CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1019DEC004371698
- Date
- 19 octobre 2000
- Publication
- 19 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   J.P. Costa,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1998 et enregistrée le 5 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les 7 requérants sont des ressortissants français, nés entre 1926 et 1965. Membres d’une même famille, ils résident tous en France, dans diverses localités. Est également requérante une association française sise à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).   Les requérants sont représentés devant la Cour par M e Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 23 août 1992, P.S., âgé de 22 ans, fils, frère et neveu des requérants, fut mortellement blessé par arme blanche. Grâce aux témoins présents sur les lieux, M.B., auteur du coup de couteau mortel, et N.K., auteur de tirs au pistolet à grenaille sur la victime, furent immédiatement interpellés et identifiés.     Le 24 août 1992, les services de police entendirent de nombreux témoins et sollicitèrent des services compétents les mesures d’expertises nécessaires (autopsie, expertise balistique, expertise toxicologique, expertise des résidus de tirs et des taches de sang). Les deux personnes interpellées reconnurent être à l’origine du décès de P.S.     Le 26   août 1992, une information fut ouverte. M.B. fut mis en examen du chef d’homicide volontaire et N.K. du chef de complicité d’homicide volontaire et violences avec arme. Ils furent placés sous mandat de dépôt. Dès le début de l’instruction, les requérants se constituèrent partie civile devant le juge d’instruction.     Très rapidement, le juge d’instruction disposa du résultat des investigations menées dans le cadre de l’enquête préliminaire   : expertise toxicologique de la victime (rapport déposé le 3   septembre   1992), expertise des taches de sang (rapport déposé le 21   octobre   1992), expertise balistique (rapport déposé le 23   octobre   1992), expertise des résidus de tirs (rapport déposé le 13   novembre 1992), photographie des lieux.     Le 18 novembre 1992, le juge d’instruction interrogea les inculpés sur le déroulement des faits. Le 20 novembre, il ordonna qu’ils soient soumis à des examens psychologiques et psychiatriques. Le médecin commis déposa ses rapports le 13   décembre   1992.     Par lettres en date du 28 décembre 1992 et du 8 février 1993 adressées au juge d’instruction, l’avocat des parties civiles sollicita la poursuite des investigations et notamment la recherche et l’audition des témoins et une enquête de personnalité relative à la victime.     Par courrier du 24 mars 1993, l’avocat des requérants demanda à nouveau au juge d’instruction de procéder aux auditions, interrogatoires, confrontations et transport sur les lieux ainsi qu’à l’enquête relative à la personnalité de la victime.     Le 25 mars 1993 fut organisée une confrontation entre M.B. et N.K.     Le 27 avril 1993, le juge d’instruction ordonna, par commission rogatoire, une enquête concernant la personnalité de la victime. Son exécution fut achevée le 5   juillet   1993.     Le 2 août 1993, M.B. et N.K. furent confrontés pour la première fois à deux témoins directs. Le 29   octobre   1993, N.K. fut mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.     Par lettre du 18   novembre 1993, l’avocat des requérants sollicita du juge d’instruction qu’il reçoive la mère de la victime. Aucune réponse ne fut faite à cette demande.     Les 25   octobre et 21 décembre 1993, M.B. et N.K. furent confrontés avec M.B., autre témoin direct des faits.     Le 23 décembre 1993, M.B. fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.     Le 20 octobre 1994, un nouveau juge d’instruction reprit le dossier et entendit pour la première fois la mère de la victime.     Le 21 novembre 1994, un ami de M.B. fut entendu sur commission rogatoire.     Entre le 7 février et le 16 juin 1995, douze témoins directs des faits, identifiés dès le 24 août 1992, furent entendus pour la première fois par le juge d’instruction et confrontés aux auteurs des faits.     Le 3 mars 1995, le juge d’instruction ordonna que M.B. fasse l’objet d’une enquête de personnalité.     Le 5 octobre 1995, il se transporta sur les lieux pour une tentative de reconstitution.     Le 9 juillet 1996, le juge d’instruction ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel de Paris.     Par arrêt du 19 septembre 1996, à la demande des parties civiles, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Paris procéda à une requalification des faits et ordonna un complément d’information afin que soit procédé à une nouvelle mise en examen de M.B. du chef de meurtre avec préméditation et de N.K. du chef de complicité de meurtre avec préméditation.     Le 10 décembre 1996, la chambre d’accusation ordonna la mise en accusation et le renvoi de M.B. et N.K. devant la cour d’assises de Paris.     Le 21 janvier 1998, la cour d’assises de Paris condamna M.B. à une peine d’emprisonnement de sept ans pour homicide volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et N.K. à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont un an avec sursis pour complicité. Elle fit également droit aux demandes d’indemnisation présentées par les requérants.