CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC004947499
- Date
- 24 octobre 2000
- Publication
- 24 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s74384AE5 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.4pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s75748449 { width:49.89pt; display:inline-block } .s8B1E4AB6 { width:261.17pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .s2FC40192 { width:266.5pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 49474/99 présentée par Jaroslav BOČEK contre la République tchèque     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   10 octobre 2000 en une chambre composée de     M.   J.-P. Costa, président ,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   M.   W. Fuhrmann,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges suppléants , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 juin 1999 et enregistrée le 8 juillet 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant tchèque, né en 1934 et résidant à Slapanice (République tchèque). Il est représenté devant la Cour par M e   Ludvíka Čížkovská, avocat au barreau de Prague.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par jugement du 4 septembre 1991, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 (obvodní soud) reconnut le requérant, ancien ministre de la sylviculture et l’industrie de transformation de bois (ministr lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu) , coupable d’abus d’autorité d’une personne publique (zneužití pravomoci veřejného činitele) selon l’article 158-1a) du code pénale et le condamna à une amande de CZK 2 000. Il lui fut reproché d’avoir utilisé, dans l’exercice de ses fonctions, entre le 12 octobre 1988 et le 29   juin 1990, des fonds financiers du ministère destiné aux déjeuners, rafraîchissement et cadeaux, en contradiction avec l’instruction du ministère des finances n° V/2-15200/76 sur la gestion des moyens destinés aux déjeuners, rafraîchissements et cadeaux dans les organisations socialistes d’Etat, et d’avoir ainsi causé un dommage de CZK 3 161,90.     Le requérant, condamné pour la première fois de sa vie, se trouva dans un tel état de choc qu’il refusa d’interjeter appel du jugement de première instance afin d’éviter de revivre un pareil choc lors de la procédure d’appel.     Peu de temps après, le requérant apprit que des inculpations similaires de personnes publiques avaient été rejetées par les tribunaux nationaux comme étant non-fondées au vu d’une directive de la Présidence du Gouvernement (vyjádření předsednictva vlády) confirmée par le ministère des Finances. Cette directive, publiée dans le Bulletin financier (Finanční zpravodaj) , faisait observer qu’aucune violation du droit n’avait pu avoir lieu et, qu’en conséquence, qu’aucune infraction ne pouvait être constituée.     Le 28 février 1997, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une demande d’introduction d’un pourvoi en violation de la loi (podnět ke stížnosti pro porušení zákona) faisant valoir que dans son affaire pénale, le tribunal d’arrondissement avait violé la loi dans la mesure où il n’avait pas pris en compte l’ordre du ministère des Finances et avait condamné le requérant pour une infraction qui n’était pas constituée.     Le 10 mars 1997, le requérant introduisit une demande en réouverture de la procédure (žádost o obnovu řízení) se fondant sur les mêmes raisons. Le 21 mai 1997, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 rejeta sa demande comme non-étayée. Le 5 septembre 1997, la cour municipale de Prague (městský soud) confirma cette décision en relevant, néanmoins, que le requérant devait demander à ce que le jugement du tribunal d’arrondissement du 4   septembre 1991 soit reconsidéré par voie d’un pourvoi en violation de la loi.     Le 4 juin 1998, le ministère de la Justice informa le requérant qu’«   après avoir réexaminé le dossier pénal, il n’avait constaté aucune raison justifiant l’introduction d’un pourvoi en violation de la loi   ».     Le requérant était en possession d’un permis de port d’armes depuis ses dix-huit ans.     Le 16 septembre 1996, il introduisit une nouvelle demande de délivrance d’un permis de port d’armes, en application de la loi n° 288/1995 sur les armées et munitions. Par décision du 16 octobre 1996, le directorat de la police de district de Brno-venkov (okresní ředitelství policie) rejeta sa demande au motif qu’il ne satisfaisait pas à l’une des conditions prescrites pour la délivrance d’un tel permis, à savoir la condition d’irréprochabilité au sens de l’article 44-1d) de la loi n° 288/1995, puisqu’il avait été condamné pour infraction volontaire et que depuis cette condamnation datait de moins de dix ans.   Le 18 décembre 1996, l’administration régionale de la police d’Est-Moravie (správa policie jihomoravského kraje) , sur appel du requérant, confirma la décision entreprise en relevant que la hauteur d’une amende ou la longueur de la peine infligée n’influençait pas le refus de délivrer le permis de port d’armes, le facteur décisif étant l’infraction volontaire.   Le 13 février 1997, le requérant introduisit une action administrative en révision (správní žaloba) des décisions susmentionnées, en application de l’article 247 du code de procédure civile, en sollicitant leur annulation. Par jugement du 3 février 1998, la cour régionale de Brno (krajský soud) rejeta l’action administrative du requérant pour absence de fondement.     