CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 19 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1019JUD002778595
- Date
- 19 octobre 2000
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (abus de procédure);Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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POLOGNE     (Requête n o 27785/95)     ARRÊT     STRASBOURG     19 octobre 2000       DÉFINITIF   17/01/2001           En l'affaire Włoch c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,     J. Hedigan ,     M. Pellonpää, juges , et de M. V. Berger , greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 juin et 12 octobre 2000, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date   : PROCÉDURE 1.     A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o   27785/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M.   Adam Włoch («   le requérant   »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («   la Commission   ») le 5 décembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Devant la Cour, le requérant, avocat de son métier, a assuré lui-même sa représentation. 3.     Le requérant alléguait en particulier que sa détention provisoire était dépourvue de base légale selon le droit polonais en vigueur à l'époque des faits et donc contraire à l'article 5 § 1 c) de la Convention. Il se plaignait de ce que la procédure devant le tribunal régional de Cracovie et la cour d'appel de Cracovie relative à sa détention provisoire n'avait pas revêtu un caractère réellement contradictoire, au mépris de l'article 5 § 4 de la Convention, et de ce que la procédure pénale dirigée contre lui n'avait pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 4.     La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, à la date d'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole). 5.     La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). 6.     Par une décision du 30 mars 2000, la chambre a déclaré la requête en partie recevable [ Note du greffe   : la décision de la Cour est disponible au greffe.]. 7.     Le requérant et le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») ont chacun déposé des observations quant au fond (article 59 § 1 du règlement). 8.     Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 juin 2000 (article 59 § 2 du règlement).     Ont comparu   :   –   pour le Gouvernement M.   K. Drzewicki , ministère des Affaires étrangères,   agent , M me   M. Wąsek-Wiaderek , MM.   A. Kaliński ,   G. Zyman ,   conseils ,   H. Komisarski ,   conseiller   ; –   pour le requérant M.   A. W łoch,   requérant .   La Cour a entendu en leurs déclarations M. Włoch, M. Drzewicki, M me   Wąsek-Wiaderek et M. Zyman. EN FAIT I.     les circonstances de l'ESPÈCE 9.     En 1993, à une date non précisée, s'ouvrit une enquête sur des adoptions illicites à l'étranger auxquelles le requérant était soupçonné d'avoir participé. 10.     Le 19 septembre 1994, le procureur régional de Cracovie accusa le requérant de trafic d'enfants et de subornation de témoins. Le 20 septembre 1994, il ordonna le placement du requérant en détention provisoire. 11.     Le 29 septembre 1994, le requérant reçut notification écrite des motifs de la décision du 19 septembre. Le procureur y mentionnait principalement les nombreux dossiers relatifs à des procédures d'adoption dans lesquelles le requérant avait représenté des étrangers désireux d'adopter des enfants. Il s'appuyait aussi sur les dépositions de nombreux témoins. Il était établi dans un grand nombre de cas que les futurs parents adoptifs avaient remis au requérant une procuration longtemps avant le début de la procédure d'adoption, voire avant la naissance d'un enfant. Les parents biologiques exerçaient l'autorité parentale et avaient consenti à une adoption par des étrangers exclusivement. Le requérant, au fait de leur situation financière, généralement difficile, les incitait à donner leurs enfants à adopter contre paiement. Par la suite, le requérant ou d'autres personnes travaillant avec lui allaient chercher les nouveau-nés à l'hôpital et les plaçaient chez des tiers. Les parents biologiques ne voyaient plus du tout les enfants et ne s'occupaient pas d'eux. Toutefois, ils restaient en contact permanent avec le requérant. Ultérieurement, lors d'audiences dans le cadre de la procédure d'adoption, ils renonçaient à l'autorité parentale et consentaient à l'adoption. Le procureur considérait en outre que le requérant était fortement soupçonné, preuves réunies lors de l'enquête à l'appui, d'avoir incité les parents biologiques à donner de faux témoignages au cours de la procédure, notamment quant aux circonstances dans lesquelles ils avaient rencontré les parents adoptifs. Dans la plupart des cas, ils avaient déclaré avoir rencontré les candidats à l'adoption par l'intermédiaire d'amis communs. En outre, le requérant avait exercé des pressions indues sur les policiers qui prenaient certaines mesures au cours de la procédure dirigée contre lui. Le procureur relevait de plus que le requérant avait perçu pour ses services des rémunérations qui, dans certains cas, étaient anormalement élevées. Le procureur conclut que, dans l'ensemble, les circonstances de l'affaire justifiaient de soupçonner le requérant d'être impliqué dans un trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal et de s'être rendu coupable de subornation de témoins. 