CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC004797799
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,     M me   W. Thomassen,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Ferrari Bravo,     M.   C. Bîrsan,     M.   J. Casadevall,     M.   B. Zupančič, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 1999 et enregistrée le 7 mai 1999,       Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les dix requérants, dont la liste figure en annexe, sont des ressortissants espagnols résidant à Barcelone, Hospitalet de Llobregat (Barcelone) et Tobarra (Albacete).   A.   Les circonstances de la cause     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En date du 30 août 1991, un concours destiné à pourvoir des postes d’officiers auxiliaires de l’administration de justice fut lancé, et les bases qui devaient régir ce concours furent fixées. Le jury n° 1 de Madrid, jury directeur du concours, rendit une décision le 23   mars 1992, communiquée aux autres jurys le 26 mai 1992, fixant les règles de correction des épreuves et, entre autres, la notation à donner aux réponses correctes, incorrectes et en blanc.     Le premier exercice eut lieu le 25 avril 1992, et le second le 7 juin 1992. Dans la chemise contenant les épreuves de ce second exercice remise aux candidats, figurait une indication des règles de corrections différente de celles approuvées par le jury n° 1 de Madrid le 23 mars 1992. La société T., chargée de la correction centralisée du second exercice, procéda aux corrections selon les règles ainsi modifiées. Le 22 juin 1992, au vu de la liste aveugle des candidats ayant réussi les épreuves, le jury n° 1 fixa la qualification minimale à 73 points et, le 25 juin 1992, publia la liste provisoire.     A la suite des réclamations effectuées, le jury n° 1, conformément aux critères de correction qu’il avait fixés et communiqués le 26 mai 1992, demanda, le 21 juillet 1992, à la société T. d’établir une nouvelle liste des candidats ayant réussi l’examen, fixant la qualification minimale requise à 75,90 points, conformément aux critères de la communication citée, afin de pouvoir comparer les résultats des deux listes ainsi obtenues. Cette dernière liste donna une différence de 42 personnes par rapport à la liste précédente. La liste publiée le 25 juin 1992 ne fut toutefois pas modifiée, et devint définitive par une décision du 7 septembre 1992 de la Direction générale des relations avec l’administration de justice. Les requérants faisaient partie de cette liste de candidats admis.     Par une décision du 30 décembre 1992, le vice-secrétaire de justice fit partiellement droit à certains candidats ne figurant pas sur la liste citée et ayant présenté un recours en reposición , déclara nulle la décision du 7 septembre 1992, décida la révision des qualifications des épreuves conformément aux critères prévus par le jury n° 1 le 26 mai 1992, et fixa la qualification minimale requise à 50 points. Le 24 mars 1993, la liste des candidats reçus fut établie.     Les requérants saisirent l’ Audiencia nacional d’un recours contentieux-administratif tendant à voir déclarées nulles les décisions des 30 décembre 1992 et 24 mars 1993 et, à titre subsidiaire, la rétroaction de la procédure au moment de l’exécution de la décision du 30   décembre 1992 avec la fixation d’une qualification minimale de 73 points, comme cela avait été le cas lors de la liste publiée le 22 juin 1992, ou à tout autre seuil raisonnable en dehors du seuil de 50 points fixé. Par un arrêt du 6 mai 1996, le recours fut rejeté. L’ Audiencia nacional rappela d’abord que les bases d’un concours constituent la loi de ce dernier, qui devra être respectée par les candidats, l’administration et les jurys, et qu’en l’espèce, ces bases établissaient que les jurys appelés à qualifier les épreuves étaient soumis aux directives du jury n° 1 de Madrid, chargé de résoudre les consultations et les questions portant sur l’interprétation et les critères d’appréciation soumis par les autres jurys. L’ Audiencia nacional constata en outre que les critères de correction figurant sur les chemises d’examen des candidats, furent adoptés par la société T., sans qu’aucune décision du jury n° 1 prévoie une telle modification. Il ne s’agissait donc pas d’un changement de critère du jury n° 1 en dépit du fait que ce dernier ait toutefois confirmé la première correction effectuée par T. selon des critères, non approuvés par lui, fixant un seuil de 73   points pour la réussite de cette épreuve. Cette décision fut donc correctement annulée, d’après l’ Audiencia nacional , par la décision du 30   décembre 1992, en gardant à l’esprit le souci du respect du principe de non-discrimination. L’arrêt nota par ailleurs qu’il ne s’agissait pas de décider quel critère était techniquement le meilleur, mais de suivre les exigences contenues dans les bases du concours. En outre, et pour ce qui est du grief des requérants concernant le maintient des critères adoptés dans la décision du 22 juin 1992 et, en particulier, le seuil nécessaire pour réussir les épreuves, l’ Audiencia nacional insista sur ce que ce critère ne pouvait pas être consolidé dans la mesure où il enfreignait les décisions valablement approuvées par le jury du concours, et était contraire à ce qui avait été ordonné par la décision du 30 décembre 1992.     Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo. Ils faisaient valoir que le fait de ne pas avoir appliqué les critères de correction de la décision du 7 septembre 1992, à savoir ceux figurant dans les cahiers des épreuves, qui introduisaient des mesures tendant, d’après eux, à éviter les disparités des résultats du premier exercice, leur avait porté préjudice, dans la mesure où, établissant une qualification minimale de 50 points, le deuxième exercice était devenu non éliminatoire. Par ailleurs, les jurys du concours n’avaient pas tous informé les candidats du maintien des critères approuvés le 23 mars 1992.   