Le 6 avril 1998, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Il allégua que le fait que le tribunal d’arrondissement de Prague 10 n’avait pas pris en considération l’instruction du ministère des Finances et la directive du Présidence du Gouvernement constituait une violation de son droit à la protection juridique garanti par l’article 36 § 1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) et de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant fit également valoir que sa condamnation constituait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 10 § 2 de la Charte et de l’article 8 de la Convention. Il souleva que bien que ni la Charte ni la Convention ne garantissaient un droit de porter une arme ou de posséder un permis de port d’armes, il était titulaire d’un tel permis depuis ses dix-huit ans, le port d’arme de service ayant été lié à l’exercice de son ancienne profession de forestier et, également, à sa vie privée et familiale car il était chasseur. Enfin, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnel l’article 44-1d) de la loi n° 288/1995 et de l’abroger. Selon le requérant, cette disposition législative, relative aussi bien à des peines d’emprisonnement qu’à des amendes, créait une sévérité particulière et était contradictoire au principe de l’état de droit au sens de l’article 1 de la Constitution, dans la mesure où elle plaçait en fait dans une position égale des personnes ayant commis des infractions pénalisées par de simples amendes et des personnes dont les crimes doivent nécessairement être pénalisés lourdement. Enfin, le requérant souligna que bien que selon le code pénal, une peine pécuniaire est effacée au bout de trois ans – la personne concernée étant considérée comme si elle n’a jamais été condamnée -, selon l’article 44-1d) de la loi n°   288/1995, la personne ne peut être considérée comme irréprochable qu’au bout de dix ans.     Le 20 janvier 1999, l’assemblée plénière (plénum) de la Cour constitutionnelle décida de joindre le recours du requérant à un recours de P.M. relatif à un problème juridique similaire qui soulevait, par ailleurs, la question de l’inconstitutionnalité de l’article 44-2 de la loi n° 288/1995.   Par arrêt du 17 février 1999, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle rejeta les demandes du requérant et de P.M. d’abroger les articles 44-1d) et 44-2 de la loi n° 288/1995.     Le 5 mai 1999, la quatrième chambre (senát) de la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel du requérant comme étant manifestement mal fondé eu égard au fait que l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle avait rejeté la demande du requérant d’abroger l’article 44-1d) de la loi n° 288/1995.   B.   Le droit interne pertinent   Code pénal     L’article 158-1a) dispose qu’une personne publique qui, avec l’intention de causer dommage à un tiers ou de se procurer ou de procurer à un autre un profit pécuniaire non-justifié, exerce son pouvoir d’une manière contraire à la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une interdiction d’exercer ses activités.     Selon l’article 53-1, lorsque l’auteur d’une infraction volontaire a reçu ou a essayé de recevoir un profit pécuniaire, une amende de CZK 2 000 à CZK 1 000 000 peut lui être infligée. En vertu de l’article 53-2b), le tribunal peut infliger une telle amende sans que ces conditions soient remplies, lorsque le code pénal prévoit une amende pour une infraction pour laquelle la peine d’emprisonnement n’excède pas trois ans ou ne s’impose pas, eu égard au caractère de l’infraction commise et à la possibilité de corriger son auteur.   Loi n° 288/1995 sur les armes et munitions     L’article 44-1d) dispose qu’une personne n’est pas considérée irréprochable lorsqu’elle a été reconnue coupable d’une infraction volontaire et que sa condamnation est survenue moins de dix ans auparavant.     Selon l’article 44-2, l’irréprochabilité de la personne est appréciée indépendamment de l’effacement de la condamnation selon la loi spéciale, à savoir les articles 69, 70 et 87 du code pénal et les articles 364 et 365 du code de procédure pénale.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit à un procès équitable n’aurait pas été respecté dans la procédure pénale diligentée à son encontre. Il fait valoir que le tribunal d’arrondissement de Prague 10 n’aurait pas tenu compte de l’instruction du ministère des Finances et de la directive de la Présidence du Gouvernement et, par conséquent, l’aurait condamné pour un acte qui ne constituait pas, au moment où la procédure pénale a eu lieu, une infraction. Le requérant soutient également que le tribunal d’arrondissement n’aurait pas examiné les preuves correctement et n’aurait pas établit suffisamment l’état des faits.     Le requérant reconnaît n’avoir pas interjeté appel du jugement du tribunal d’arrondissement de Prague. Il explique toutefois avoir été très choqué du résultat de la procédure en première instance. En outre, il souligne n’avoir su qu’après l’expiration du délai d’appel que, dans d’autres cas pénaux similaires au sien, les tribunaux nationaux avaient pris en considération les deux actes législatives susmentionnés et déclaré les accusés innocents.   2.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que le refus des autorités de police de lui délivrer le nouveau permis de port d’armes, fondé sur la décision de condamnation, aurait constitué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Bien que la Convention ne garantisse pas un droit de porter une arme ou d’être titulaire d’un permis de port d’armes, le requérant fait valoir qu’il est chasseur passionné et titulaire d’un permis de port d’armes depuis l’âge de dix-huit ans. La chasse est donc devenue une partie intégrante de sa vie personnelle et privée au sens de l’article 8 de la Convention.     