12.     Le requérant interjeta appel de cette décision, faisant notamment valoir que les actes dont il était accusé ne pouvaient en aucun cas être constitutifs de l'infraction de trafic d'enfants. En outre, étant donné qu'un nombre important de témoins avaient déjà été interrogés par les autorités de poursuite, il n'y avait aucun risque que sa remise en liberté entrave le bon déroulement de la procédure. 13.     Le 4 octobre 1994, le tribunal régional de Cracovie examina les recours contre la mise en détention que le requérant et ses avocats, MM.   W.P. et M.G., lui avaient soumis. En présence du procureur, M me I.K.-B., mais non du requérant, le tribunal autorisa les avocats à plaider puis leur ordonna de quitter le prétoire. Le procureur requit ensuite le maintien en détention, arguant que la qualification juridique de l'infraction était correcte en s'appuyant sur l'article 35 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. 14.     Par une décision rendue le même jour, le tribunal rejeta l'appel formé par le requérant contre la décision de le placer en détention provisoire. Le tribunal reconnut tout d'abord qu'il n'y avait pas de précédent en la matière et que l'affaire soulevait des questions complexes de fait et de droit. Il déclara que, dans son examen de la décision attaquée, il s'était borné à apprécier, sous l'angle des dispositions régissant le placement et le maintien en détention provisoire, notamment l'article 209 du code de procédure pénale, le caractère pertinent et suffisant des preuves à charge recueillies en vue de le placer en détention provisoire. Toutefois, il souligna qu'il s'était abstenu d'examiner de près les questions de droit matériel soulevées par l'affaire. Le tribunal observa en outre de manière catégorique que les preuves rassemblées jusqu'alors ne portaient pas à soupçonner le requérant d'avoir tenté d'exercer des pressions indues sur les policiers participant à la procédure. Cependant, les preuves figurant au dossier conduisaient à soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction sanctionnée par l'article IX § 2 des dispositions transitoires du code pénal, lequel portait sur les enlèvements et le trafic d'enfants à quelque fin et de quelque manière que ce soit, et notamment, de l'avis du tribunal, les cas où les auteurs des infractions étaient uniquement motivés par le profit. De plus, le tribunal estima que cette disposition devait s'interpréter à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, que la Pologne avait ratifiée en 1991. Le tribunal était en désaccord avec le requérant lorsque celui-ci affirmait n'avoir agi qu'en qualité d'avocat, puisqu'il ressortait des preuves qu'il s'était comporté dans le cadre des affaires d'adoption de manière outrepassant largement les limites de ce que l'on attend généralement d'un avocat en pareil cas. En particulier, le requérant avait non seulement agi comme représentant devant les tribunaux, mais en outre activement recherché des enfants à adopter. Il avait également pris des mesures concrètes et juridiques afin de créer des situations artificielles satisfaisant aux exigences des lois régissant l'adoption. Le tribunal partageait enfin l'avis du procureur quant au fait que la rémunération du requérant était dans bien des cas anormalement élevée, ce qui semblait enfreindre l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour le tribunal, cela indiquait que la seule motivation du requérant était le profit. 15.     Le tribunal estima de plus que les preuves prises dans leur ensemble portaient à conclure que les exigences légales en matière de détention provisoire avaient été respectées. Premièrement, les nombreuses preuves montraient que les soupçons pesant sur le requérant étaient fondés. Deuxièmement, la complexité de l'affaire et la nécessité d'adopter d'autres mesures prenant beaucoup de temps, comme interroger d'autres témoins et examiner de multiples documents, plaidaient en faveur du maintien du requérant en détention afin d'assurer le bon déroulement de la procédure. Le tribunal considéra enfin qu'il y avait un risque que la libération du requérant compromette la procédure, eu égard en particulier à la nature des charges retenues contre lui, dont l'incitation à livrer de faux témoignages dans les procédures d'adoption aux fins de corrompre le cours de la justice. 16.     Le 28 octobre 1994, le procureur régional examina la demande de libération adressée par le requérant au ministre de la Justice le 22 septembre 1994 et la rejeta. 17.     Le 2 novembre 1994, le requérant demanda à être libéré ou à voir sa détention remplacée par une mesure préventive moins sévère. 18.     Le 14 novembre 1994, le procureur régional de Cracovie refusa de statuer sur la demande de libération émanant du requérant, considérant qu'à la lumière de son dossier médical et de celui de sa femme, il n'y avait pas suffisamment de motifs d'accueillir sa demande de libération car rien ne montrait que son maintien en détention entraînait des risques pour sa vie ou des difficultés particulières pour lui ou sa famille. 