser le droit de prendre part à la procédure devant le juge central d’instruction et l’ Audiencia nacional , alors qu’elle était néanmoins intéressée en tant que propriétaire de 49% des actions de Comercial Oula, S.A. et cette dernière l’étant pour 100% des actions de Albariño Bayón, S.L.   2.   La société requérante estime que le principe de la présomption d’innocence et ses droits de la défense ont été violés, et invoque l’article 6 §§ 2 et 3 a), b) et c) de la Convention.   3.   Elle se plaint aussi que son droit au respect de ses biens a été atteint, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1, en faisant valoir qu’ayant acquis 49% d’une société qui était, elle, propriétaire de la totalité du capital social d’une autre, et que, dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie et sans avoir pu se défendre, elle s’est vue affectée par une saisie de biens lui appartenant, ce qui équivaudrait à une confiscation desdits biens.   EN DROIT   1.   La société requérante se plaint que son droit à l’équité de la procédure et le principe de non-discrimination ont été méconnus. Elle estime aussi que le principe de la présomption d’innocence et ses droits de la défense ont été violés, et invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et c), et 14 de la Convention, qui disposent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des droits et obligations de du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…).   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   (a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ;   (b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   (c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (…).   »   a)   Dans la mesure où la société requérante se plaint de s’être vue refuser le droit de prendre part à la procédure devant le juge central d’instruction et l’ Audiencia nacional , la Cour tient à souligner, en premier lieu, que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux principes fixés à l’article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l’ensemble du procès. Certes, un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu’ils constituent un élément décisif. Mais, même en pareil cas, c’est sur la base de l’appréciation du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (voir, par ex. n° 13445/97, déc. du 14.10.1991, D.R. 71, p. 84). Le grief semblerait donc prématuré.   En tout état de cause, la Cour prend acte des possibilités limitées en droit espagnol, mentionnées par l’ Audiencia nacional , pour agir en tant que partie dans une procédure pénale, et de la conclusion de cette juridiction estimant que la société requérante ne réunissait donc pas les conditions matérielles nécessaires pour être considérée partie à la procédure pénale en cause. Elle relève, par ailleurs, que l’ Audiencia nacional précisa que les questions relatives au droit de la société requérante à la protection effective par les cours et tribunaux devaient être résolues au moyen de la tierce opposition ( tercería de dominio) , voie de recours non utilisée par la société requérante. En tout état de cause, la Cour constate qu’il ne s’agit, en l’espèce, que de mesures adoptées à titre conservatoire pour garantir d’éventuelles condamnations pénales qui pourraient être infligées aux personnes physiques qui apparaissent comme les propriétaires des actions constituant le capital social de la société requérante.   La Cour note que le Tribunal constitutionnel n’a pas estimé disproportionné le refus d’accès à une juridiction de la société requérante, considérant que l’organe judiciaire d’instruction avait raisonné, avec suffisamment de rigueur, la non-pertinence de la considérer comme partie à la procédure, la société requérante étant en réalité déjà partie et pouvant défendre pleinement ses intérêts, d’autant plus que la défense effective des intérêts des deux sociétés dont les biens ont été saisis, et qui appartiennent à la société requérante, n’a pas prêté à controverse. La Cour se réfère à cet égard à la décision du 14 octobre du juge central d’instruction, selon laquelle, les actes juridiques effectués et invoqués pour que la société requérante soit admise en tant que partie à la procédure en cause sont, «   (compte tenu du caractère provisoire de cette affirmation qui peut affecter à des tiers de bonne foi) des actes que, même ayant une apparence de légalité, violent le contenu éthique des lois sur lesquelles ils se basent et, partant, méritent d’être rejetés en application de l’article 6 § 4 du code civil, et de la jurisprudence ». D’autre part, la société requérante met en cause le fait que les mesures provisoires adoptées par le juge portent atteinte à ses biens, mais non que des décisions antérieures aient considéré qu’elle-même se trouve entièrement entre les mains des personnes accusées dans le cadre de la procédure au principal.   La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux conditions nécessaires pour être considérée comme partie à une procédure pénale lorsque le requérant n’est ni accusé ni accusateur et à la législation applicable en la matière, est une question qui relève des cours et tribunaux internes. Cette interprétation ne saurait en tout état de cause être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.     Dans la mesure où la société requérante allègue la violation de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés garanties par la Convention et ses Protocoles (arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d’aboutir ci-dessus concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de l’article 14 de la Convention est aussi manifestement mal fondé, et doit être rejeté, en application de l’article   35 §   4 de la Convention.   b)   Concernant les griefs de la société requérante tirés du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense, la Cour relève qu’en l’espèce, le juge central d’instruction avait exclusivement dirigé l’accusation, dans sa décision du 7 février 1996, contre des personnes physiques. La société requérante n’a pas fait l’objet d’une accusation en matière pénale et la saisie des biens dans la procédure au principal, qui est, par ailleurs, toujours pendante, n’avait pour objet que de garantir les responsabilités civiles qui pourraient dériver des responsabilités pénales en cas de condamnation des inculpées. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4.   2.   La société requérante se plaint aussi que son droit au respect de ses biens a été atteint, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (…)   »   La Cour relève qu’aucune privation effective de propriété ne s’est produite dans la mesure où il s’agit d’une saisie conservatoire à caractère, par conséquent, non définitif, et dont l’administration des biens de la société requérante, comme des autres sociétés affectées, a été assignée à un administrateur judiciaire, afin d’éviter une éventuelle vente d’actions ou des biens par ces sociétés. En tout état de cause, la Cour relève que la société requérante n’a pas exercé la voie de recours annoncée par l’ Audiencia nacional ou les actions civiles auxquelles se réfère l’article 621 du code de procédure civile.   Au vue de ce qui précède, et à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles au droit à la propriété privée garantie par l’article 1 du Protocole n°1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC004368798
Données disponibles
- Texte intégral