Le requérant reconnaît que l’atteinte à son droit au respect de la vie privée a été légale et que la condition d’irreprochabilité indiquée par la loi n° 288/1995 poursuit un but légitime, à savoir empêcher des personnes peu sûres et irresponsables de se procurer légalement une arme, et ainsi prévenir et minimaliser la criminalité. Le requérant est cependant d’avis que le refus de lui délivrer un permis de port d’armes n’a pas constitué une mesure proportionnée. La condition d’irréprochabilité est appliquée mécaniquement à toutes les personnes sans qu’une distinction soit faite entre celles qui ont commis un crime dangereux avec l’aide d’une arme et celles - comme le requérant - qui ont été condamnées pour une infraction légère à une peine financière. Par ailleurs, cette condition, telle qu’elle est prévue par la loi n° 288/1995, nie totalement le mécanisme de l’effacement d’un crime du casier judiciaire.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ce que son droit à un procès équitable n’aurait pas été respecté dans la procédure pénale diligentée à son encontre. Il fait valoir que le tribunal d’arrondissement de Prague 10 n’aurait pas tenu compte de l’instruction du ministère des Finances et la directive de la Présidence du Gouvernement et, par conséquent, aurait condamné le requérant pour un acte qui ne constituait pas, au moment où la procédure pénale a eu lieu, une infraction. Le requérant fait également valoir que le tribunal d’arrondissement n’aurait pas examiné les preuves correctement et n’aurait pas suffisamment établi les faits.     La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que de plaintes relatives aux faits ayant eu lieu après la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie contractante. La date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque est le 18   mars 1992, date à laquelle l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque a ratifié la Convention (cf. n° 37527/97, déc. 23.5.00, Troisième section).   La Cour rappelle également que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Il ressort des documents présentés par le requérant qu’en l’occurrence, la dernière décision dans le cadre de la procédure ordinaire a été rendue par le tribunal d’arrondissement le 4 septembre 1991, avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque.     La Cour rappelle que « ne peut être considéré comme un recours efficace un recours extraordinaire dont l’exercice dépend du pouvoir discrétionnaire d’une autorité » (cf. n° 14545/89, déc. 9.10.90, D.R. 66, p. 239) et que « pour être efficace un recours doit notamment être accessible, c’est-à-dire que l’intéressé doit être en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours » (cf. n° 12604/86, déc. 10.7.91, DR 70, p. 125). Elle rappelle également les demandes de réouverture d’une procédure ne font repartir le délai de six mois évoqué à l’article 35 § 1 de la Convention que si elles aboutissent effectivement à la reprise de l’affaire (cf. n° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35, pp. 241, 245).   La Cour constate que la demande d’introduction d’un pourvoi en violation de la loi déposée par le requérant devant le ministère de la Justice, ainsi que sa demande en réouverture de la procédure pénale introduite devant le tribunal d’arrondissement de Prague   10 après la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, ne constituent pas des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la « décision interne définitive » mentionnée à l’article 35 § 1 de la Convention est, dans le cas d’espèce, le jugement du tribunal d’arrondissement de Prague 10 du 4   septembre 1991 et que la procédure postérieure ne peut pas être prise en compte pour déterminer la compétence ratione temporis de la Cour.     La Cour estime que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   2.   Le requérant allègue, par ailleurs, que le refus des autorités nationales de lui délivrer le nouveau permis de port d’armes, basé sur la décision de condamnation, aurait constitué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.     La Cour rappelle que le droit au respect de la vie privée assure à l’individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité. L’application d'une règle édictée par un Etat ne constitue une ingérence dans le domaine personnel que si elle porte sur le comportement de l’individu à l’intérieur de ce domaine (cf. Comm. Eur. D.H., n° 8307/78, déc. 11.7.80, D.R. 21, p. 116).     En l’espèce, la Cour considère, qu’en supposant même que le refus des autorités tchèques ait constitué une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, ladite ingérence se trouve justifiée au regard du paragraphe 2 du même article. La Cour observe que le requérant ne conteste pas que l’ingérence en question soit prévue par la loi et vise un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. A cet égard, elle estime que le contrôle strict de l’Etat sur la délivrance de permis de port d’armes a également un autre objectif légitime, celui de la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui.   Pour se prononcer sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation dont les Etats contractants disposent, étant en principe mieux placés pour apprécier au premier chef le caractère nécessaire de l’ingérence en question (cf., par exemple, l’arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 25, § 55-59). La Cour considère que la légalité de la possession d’armes constitue, de nos jours et à travers toute l’Europe, une question controversée, avec l’émergence de restrictions de plus en plus importantes dans l’intérêt de la sécurité publique. Dans ce domaine, une large marge d’appréciation doit donc, à l’évidence, être laissée aux Etats contractants. La Cour ne considère pas comme arbitraires les règles sévères prescrites pour la délivrance des permis de port d’armes au regard des mentions figurant au casier judiciaire du demandeur.     En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce, le refus de renouveler le permis de port d’armes du requérant ne constituait pas une mesure disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC004947499
Données disponibles
- Texte intégral