19.     Le 23 novembre 1994, le procureur ordonna de demander une expertise à deux psychiatres et un psychologue afin d'établir si l'état de santé du requérant était compatible avec sa détention et s'il pouvait être considéré comme responsable pénalement. 20.     Le 2 décembre 1994, le procureur près la cour d'appel de Cracovie rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du procureur régional du 14 novembre 1994, considérant que ce dernier avait correctement apprécié le dossier médical du requérant et de sa femme. Il soulignait de plus que la question de savoir si les faits invoqués par le parquet pour justifier la détention du requérant pouvaient passer pour relever de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal avait déjà été traitée par le procureur régional dans sa décision du 29 septembre 1994 et par le tribunal régional dans sa décision du 4 octobre 1994. S'il est vrai que ce tribunal avait jugé cette qualification juridique «   sujette à controverse   », il n'en avait pas moins admis les arguments du procureur selon lesquels la détention du requérant était justifiée. 21.     Le 5 décembre 1994, le procureur régional de Cracovie désigna un autre expert, un neuropsychologue, afin qu'il examine le requérant pour compléter les renseignements médicaux déjà recueillis en vue de préparer l'expertise ordonnée le 23 novembre 1994. 22.     A cette même date, le requérant demanda à être interrogé par le procureur régional. 23.     Le 12 décembre 1994, ce dernier pria le tribunal régional de Cracovie de prolonger la détention du requérant jusqu'au 28 février 1995. 24.     En réponse à la lettre du requérant du 5 décembre 1994, le procureur régional l'informa le 16 décembre 1994 que, étant donné qu'il fallait préparer l'expertise, il n'avait pas été possible de l'interroger avant que le procureur ne soumette le 12 décembre 1994 au tribunal sa demande de prolongation de la détention. Il indiqua de plus que les dispositions légales pertinentes ne prévoyaient pas la notification à l'accusé de la demande du procureur tendant à la prolongation de la détention et que, comme les preuves recueillies pendant l'enquête poussaient à prévoir que d'autres personnes allaient être accusées dans cette affaire, l'avocat du requérant s'était vu refuser l'accès au dossier dans l'intérêt d'une bonne conduite de la procédure. 25.     Par une lettre du 16 décembre 1994, le requérant se plaignit de nouveau de n'avoir pas été interrogé dans le cadre de l'enquête depuis son arrestation. 26.     Le 19 décembre 1994, à la demande du procureur régional, le tribunal régional de Cracovie prolongea la détention du requérant de trois mois. 27.     Par une lettre du 21 décembre 1994 adressée au procureur régional, le requérant se plaignit de ce que la procédure relative à la prolongation de sa détention provisoire n'était pas contradictoire, au mépris des exigences de l'article 5 de la Convention, parce que ni lui ni son avocat ne pouvaient avoir accès au dossier. Il dénonçait aussi le fait qu'on ne lui permettait pas de participer aux services religieux en prison et demandait l'autorisation pour sa famille de lui apporter de nouveaux livres et journaux. 28.     Dans une réponse du 10 janvier 1995, le procureur régional déclara que le requérant n'avait pas été interrogé parce qu'il fallait recueillir plus de preuves avant de pouvoir le faire de manière effective. 29.     Le 11 janvier 1995, la cour d'appel de Cracovie statua sur l'appel formé par le requérant contre la décision du 19 décembre 1994. Elle déclara que les actes dont le requérant était accusé ne pouvaient raisonnablement être qualifiés de trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal puisqu'il fallait obligatoirement tenir compte du fait que l'adoption était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que la notion de trafic d'êtres humains impliquait nécessairement des actes nuisibles aux victimes. S'il est vrai, à son avis, que l'adoption limite dans une certaine mesure la liberté de l'enfant à adopter, elle vise à améliorer les conditions de vie de celui-ci et ses perspectives de bien-être. L'adoption est donc en soi bénéfique pour l'enfant. Dans l'affaire à l'étude, l'enquête n'a pas permis d'établir que les actes dont le requérant était accusé aient causé un préjudice à un enfant ou à quiconque. La cour a accordé une importance particulière au fait que l'article IX des dispositions transitoires du code pénal, qui sanctionne le trafic d'êtres humains, devait être remplacé, sur une proposition émanant du comité chargé de la rédaction du nouveau code pénal, par une infraction distincte, à savoir l'organisation d'adoptions à des fins commerciales. La cour souligna qu'à son avis cela signifiait qu'il était impossible de retenir contre le requérant l'infraction prévue à l'article IX car les éminents juristes qui composaient le comité de rédaction considéraient unanimement que le trafic d'êtres humains constituait une infraction distincte de celle d'organisation d'adoptions à des fins commerciales. La cour conclut que le fait que le requérant ait agi comme avocat dans de nombreuses procédures d'adoption, et ait reçu des honoraires pour ce travail, ne suffisait pas en soi à fonder des soupçons raisonnables de commission de l'infraction sanctionnée par l'article IX. Le requérant fut libéré le jour même. 30.     