CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC005173499
- Date
- 17 octobre 2000
- Publication
- 17 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s82736AC4 { width:8.15pt; display:inline-block } .s960AF321 { width:32.18pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s8BE07D3D { width:15.49pt; display:inline-block } .sDC060D91 { width:29.51pt; display:inline-block } .sA7C9C0BB { width:26.85pt; display:inline-block } .s1133F2F1 { width:4.83pt; display:inline-block } .s1AE6489F { width:14.15pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s412ACFE2 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:3pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sE6EE8A0A { width:216pt; display:inline-block } .sA075D32 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:6.55pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .s50CE0C8D { width:228.48pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .sC0648EBD { width:263.16pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 51734/99 présentée par José Luis MARTINEZ LOPEZ contre l'Espagne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   17 octobre 2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,     M me   W. Thomassen,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Ferrari Bravo,     M.   C. Bîrsan,     M.   J. Casadevall,     M.   B. Zupančič, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée, introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 8   octobre   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, résidant à Madrid (Espagne). Il est représenté devant la Cour par M e   Felisa Pascual García, avocate au barreau de Madrid.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     En 1996, le requérant fut licencié par l’entreprise «   Sociedad General Española de Librería, Diarios, Revistas y Publicaciones   »   dans laquelle il travaillait depuis 1992. Il présenta une action pour licenciement devant le juge de travail n°10 de Madrid, qui s’estima incompétent ratione materiae pour connaître de l’affaire, considérant que le requérant agissait comme un commissionnaire libre, sa relation avec l’entreprise étant donc une relation commerciale non soumise à un contrat de travail.   Le requérant fit appel. Par un arrêt du 3 décembre 1997, le Tribunal supérieur de justice de Madrid rejeta le recours et confirma le jugement attaqué. Il précisa par ailleurs, que «   seul un pourvoi en cassation pour l’harmonisation de la jurisprudence était possible, devant être présenté par écrit devant la chambre du travail du Tribunal supérieur de justice dans les dix jours suivant sa notification, tel que prévu aux articles 219, 227 et 228 du code de procédure devant les juridictions du travail.   ».   Le 22 décembre 1997, le requérant déclara son intention de se pourvoir en cassation devant la chambre du travail du Tribunal supérieur de justice qui, par une décision du 22   janvier 1998, lui octroya un délai de vingt jours pour qu’il procède à la présentation formelle du pourvoi devant le Tribunal suprême.   Le requérant se pourvut alors en cassation, et déposa, selon ses dires, le 14 février 1998, devant le tribunal de garde de Madrid, un pourvoi en cassation pour l’harmonisation de la jurisprudence. Par une décision du 20 février 1998, le pourvoi fut rejeté pour tardiveté du fait qu’il avait été formellement présenté le 16 février 1998, deux jours après l’expiration du délai légal, à savoir le 14 février 1998.   Contre cette décision fut interjeté un recours de súplica , dans lequel le requérant invoqua que le pourvoi avait été présenté devant le tribunal de garde dans les délais prescrits. Par une décision du 27 mai 1998, le Tribunal suprême rejeta le recours. Il nota que le requérant s’était limité à présenter une photocopie du pourvoi avec un tampon illisible, ne permettant pas de préciser le tribunal de garde devant lequel ce dernier aurait été présenté, et précisa que sur ledit pourvoi était apposé le tampon «   entrée   » du greffe du Tribunal suprême daté du 16 février 1998, sans mention aucune d’un quelconque tribunal de garde devant lequel le pourvoi en cause aurait été présenté. Par ailleurs, le Tribunal suprême considéra dans sa décision, qu’à supposer même que le pourvoi ait été interjeté en temps voulu devant le tribunal de garde, le requérant n’avait pas respecté les formalités relatives à la présentation des recours fixées en l’article 45 § 1 du code de procédure devant les juridictions du travail, à savoir, rendre compte d’une telle présentation devant la Chambre du travail du Tribunal supérieur de justice le jour ouvrable suivant par le moyen de communication le plus rapide, ce que le requérant ne fit pas. Le recours fut donc rejeté. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours de amparo . Par une décision du 14 décembre 1998, la haute juridiction déclara le pourvoi irrecevable, considérant que la décision rendue par le Tribunal suprême n’était pas déraisonnable ni arbitraire, et que l’interprétation de la légalité ordinaire ne relevait pas de la juridiction constitutionnelle, et se référa à sa jurisprudence constante concernant l’interprétation de l’article 45 § 1 du code de procédure devant les tribunaux du travail et, en particulier, à son arrêt n° 48/1995 du 14   février 1995 (voir, ci-après, «   le droit et la pratique internes pertinents   »).   