Tant l’avocat de l’Etat que le ministère public près le Tribunal constitutionnel se prononcèrent contre l’octroi de l’ amparo . Par un arrêt du 14 septembre 1998, la haute juridiction rejeta le recours. L’arrêt précisa que la question de l’application par les jurys du concours des critères de correction, relevait de leur pouvoir discrétionnaire, et celle-ci avait déjà été examinée par la juridiction a quo sans que les différences possibles entre l’application de l’un ou l’autre critère ne soient susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux invoqués. Concernant la violation du droit d’accès à la fonction publique en conditions d’égalité, la haute juridiction souligna d’abord que l’article 23 § 3 de la Constitution ne garantit pas un prétendu droit fondamental au respect strict de la légalité dans l’accès à la fonction publique, mais seulement à ce que l’infraction des bases d’un concours n’implique pas la violation du principe de non-discrimination parmi les candidats. Elle confirma le raisonnement de l’Audiencia nacional qui avait estimé irréprochable l’application par le jury n° 1, suite aux différents recours, des règles de correction approuvées le 23 mars 1992 et communiquées à tous les jurys, sans qu’aucune infraction de la légalité applicable, puisse être constatée.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   Ordre du 30 août 1991, lançant un concours destiné à pourvoir des postes d’officiers auxiliaires de l’administration de Justice .   III. Conditions requises pour se porter candidat   : Les candidats doivent être espagnols, avoir au moins 18 ans révolus, avoir le certificat du Baccalauréat ou titre équivalent, ne pas avoir été condamné ou inculpé sauf en cas de réhabilitation ou d’avoir fait l’objet d’un non-lieu, ne pas être inhabilité pour l’exercice des fonctions publiques, etc.   GRIEFS     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où la juridiction ayant examiné leur recours n’a pas donné de réponse motivée et suffisante à toutes leurs prétentions, et estiment que le principe de non-discrimination a été méconnu à leur égard.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent du manque de motivation suffisante, par l’ Audiencia nacional , dans l’examen de leur recours et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente est ainsi libellé :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (….) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).   »   a.     Sur l’applicabilité de l’article 6     Les faits de la présente affaire posent d’abord le problème de l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux contestations soulevées par les agents de l’Etat au sujet de leurs conditions d’accès à la fonction publique.     A cet égard la Cour a dégagé, dans son arrêt de principe rendu dans l’affaire Pellegrin c. France [GC], n° 28541/95   ; CEDH 1999-VIII, aux fins de l’application de l’article 6 §   1 dans le cadre des contestations soulevées par les employés du service public au sujet de leurs conditions de service, une interprétation autonome de la notion de « fonction publique » permettant d’assurer un traitement égal des agents publics occupant des fonctions équivalentes ou similaires dans les Etats parties à la Convention, indépendamment du système d’emploi pratiqué sur le plan national, et quelle que soit, en particulier, la nature du rapport juridique entre l’agent et l’administration. (voir l’arrêt Pellegrin, précité, § 63).     Dans cette perspective, pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux agents publics, la Cour a estimé qu’il convenait d’adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (arrêt précité, § 64). Elle a également relevé qu’au sein des administrations nationales, certains postes comportent une mission d’intérêt général ou une participation à l’exercice de la puissance publique et que leurs titulaires détiennent ainsi une parcelle de la souveraineté de l’Etat, qui a donc un intérêt légitime à exiger de ces agents un lien spécial de confiance et de loyauté ( ibidem , § 65).     La Cour a ainsi décidé que seuls sont soustraits au champ d’application de l’article 6 §   1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. En pratique, la Cour examinera, dans chaque cas, si l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte – une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Elle examinera donc, en premier lieu, si les activités des postes d’officiers auxiliaires de l’administration de justice relèvent en tant que telles d’une mission   « visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat » au sens de l’arrêt Pellegrin précité.     A cet égard, la Cour relève tout d’abord que pour accéder à un poste d’officier auxiliaire de l’administration de justice, aucun titre universitaire n’est requis, et que lesdits officiers sont placés sous l’autorité d’un juge et composent le greffe d’un tribunal. Ils doivent avoir certaines connaissances juridiques examinées lors du concours d’accès, mais leurs fonctions ont un caractère principalement administratif et consistent à assister le juge dans l’élaboration, la rédaction, la notification et la copie de certaines pièces de procédure.     Compte tenu de la nature des fonctions que les requérants pouvaient être amenés à exercer en l’espèce et du degré peu élevé de leurs responsabilités, la Cour estime qu’ils ne devaient pas accomplir de tâche susceptible d’être rattachée, directement ou indirectement, à une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat.     Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article   6 de la Convention s’applique en l’espèce.   b.     Sur l’observation de l’article 6     La Cour rappelle d’emblée que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61).   La Cour constate que l’ Audiencia nacional rappela, dans son arrêt du 6 mai 1996, que les bases d’un concours constituent la loi de ce dernier. En l’occurrence, ces bases désignaient le jury n° 1 de Madrid comme celui chargé de résoudre les consultations portant sur l’interprétation et les critères d’appréciation soumis par les jurys et chargé aussi de fixer le seuil que les candidats devaient franchir pour être reçus, et cela, en fonction des postes disponibles.   La Cour relève que les critères de correction figurant sur les chemises d’examen des candidats furent adoptés par la société T., sans qu’aucune décision du jury n° 1 prévoit une telle modification. Il ne s’agissait donc pas, tel qu’il a été interprété par l’ Audiencia nacional , d’un changement de critère du jury n° 1 en dépit du fait que ce dernier avait toutefois confirmé la première correction effectuée par la société T. selon des critères propres à cette dernière. En outre, la question n’était pas non plus celle de savoir quel critère était techniquement le meilleur, mais de suivre les exigences contenues dans les bases du concours. Pour ce qui est du grief des requérants concernant le maintien des critères adoptés dans la décision du 22 juin 1992 et, en particulier, le seuil nécessaire pour réussir les épreuves, l’ Audiencia nacional insista sur le fait que ce critère ne pouvait pas être consolidé dans la mesure où il enfreignait les décisions valablement approuvées par le jury du concours, et était contraire à ce qui avait été ordonné par une décision du 30 décembre 1992. Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel rappela le pouvoir discrétionnaire du jury directeur, et nota qu’il n’existait pas un prétendu droit fondamental au respect strict de la légalité dans l’accès à la fonction publique, mais seulement à ce que l’infraction des bases d’un concours n’implique pas la violation du principe de non-discrimination parmi les candidats, confirmant la motivation de la juridiction a quo .   Dans la mesure où le grief des requérants peut être compris comme visant l’appréciation des faits, l’interprétation des bases du concours en cause et des règles de corrections des épreuves, de même que le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Elle relève à cet égard que, pour ce qui est du défaut de motivation allégué du refus de l’application du seuil de réussite voulu par les requérants, ces derniers avaient demandé dans leur recours devant l’ Audiencia nacional , à titre subsidiaire, que le seuil fût fixé à un niveau   raisonnable en dehors du seuil de 50 points fixé par le jury n° 1. Ils reconnaissaient donc le pouvoir d’appréciation du jury directeur du concours, mais étaient en effet en désaccord avec le seuil que ce jury avait fixé dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.     La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par le jury directeur des bases d’un concours d’accès à la fonction publique. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux bases du concours et, en particulier, aux règles de correction de ses épreuves est une question qui relève des cours et tribunaux internes, et elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entâcher l’équité de la procédure.   Au vu de ce qui précède, la Cour note que les requérants ont pu, aux différents stades de la procédure, présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. La décision de rejet de leurs prétentions prononcée par l’ Audiencia nacional était amplement motivée, en fait comme en droit, et celui-ci a été intégralement confirmé par le Tribunal constitutionnel. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision en cause péchait par manque de motivation.   A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants estiment aussi que le principe de non-discrimination a été méconnu à leur égard et invoquent l’article 14 de la Convention qui, dans sa partie pertinente est ainsi libellé :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) toute autre situation.   »     La Cour relève que, tant par rapport aux autres concours relatifs à l’accès au même type de poste, qu’aux autres candidats du même concours qui, ayant obtenu des qualifications élevées lors du premier exercice, ne se sont pas vus affectés par les critères de correction du second, que l’Audiencia nacional et le Tribunal constitutionnel ont tous deux constaté que le critère de correction finalement utilisé dans le cadre de l’épreuve en cause, n’a aucunement porté atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où il a été appliqué de la même façon à tous les candidats. La Cour relève par ailleurs qu’aucune base valable de comparaison par rapport à d’autres concours n’a été fournie et estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, aucune apparence de violation du principe de non-discrimination allégué ne s’est produite en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente ANNEXE       LISTE DES REQUÉRANTS       Lucio ALVAREZ DAPENA     Rosa María, MIRALBES RIC     Carlos Rafael RAMON LORENZO     Olga MARTINEZ CAÑAVATE     Juan José CAMPDERA GIMENEZ     Luis de FERRER GARCIA     Pedro LOPEZ LOPEZ     Alberto ALCANTARA TEJEDERAS     Carmen MELGOSA MOYANO     María Isabel MASIA ESPIN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC004797799
Données disponibles
- Texte intégral