Le 30 janvier 1995, le procureur régional de Cracovie décida de disjoindre la procédure concernant un autre avocat, B.S., accusé avec le requérant de trafic d'enfants, de l'affaire du requérant. 31.     Le 23 mars 1995, le requérant fut interrogé par le procureur régional de Cracovie. Il maintint sa ligne de défense antérieure et refusa de témoigner au motif que ses conseils étaient absents. Il refusa également de se prononcer sur les documents saisis comme preuves lors d'une perquisition effectuée à son domicile le 20 septembre 1994. 32.     Le 12 avril 1995, alors qu'il devait être interrogé en présence d'un de ses défenseurs, M. M.G., le requérant refusa de témoigner en se retranchant derrière l'obligation professionnelle de ne pas révéler de renseignements collectés alors qu'il représentait des clients. 33.     Le 8 mai 1995, sur commission rogatoire du procureur régional de Cracovie, le tribunal du district occidental de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ordonna d'interroger certains témoins dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant. Le tribunal tint compte des informations soumises par le procureur, à savoir que le code pénal polonais interdisait aux citoyens polonais d'intervenir dans des procédures d'adoption pour des raisons commerciales et dans un but lucratif. Les témoins devaient être interrogés afin d'obtenir des renseignements quant à la manière dont les parents adoptifs avaient appris qu'il était possible d'adopter des enfants polonais, quant à la méthode suivie pour obtenir la décision de justice définitive relative à l'adoption et quant au rôle du requérant. 34.     Par lettres des 2 juin, 25 juillet et 14 septembre 1995, le procureur régional de Cracovie pria le département de l'entraide judiciaire internationale du ministère de la Justice de prendre des mesures pour accélérer l'exécution des commissions rogatoires adressées aux autorités judiciaires de New York, de l'Illinois et du New Jersey. 35.     Le 17 juin 1995, le requérant se plaignit auprès du ministre de la Justice de la façon dont la procédure était menée et notamment de ce que, en dépit des motifs de la décision de la cour d'appel du 11 janvier 1995 tendant à sa libération, la procédure pénale se poursuivait. Il faisait en outre valoir que son téléphone privé était mis sur écoute. Il dénonçait la campagne de presse dont il faisait l'objet et qui était selon lui inspirée par M. A.S., président de la Cour suprême et candidat à l'élection présidentielle. Enfin, les commissions rogatoires délivrées aux autorités américaines auraient indiqué à tort que l'organisation d'adoptions à des fins commerciales constituait une infraction pénale punie par la loi polonaise. 36.     Par une lettre du 4 juillet 1995, le procureur près la cour d'appel de Cracovie répondit au requérant que l'examen de son dossier, qui se composait de quarante-six volumes, montrait que ses griefs étaient mal fondés. La décision de la cour d'appel de le libérer était sans rapport avec la question de sa responsabilité pénale. S'agissant du grief relatif à la mise sur écoute de son téléphone, le parquet n'avait émis aucune autorisation à cet effet. Si le requérant disposait de la moindre information indiquant que son téléphone était placé illégalement sur écoute, il lui était possible de demander l'ouverture d'une enquête pénale à ce sujet. Quant au grief selon lequel la procédure pénale était dirigée contre lui pour des raisons politiques, il n'appelait aucun commentaire, notamment du fait des preuves rassemblées lors des enquêtes et des déclarations publiques de A.S. S'agissant des commissions rogatoires, elles se fondaient sur le chapitre XII du code de procédure pénale. Le requérant n'était donc à son avis pas fondé à affirmer qu'elles constituaient une «   interprétation abusive de la loi   ». 37.     Par une lettre du 12 août 1995 au ministre de la Justice, le requérant allégua que la réponse du 4 juillet 1995 ne traitait pas correctement de ses griefs. Il souligna que la qualification juridique de l'infraction retenue contre lui n'était pas tenable à la lumière de la décision de la cour d'appel de Cracovie du 11 janvier 1995. Il réaffirma que le procureur savait pertinemment que son téléphone était sur écoute et que ses allégations étaient fondées. Il indiqua de plus qu'il avait en fait demandé que soit analysé, à la lumière des éléments rassemblés de manière informelle par la police, dans quelle mesure la manière dont son affaire était menée avait réellement été influencée par A.S., le président de la Cour suprême qui avait fait de la «   protection de la famille polonaise   » l'un des slogans clés de sa campagne présidentielle. Enfin, le requérant rappela que, dans les commissions rogatoires, les autorités polonaises avaient induit les juridictions américaines en erreur au sujet de la qualification juridique de l'accusation en présentant l'organisation d'adoptions comme une infraction pénale. 