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   Code de procédure devant les juridictions du travail   Article 45   «   1. La présentation d’écrits ou documents le dernier jour du délai pourra être effectué devant le tribunal de garde du siège du juge du travail compétent, si ladite présentation se produit au moment où le Registre d’entrée de ces organes n’est pas ouvert. À cet effet, il faudra préciser l’heure   dans le document de présentation devant le tribunal de garde, l’intéressé étant obligé de rendre compte au juge du travail le jour ouvrable suivant, par le moyen de communication le plus rapide.   »     Jurisprudence du Tribunal Constitutionnel   Dans son arrêt n° 48/1995 du 14 février 1995 ( cuestión de inconstitucionalidad ), la haute juridiction confirme la constitutionnalité de l’article 45 § 1 du code de procédure devant les juridictions du travail, en réponse à la «   question d’inconstitutionnalité   » qui lui avait été interjetée a ce propos, et précise que «   la charge de rendre compte à l’organe judiciaire de la présentation du recours devant le tribunal de garde ne peut être considérée comme un obstacle excessif à l’exercice du droit d’accès à la justice.   GRIEFS   Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 et 14 de la Convention, se plaint de ce que, en raison d’une excessive formalité exigée dans la présentation des recours devant le tribunal de garde du siège du juge de travail, il n’a pas bénéficié de l’accès à une protection effective devant les cours et tribunaux, et s’est vu discriminé en raison de l’ordre juridictionnel auquel son affaire a été affectée.   EN DROIT     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié du droit à un procès équitable, dans la mesure où il n’a pas eu accès à une protection effective par les cours et tribunaux. D’après lui, cela constitue une inégalité par rapport aux autres ordres juridictionnels. Les dispositions invoquées disposent, dans leurs parties pertinentes   :   Article 6 § 1   «   Toute personne a droit à que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ». Article 14   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune (…)   ».   a.   Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour note que le requérant a vu déclarer irrecevable son pourvoi en cassation, conformément à l’article   45 § 1 du code de procédure devant les juridictions du travail, en raison de la tardiveté dans sa présentation.     La Cour relève que le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo présenté par le requérant, dans la mesure où la décision attaquée n’était pas déraisonnable ni arbitraire, et que la question de savoir si la loi de la procédure devant les juridictions du travail impose une formalité excessive lors de la présentation d’un recours devant les tribunaux de garde, constitue un problème d’interprétation de la légalité ordinaire, ne relevant pas de la juridiction constitutionnelle. La haute juridiction ajouta dans sa décision qu’en tout état de cause, la disposition litigieuse du code de procédure du travail avait été considérée comme respectueuse du droit à la protection effective par les cours et tribunaux.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c   . Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, §31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, §33). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des conditions légalement requises pour la présentation des pourvois en cassation (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VII,   p.2796, § 31). C’est en principe aux juridictions internes de veiller au respect de ces conditions dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner à l’article 45 § 1 du code de procédure devant les juridictions du travail est une question qui relève des cours et tribunaux espagnols. Une telle réglementation, ou l’application qui en est faite, n’empêche le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible, (voir, mutatis mutandis , arrêt Maragall Escolano et autres c. Espagne du 25 janvier 2000, § 33 et ss.). Par ailleurs, l’interprétation donnée à la disposition en cause ne saurait en tout état de cause être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure.     A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de constater une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.   b.   Dans la mesure où les requérants allèguent la violation de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles (arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série   A n°112, p.27, § 62).   En conséquence, la Cour estime que cette partie de la requête est aussi irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC005173499
Données disponibles
- Texte intégral