CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1019DEC004348798
- Date
- 19 octobre 2000
- Publication
- 19 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     M.   A. Pastor Ridruejo ,     M.   L. Caflisch ,     M.   J. Makarczyk ,     M.   I. Cabral Barreto ,     M me   N. Vajić ,     M.   M. Pellonpää , juges ,   et de   M.   V. Berger , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 septembre 1998 et enregistrée le 17 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle le 14 octobre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   J.L. da Cruz Vilaça et M e R. Oliveira, avocats au barreau de Lisbonne.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant exerçait les fonctions d’attaché culturel auprès de l’ambassade du Portugal à Vienne (Autriche) lorsque son contrat fut résilié, par une décision du ministre des Affaires étrangères du 14 août 1981, publiée au Journal officiel le 11 septembre 1981.     Le requérant attaqua cette décision devant les juridictions administratives et obtint son annulation pour vice de forme, par une décision définitive de la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ) du 10 mai 1984. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, par une ordonnance du 2 septembre 1986, publiée au Journal officiel le 4 octobre 1986, décida une nouvelle fois de résilier le contrat en cause. Il décida également de payer au requérant une somme correspondant au préavis de cessation de fonctions et chargea les services du ministère de répondre à la demande d’indemnisation formulée par le requérant, portant sur les rémunérations auxquelles ce dernier estimait avoir droit en raison de l’annulation de la première décision de résiliation de son contrat.     Suivit un échange de correspondance entre le requérant et les services du ministère des Affaires Etrangères à cet égard.     Etant en désaccord avec les sommes proposées par l’administration, le requérant introduisit, le 1 er   juillet 1988, devant le tribunal administratif ( Tribunal Administrativo de círculo ) de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Il demanda notamment le paiement des rémunérations qu’il aurait dû percevoir pendant la période où il avait été illégalement écarté de son poste, soit du 11 septembre 1981 au 4 octobre 1986, ainsi que les intérêts y afférents.     Par une décision du 31 mai 1989, le juge accueillit l’exception de prescription qui avait été soulevée par le ministère public, qui agissait en tant que représentant de l’Etat.     Le 12 juin 1989, le requérant fit appel de cette décision devant la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ). Celle-ci, par un arrêt du 24 octobre 1991, annula partiellement la décision attaquée et ordonna la poursuite de la procédure.     Par un jugement du 22 avril 1994, le tribunal administratif donna partiellement gain de cause au requérant.     Le 11 mai 1994, le ministère public fit appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative. Le juge A.R. fut désigné en qualité de rapporteur. Le 14 décembre 1994, il se déporta car il était intervenu dans l’affaire lorsqu’il était conseiller juridique ( auditor ) au ministère des Affaires étrangères.     Par un arrêt du 16 février 1995, la Cour suprême administrative accueillit le recours et décida que le requérant n’avait droit à aucune indemnisation. Elle considéra que le vice de forme constaté en l’espèce n’ouvrait droit à une indemnisation que si la décision attaquée aurait été différente sans un tel vice, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Une demande d’éclaircissement formulée par le requérant fut rejetée par un arrêt du 27 avril 1995.     Le 17 mai 1995, le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ), mais celui-ci, par un arrêt du 20 mai 1997, déclara le recours irrecevable. Une réclamation déposée par le requérant fut rejetée par un arrêt du 7   octobre 1997.     Le 24 octobre 1997, le requérant saisit l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative d’un recours visant à ce qu’il fût déclaré que l’arrêt du 16 février 1995 était en contradiction avec un arrêt antérieur de la même juridiction. Par une décision du 20 janvier 1998, le juge rapporteur à la Cour suprême administrative déclara le recours recevable.     Par un arrêt du 12 mars 1998, l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, estimant que ladite contradiction ne se vérifiait pas, rejeta le recours.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, selon le Gouvernement la décision définitive est celle qui a été rendue par la Cour suprême administrative le 27 avril 1995 ou, tout au plus, celle qui a été rendue par le Tribunal constitutionnel le 7 octobre 1997. Le recours qui s’en est suivi, portant sur l’éventuelle existence d’arrêts contradictoires, ne décidait plus d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.     Le requérant considère qu’on ne saurait lui faire grief d’avoir utilisé une voie de recours qui lui était disponible afin d’essayer de redresser un tort infligé par une décision de justice défavorable à ses intérêts. Il relève que le recours a été déclaré recevable par le juge rapporteur et que l’arrêt de la Cour suprême administrative du 16 février 1995 n’a acquis force de chose jugée qu’après la décision finale du 12 mars 1998.     La Cour rappelle que le délai dont il échet de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours. Un tel délai s’étend ainsi jusqu’à la décision vidant la «   contestation   » (arrêt Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 103, § 50).     En l’espèce, la Cour constate que le recours introduit par le requérant devant l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative pouvait influer sur l’issue du litige débattu devant les juridictions ordinaires. Compte tenu également du fait que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention relatives au délai de six mois instituent une déchéance ou une forclusion qui, comme telles, appellent normalement, selon les principes généraux du droit, une interprétation restrictive (voir Comm. eur. D.H., De Becker c. Belgique, Annuaire 2, p. 215, spécialement p. 245), la Cour estime devoir fixer en l’espèce le point de départ du délai de six mois au 12 mars 1998, date de la décision finale de la Cour suprême administrative concernant l’affaire du requérant.     Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive et que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard doit être rejetée.     S’agissant du bien-fondé de l’affaire, le requérant soutient que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour, après avoir examiné les arguments des parties, estime que ce grief pose des questions complexes de fait et de droit, y compris en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, qui ne sauraient être résolues à ce stade et qui appellent un examen au fond. La requête ne saurait ainsi être considérée comme étant manifestement mal fondée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1019DEC004348798
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