38.     Par une lettre du 22 septembre 1995, le département de l'entraide judiciaire internationale informa les autorités de poursuite que sa demande avait été transmise à l'ambassade de Pologne à Washington le 7 septembre 1995. Le 17 octobre, le procureur régional reçut les preuves recueillies sur commissions rogatoires par les autorités judiciaires de Pennsylvanie. 39.     Le 13 novembre 1995, le procureur régional demanda une nouvelle fois au ministère de la Justice d'intervenir afin d'accélérer l'exécution des commissions rogatoires. Le 23 novembre 1995, le ministère de la Justice transmit cette requête à l'ambassade de Pologne à Washington. Le 8 janvier 1996, le ministère de la Justice envoya certaines preuves recueillies dans le New Jersey au procureur régional de Cracovie. 40.     Par des lettres des 23 février, 21 mars et 5 juillet 1996, le procureur régional pria de nouveau le ministère de la Justice d'intervenir afin d'obtenir l'exécution des commissions rogatoires. Le procureur soulignait que l'enquête ne pourrait se clore qu'une fois reçus les renseignements sollicités à l'étranger, et demanda qu'on lui indique à quelle date les commissions rogatoires pourraient être exécutées. Par des lettres des 4 mars et 19 juillet 1996, le ministère de la Justice pria encore l'ambassade de Pologne à Washington de faire le nécessaire pour accélérer l'exécution desdites commissions. 41.     Dans une lettre du 9 avril 1996, le requérant pria le ministre de la Justice de superviser la conduite de l'affaire. Il se plaignait de ce que son passeport lui avait été retiré et de ce que la procédure pertinente était pendante devant la Cour suprême administrative. Selon lui, il n'avait pu avoir accès au dossier de l'enquête. La procédure, ouverte depuis début 1993 au moins sans qu'aucune décision ait été prise sur le fond, aurait eu un effet désastreux sur sa réputation. 42.     Le 27 mai 1996, le procureur régional pria les juridictions new-yorkaises d'entendre de nouveau trois témoins. 43.     Par une lettre du 16 septembre 1996, notifiée au procureur régional de Cracovie le 15 octobre 1996, le département américain de la Justice demanda aux autorités polonaises s'il fallait interroger le dernier témoin du district de New York. On l'informa en réponse le 31 octobre 1996 que le procureur régional attendait toujours les dépositions des témoins des districts de New York et du New Jersey. 44.     Le 7 mars 1997, le procureur régional demanda au consulat américain à Cracovie d'intervenir pour faire accélérer le recueil des témoignages conformément à sa commission rogatoire du 26 mai 1994. 45.     Le 7 avril 1997, le procureur régional demanda de nouveau au ministère de la Justice d'intervenir. Les autorités de poursuite soulignèrent qu'elles n'avaient pas encore reçu les dépositions des neuf témoins de New York et des deux témoins du New Jersey. D'après elles, l'enquête se prolongeait uniquement en raison du retard dans l'exécution des commissions rogatoires. 46.     Le 15 avril 1997, le procureur régional reçut la déposition d'un témoin supplémentaire. Dans la lettre d'accompagnement, le département américain de la Justice demandait un complément d'informations concernant les coordonnées des témoins à interroger. Par une lettre du 28 mai 1997, le procureur régional transmit une fois de plus les renseignements demandés. 47.     Le 20 novembre 1997, le procureur régional pria encore le ministère de la Justice de prendre les mesures appropriées pour que les autorités américaines recueillent les preuves demandées. Le 10 décembre 1997, le ministère polonais de la Justice informa le procureur régional que les autorités américaines n'avaient fourni aucune preuve supplémentaire dans l'affaire. 48.     Par une lettre du 3 février 1998 notifiée au procureur le 23 février 1998, le département américain de la Justice informa les autorités polonaises que de nouvelles mesures avaient été prises afin de réunir les preuves demandées. 49.     Par une lettre du 9 juin 1998, le ministère de la Justice demanda une nouvelle fois au département américain de la Justice l'exécution à bref délai des commissions rogatoires. En réponse, le procureur régional reçut la déposition d'un témoin, D.L., le 8 octobre 1998. 50.     Le 25 août 1998, l'enquête fut prolongée jusqu'au 31 décembre 1998. Par une décision du 30 décembre 1998, le ministre de la Justice prolongea encore l'enquête jusqu'au 30 juin 1999. Il souligna que la collecte de preuves auprès des autorités judiciaires américaines sur commissions rogatoires n'était pas terminée. Il avança de nouveau cette raison dans sa décision de prolonger l'enquête jusqu'au 30 juin 2000. 51.     Le 8 décembre 1998, le témoin B.B. fut interrogé par le procureur régional de Cracovie. 52.     Le 4 février 1999, le procureur régional refusa au requérant l'accès au dossier, considérant que cela entraverait le cours de la procédure, toutes les preuves n'ayant pas encore été recueillies. 53.     Par une lettre du 22 mars 1999, le ministère de la Justice demanda de nouveau au département américain de la Justice d'exécuter sans délai les commissions rogatoires en suspens. 