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent   de la durée excessive de la procédure.   2.   Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que la loi française ne prévoit aucune possibilité pour les parties civiles d’influer effectivement sur le déroulement du processus judiciaire, notamment afin de le faire accélérer. Ils n’ont donc bénéficié d’aucun recours effectif permettant d’éviter la violation de leur droit à un procès dans un délai raisonnable et leur droit au respect de leur vie privée et familiale.   3.   Les requérants font également valoir que le manque de diligence dont ont fait preuve les autorités judiciaires a porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 §   1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Il échet tout d’abord à la Cour d’examiner la question de savoir si les conditions posées par l’article 34   §   1 de la Convention ont été respectées en l’espèce.     L’article 34   §   1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   :   «   La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention (...).   »     Les requérants personnes physiques répondent sans conteste aux conditions précitées. S’agissant de l’association requérante, la Cour observe tout d’abord que celle-ci n’agit pas comme représentante de ses adhérents au même titre par exemple qu’un avocat représentant son client puisqu’aucun adhérent ne lui a donné, à titre individuel, mandat pour agir en son nom devant la Cour. L’un des requérants est certes membre de cette association, mais ce n’est pas à cette dernière mais à un avocat qu’il a donné mandat pour la représenter devant la Cour. Dès lors se pose la question de savoir si l’association en tant que telle peut se prévaloir de l’article 34 §   1.     La Cour rappelle que, pour se prévaloir de la disposition précitée, un requérant doit remplir deux conditions   : il doit entrer dans l’une des catégories de demandeurs mentionnés à l’article 34 et doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention.     S’agissant de la première condition, la Cour relève que l’association requérante est une association de personnes physiques telle que définie par le droit interne français. En tant que telle, elle entre manifestement dans l’une des catégories de requérants visées à l’article 34 de la Convention, celle des organisations non gouvernementales.     Quant à la seconde condition, la Cour rappelle que la notion de «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention doit être interprétée de manière autonome, indépendamment de notions du droit interne telle que, par exemple, la qualité pour agir.     Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de l’un de ses droits et libertés protégés par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant lui-même et le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la violation alléguée.     A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une association requérante ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres.     Par ailleurs, il est clair que ce n’est pas l’association requérante en tant que telle qui est victime en l’espèce des atteintes dénoncées aux droits garantis par les articles 6, 8 et 13 de la Convention. Il s’ensuit que l’association requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §   2 de la Convention   2.   Pour ce qui est des autres requérants, le premier grief porte sur la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile. Celle-ci a débuté par l’ouverture d’une information judiciaire le 26 août 1992 et s’est achevée par un arrêt de la cour d’assises en date du 21   janvier 1998. Elle a donc duré 5 ans, 4   mois et 26 jours.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   3.   Par ailleurs, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que le droit français ne leur permet pas, en tant que parties civiles, d’influer sur le déroulement de la procédure pénale, notamment en vue de la faire accélérer. Ils font en particulier grief au juge d’instruction d’avoir procédé avec retard à certains actes d’instruction qu’ils estimaient indispensables à la manifestation de la vérité.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement   4.   Les requérants considèrent, enfin, que le manque de diligence dont ont fait preuve les autorités judiciaires dans la recherche de la vérité sur les circonstances entourant le décès de P.S. constitue une violation de l’article 8 de la Convention.     Les requérants font valoir que les lenteurs de la procédure ont «   porté atteinte à la mémoire de P.S., à la douleur de ses proches et à la tranquillité familiale   ».     La Cour relève que le grief tiré de la violation alléguée de l’article   8 concerne les mêmes faits que ceux objet du grief soulevé sous l’angle de l’article   6 §   1. Elle juge donc que l’examen de ce grief doit également être ajourné.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE à l’égard de l’association requérante,   AJOURNE l’examen de la requête à l’égard des autres requérants.       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1019DEC004371698
Données disponibles
- Texte intégral