CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1019DEC004967199
- Date
- 19 octobre 2000
- Publication
- 19 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     M.   A. Pastor Ridruejo ,     M.   L. Caflisch ,     M.   J. Makarczyk ,     M.   I. Cabral Barreto ,     M me   N. Vajić ,     M.   M. Pellonpää , juges ,   et de   M.   V. Berger , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999 et enregistrée le 16 juillet 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Almada (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   Almeida Paiva, avoué à Barreiro.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Victime d’un accident de la circulation survenu le 12 avril 1982, le requérant introduisit, le 31 octobre 1984, devant le tribunal de Barreiro, une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurances M. et le conducteur du véhicule impliqué.     Par un jugement du 21 avril 1987, le tribunal fit partiellement droit au requérant. Sur appel de ce dernier, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 16 avril 1989. Selon la cour d’appel, le tribunal de Barreiro avait omis de se prononcer sur certaines des questions soulevées par le requérant.     Le 15 février 1990, le tribunal de Barreiro rendit un nouveau jugement faisant partiellement droit au requérant et condamnant les défendeurs au paiement d’une indemnité de 253   182 escudos portugais (PTE) ainsi qu’au paiement des préjudices résultant du lucrum cessans , à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.     Le requérant fit appel de ce jugement, estimant que le tribunal avait omis d’appliquer à l’indemnité accordée le coefficient de dévaluation de la monnaie ainsi que les intérêts moratoires. Par un arrêt du 8 octobre 1991, la cour d’appel accueillit l’appel et décida que l’indemnité en cause devait comprendre les éléments indiqués par le requérant.     La compagnie d’assurances se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), mais son pourvoi fut rejeté par un arrêt du 19 septembre 1993.     Le 24 mars 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Barreiro une procédure d’exécution de l’arrêt du 8 octobre 1991 de la cour d’appel. Il demanda également la liquidation de la partie non chiffrée de l’indemnité. Enfin, le requérant sollicita la saisie ( penhora ) de deux immeubles appartenant aux défendeurs.     Le 26 octobre 1994, la compagnie d’assurances versa au requérant le montant de 914   446 PTE qu’elle estima correspondre à sa responsabilité.     Par un jugement du 16 janvier 1997, le tribunal de Barreiro fixa l’indemnité du requérant à 1   309   274 PTE. Il décida que la somme due par la compagnie d’assurances était de 914   446 PTE, déjà versée par cette dernière, la partie restante incombant au conducteur.     Le 3 mars 1999, le requérant insista sur la saisie de l’immeuble appartenant au conducteur, qui n’avait pas encore été effectuée.     Le 26 avril 1999, le juge ordonna au greffe de procéder à la saisie.     La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Barreiro.     GRIEFS   1.   Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Il se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du contenu des décisions des tribunaux internes, qui lui auraient octroyé une indemnité insuffisante.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint, invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, de la durée de la procédure.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du contenu des décisions des tribunaux internes, qui lui auraient octroyé une indemnité insuffisante.     La Cour constate d’emblée que le requérant n’a pas fait appel du jugement du tribunal de Barreiro du 16 janvier 1997, qui a fixé l’indemnité en question. Elle observe en tout état de cause que le requérant ne conteste que le contenu de cette décision. Or la Cour n’est pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En l’espèce, il n’y a acune apparence de violation de l’un de ces droits et libertés, le simple désaccord avec une décision interne ne suffisant pas pour conclure à une telle violation.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1019DEC004967199
Données disponibles
- Texte intégral