54.     Par une lettre du 23 mars 1999, le procureur régional pria une fois encore le ministère de la Justice de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des commissions rogatoires. Les 19 avril et 9 juin 1999, le ministère de la Justice transmit cette requête au département américain de la Justice. 55.     Le 23 juillet 1999, le procureur régional reçut une lettre de ce dernier l'informant que les autorités judiciaires américaines avaient entrepris en collaboration avec le FBI les démarches nécessaires pour trouver le lieu de résidence de trois autres témoins, et qu'il obtiendrait d'autres renseignements sous peu. 56.     Par une lettre du 22 juillet 1999 notifiée au procureur régional le 24   août 1999, le département américain de la Justice donna aux autorités polonaises l'assurance que de nouvelles preuves allaient prochainement être recueillies. 57.     Par une lettre du 5 janvier 2000, le ministère de la Justice pria une nouvelle fois le département américain de la Justice d'accélérer l'exécution des commissions rogatoires. 58.     Le 25 janvier 2000, le requérant sollicita du procureur régional l'autorisation d'avoir accès au dossier. Cette demande fut rejetée le 4 février 2000. 59.     Le 28 avril 2000, le requérant reçut une convocation en vue de se présenter devant le procureur régional de Cracovie le 12 mai 2000. Ce dernier l'informa que seraient alors portées contre lui d'autres accusations au titre du nouveau code pénal et qu'il aurait ensuite accès au dossier. 60.     Par une lettre du même jour, le requérant pria le procureur régional de repousser la date de son audition et l'informa qu'en raison de ses obligations professionnelles, il ne pourrait pas prendre connaissance du dossier avant le 29 mai 2000. 61.     Par la suite, le procureur régional fixa la date d'audition du requérant au 18 mai 2000. A cette date, le requérant fut accusé de vingt-six chefs de trafic d'enfants et onze chefs de subornation de témoins et de faux. Se fondant sur les preuves recueillies à l'étranger sur commissions rogatoires, le procureur estima que le trafic d'enfants de 1988 à 1993 avait rapporté au requérant au moins 260 517 dollars américains et 25 000 francs français. Pendant cette période, le requérant avait versé aux parents biologiques au moins 23   146 zlotys. 62.     La procédure est toujours pendante. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.     Evolution de la législation pénale polonaise durant la période considérée 63.     La législation pénale polonaise a connu plusieurs amendements au cours de la période considérée. Le code de procédure pénale promulgué en 1969 (l'«   ancien   » code) a été remplacé par un nouveau adopté par le Parlement ( Sejm ) le 6 juin 1997 et entré en vigueur le 1 er septembre 1998. De même, le code pénal de 1969 a été remplacé par un nouveau code adopté et entré en vigueur aux dates précitées. 64.     L'ancien code de procédure pénale a été profondément remanié par la loi du 29 juin 1995 portant amendement du code de procédure pénale et autres dispositions pénales, entrée en vigueur le 1 er   janvier 1996. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en détention provisoire a été repoussée au 4 août 1996. Selon celles-ci, la détention provisoire est décidée par un juge alors qu'elle l'était auparavant par un procureur. 65.     La seconde modification, découlant de la loi du 1 er décembre 1995 portant amendement de la loi du 29 juin 1995 (communément appelée «   loi intérimaire du 1 er décembre 1995   ») est entrée en vigueur le 1 er janvier 1996. B.     Mesures préventives 66.     Aux termes du code polonais de procédure pénale de 1969, applicable à l'époque des faits, figuraient notamment parmi les mesures préventives la détention provisoire, la caution et le contrôle judiciaire. 67.     Les articles 210 et 212 du code de procédure pénale disposent qu'avant la transmission de l'acte d'accusation au tribunal, la détention provisoire est décidée par le procureur. La décision de mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un appel dans un délai de sept jours auprès du tribunal compétent pour connaître de la cause. Conformément à l'article 222 du code, le procureur peut ordonner la mise en détention provisoire pour une durée ne dépassant pas trois mois. Lorsque, compte tenu des circonstances particulières à une affaire, l'enquête ne peut se conclure dans ce délai, la détention provisoire peut si nécessaire, sur demande du procureur, être prolongée par le tribunal compétent pour statuer au fond, pour une durée ne dépassant pas un an. Cette décision peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure. C.     Motifs de mise en détention provisoire 68.     Les alinéas 2 et 4 de l'article 217 § 1 du code de procédure pénale, dans la version en vigueur à l'époque des faits, disposent que la détention provisoire peut être ordonnée notamment s'il existe un risque raisonnable de voir l'accusé tenter de s'enfuir, suborner des témoins ou entraver le bon déroulement de la procédure par tous autres moyens illégaux, ou si l'accusé a été inculpé d'une infraction créant un danger grave pour la société. D.     Procédure d'examen de la régularité de la détention provisoire 69.     Il existait à l'époque des faits trois types de procédures permettant à un détenu de contester la légalité de sa détention et donc d'espérer obtenir une libération. En vertu de l'article 221 § 2 du code de procédure pénale de 1969, le détenu pouvait attaquer en justice une décision de mise en détention émanant d'un procureur. Aux termes de l'article 222 §§ 2, alinéa 1, et 3, il pouvait faire appel d'une nouvelle décision du tribunal saisi prolongeant sa détention à la demande d'un procureur. Enfin, aux termes de l'article 214, un accusé pouvait à tout moment solliciter auprès de l'autorité compétente la levée ou la modification d'une mesure préventive prise à son égard. Il devait être statué sur pareille demande par le procureur ou, si l'acte d'accusation avait déjà été déposé, par le tribunal compétent pour connaître de la cause, et ce dans un délai n'excédant pas trois jours. 70.     En vertu de toutes les dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1969 combinées, un détenu était autorisé à faire appel de toute décision prolongeant sa détention provisoire, que celle-ci eût été décidée lors de l'instruction ou de la procédure en justice. 71.     Les tribunaux examinaient à huis clos les décisions de prendre ou de prolonger des mesures préventives, dont la détention provisoire. La présence des parties à des séances du tribunal autres que les audiences, dont celles tenues dans le cadre de procédures de contrôle de la détention provisoire, était régie par les articles 87 et 88 du code de procédure pénale, qui disposent notamment   : Article 87 «   Le tribunal rend ses décisions au cours d'une audience si la loi le prévoit et, en cas contraire, lors d'une séance à huis clos. (...)   » Article 88 «   Le procureur peut assister à une séance à huis clos (...)   ; d'autres parties peuvent également y assister si la loi le prévoit.   » 72.     Conformément à l'article 249 du code de procédure pénale de 1997, avant de décider d'appliquer des mesures préventives, le tribunal doit entendre l'accusé. L'avocat du détenu, s'il est présent, doit être autorisé à assister à la séance du tribunal. Il n'est pas obligatoire d'informer l'avocat de la date et de l'heure de la séance du tribunal, sauf si le suspect le demande et si cela n'entrave pas la procédure. 73.     En vertu du nouveau code, le tribunal doit informer l'avocat du détenu de la date et de l'heure des séances du tribunal au cours desquelles doit être prise une décision concernant la prolongation de la détention provisoire, ou examiné l'appel d'une décision d'imposer ou prolonger la détention provisoire. E.     Dispositions régissant la responsabilité pénale pour l'infraction de trafic d'enfants 74.     L'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969 prévoit qu'un individu ayant fourni, attiré ou enlevé des personnes à des fins de prostitution, même avec leur consentement, se rend coupable d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, la même peine peut être infligée pour trafic de femmes ou trafic d'enfants. 75.     Le 25 juin 1990, le ministre adjoint de la Justice de l'époque, A.S., écrivit aux présidents des tribunaux régionaux pour les informer qu'il y avait eu en 1989 une nette augmentation du nombre d'affaires où les tribunaux avaient statué sur l'adoption d'enfants polonais par des étrangers. En conséquence, un millier d'enfants environ avaient définitivement quitté le pays. Ces informations étaient inquiétantes, d'autant que la plupart des enfants adoptés étaient très jeunes. L'opinion publique s'alarmait de l'augmentation des adoptions à l'étranger. Le ministre reconnaissait que la loi polonaise prévoyait les mêmes exigences en matière d'adoption, sans tenir compte de la nationalité des futurs parents adoptifs, et que le bien-être de l'enfant était d'une importance primordiale en ce domaine. Toutefois, la notion de bien-être de l'enfant devait aussi englober la protection de l'identité nationale. C'est pourquoi il fallait n'envisager d'adoption à l'étranger que dans des cas exceptionnels et les tribunaux devaient tout d'abord rechercher si l'enfant ne pouvait pas trouver des parents adoptifs en Pologne. Les présidents des tribunaux étaient invités à rechercher si, dans des affaires où les mêmes personnes servaient régulièrement d'intermédiaires dans le cadre de procédures d'adoption, il ne convenait pas d'en informer les autorités de poursuite. Les présidents étaient enfin priés de surveiller de près ce type d'affaire et de prendre des mesures afin de dissiper ce climat favorable à l'adoption d'enfants à l'étranger. 76.     Les dispositions transitoires du code de 1969 furent supprimées en vertu de l'article 2 des dispositions transitoires du nouveau code pénal. 77.     Conformément à l'article 253 § 1 du nouveau code, une personne qui se livre au trafic d'êtres humains, même avec leur consentement, commet une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans au moins. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, une personne qui organise des adoptions d'enfants, en vue d'en tirer du profit, d'une manière contraire à la loi, se rend coupable d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois mois et cinq ans. F.     Jurisprudence des tribunaux polonais et écrits juridiques relatifs à des affaires où l'accusé était inculpé de trafic d'enfants 78.     Le 30 septembre 1994, le journal Rzeczpospolita publia l'article d'un éminent spécialiste de droit pénal intitulé «   S'agit-il bien de trafic d'enfants   ?   ». L'auteur y doutait sérieusement de ce que l'infraction sanctionnée à l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969 puisse s'appliquer à d'autres cas que ceux de trafic d'êtres humains à des fins de prostitution. Il soulignait que, compte tenu de l'historique de cette disposition, qui remontait aux traités internationaux conclus en 1910 pour lutter contre les réseaux internationaux qui exploitaient la prostitution à leur profit, elle ne pouvait être appliquée à des cas d'adoption d'enfants où il n'était nullement allégué qu'il existait des faits ou des intentions liés à l'organisation de la prostitution. 79.     Le 29 novembre 1995, la Cour suprême répondit par la négative à une question de droit que lui avait posée la cour d'appel de Varsovie dans le cadre d'une procédure pénale concernant des accusations portées au titre de l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969   : l'intention de contraindre une victime de l'infraction de trafic d'enfants à se prostituer est-elle un élément constitutif de cette infraction   ? 80.     Le 3 novembre 1999, le tribunal régional de Varsovie, dans le cadre de cette même procédure pénale, prononça un non-lieu à l'égard des cinq personnes accusées de l'infraction sanctionnée par l'article IX des dispositions transitoires du code pénal de 1969. Il rappela que, cet article n'étant plus en vigueur, les autorités de poursuite avaient requalifié les actes que ces personnes étaient accusées d'avoir commis, considérant qu'ils étaient constitutifs de l'infraction punie par l'article 253 § 2 du nouveau code. Or le tribunal jugea qu'il ne pouvait retenir cette qualification car il n'y avait aucun motif de considérer que la notion de «   trafic d'enfants   » englobait également les actes en question, qui se limitaient à l'organisation d'adoptions illicites. Ce n'était qu'en vertu du nouveau code pénal, en vigueur depuis le 1 er septembre 1998, que l'organisation d'adoptions illicites était devenue une infraction pénale. En conséquence, le tribunal dut rendre un non-lieu conformément à l'article 17 § 1, alinéa 1, du nouveau code, selon lequel il y a lieu de procéder ainsi lorsque les charges relevées contre l'accusé ne sont pas suffisantes. 81.     Sur un appel du procureur, la cour d'appel de Varsovie réforma en partie cette décision le 4 février 2000, considérant que la procédure dirigée contre les accusés pour trafic d'enfants aurait dû se conclure par un non-lieu au motif que les actes qui leur étaient reprochés ne constituaient pas une infraction pénale punie par la loi au moment où ils avaient été commis. La cour rappela que les intéressés avaient été inculpés de trafic d'enfants au motif que, par recherche de profit, ils avaient visité des hôpitaux, orphelinats et foyers pour mères seules en tentant de convaincre les parents biologiques de donner leurs enfants à adopter, dans certains cas contre paiement. Ils avaient en outre éloigné les enfants de leurs parents biologiques en les plaçant avant de prendre des mesures pour entamer des procédures d'adoption. Les accusés avaient également organisé des transferts d'enfants au profit d'étrangers et versé de l'argent aux parents biologiques. La cour considéra que ces actes ne pouvaient être qualifiés ni de trafic d'enfants au sens de l'article IX des dispositions transitoires de l'ancien code, qui avait été abrogé, ni de trafic d'êtres humains au sens de l'article 253 § 1 du nouveau code pénal. De par leur nature, ces actes ne pouvaient qu'être considérés comme l'organisation d'adoptions à l'étranger, à des fins commerciales dans certains cas. En conséquence, à l'époque où ils avaient été commis, soit entre 1990 et 1993, ces actes ne constituaient pas une infraction pénale puisque ce n'est qu'avec le code pénal de 1997, entré en vigueur le 1 er septembre 1998, qu'ils pouvaient tomber sous le coup de l'article 253 § 2 de ce code, qui sanctionne l'organisation d'adoptions à des fins commerciales. En conséquence, la procédure aurait dû se clore par un non-lieu au motif que les actes en question ne comprenaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de trafic d'enfants telle qu'elle était définie par la loi polonaise à l'époque des faits, et non parce que les charges retenues contre l'accusé étaient insuffisantes. G.     Dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant 82.     Le 30 avril 1991, la Pologne a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui dispose en ses passages pertinents   : Article 8 «   1.     Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. (...)   » Article 21 «   Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et a.     veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1019JUD002778595
Données disponibles
- Texte intégral