CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC005063899
- Date
- 24 octobre 2000
- Publication
- 24 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič, juges , et de   M.   M. O'Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 1999 et enregistrée le 30   août   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Toulouse (France).   Les circonstances de l'espèce   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a été interpellé par une patrouille de police le 13 février 1995 à 0 h 30 au volant de son véhicule et alors qu'il sortait d'un débit de boissons et n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Ayant constaté que son haleine sentait l'alcool, les gardiens de la paix l'ont invité à se soumettre à un alcootest. Il a refusé au motif qu'en l'absence de constatation d'une infraction, seul un officier de police judiciaire avait compétence pour ordonner une telle mesure. Conduit au commissariat, il y a été retenu jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire de permanence à 1 h 30. Il a alors été soumis, sur ordre de ce fonctionnaire, à l'épreuve de l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool pur dans l'air expiré de 0,54 mg/l à la première analyse et de 0,52 mg/l lors de l'analyse de contrôle, effectuée à 1 h 36. Il a ensuite été entendu par l'officier de police judiciaire de 2 h 05 à 3 h 05, heure à laquelle il a été laissé libre sur instruction du parquet.   Par un jugement du 23 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Blois déclara le requérant coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Son permis de conduire fut suspendu pour une durée de deux mois à titre de sanction.   Le 2 décembre 1996, la cour d'appel d'Orléans infirma partiellement le jugement déféré et condamna le requérant à une amende de 5 000 francs et à deux mois de suspension du permis de conduire. Plus précisément, la cour d'appel releva que le délai écoulé entre l'interpellation et l'alcootest, imputable à la seule attitude du requérant, ne pouvait être considéré comme constitutif d'une rétention arbitraire, l'officier de police judiciaire pouvant légitiment avoir été momentanément indisponible au cours des permanences de nuit. Toutefois, compte tenu du fait que l'audition du requérant était nécessaire et celui-ci ne collaborait pas de son plein gré à l'enquête, ledit officier aurait dû le placer en garde à vue pour le contraindre de rester à disposition. Ainsi, la cour d'appel estima que la procédure d'enquête devait être annulée, mais seulement pour ce qui concerne les actes effectués après 0h30, soit le procès-verbal de l'audition du requérant.   Le 4 juin 1998, la Cour de cassation cassa cet arrêt, au motif que la cour d'appel s'était prononcée par des motifs contradictoires, et renvoya le requérant devant la cour d'appel de Poitiers qui confirma le jugement déféré. La cour d'appel souligna que les agents de police judiciaire avaient constaté que le requérant sortait d'un débit de boisson et avait une haleine sentant l'alcool et que, dès lors, il ne pouvait leur être reproché d'avoir, en leur qualité, soumis le requérant à une épreuve de dépistage. En outre, la cour d'appel affirma que l'article 63 du code de procédure pénale précisait que la garde à vue était une possibilité, laissée à l'initiative de l'officier de police judiciaire, pour les nécessités de l'enquête. La garde à vue affecte gravement la liberté individuelle d'aller et de venir et la présomption d'innocence et ne doit être utilisée qu'à bon escient. Enfin, elle conclut que la rétention du requérant au commissariat avait été rendu nécessaire de son seul fait.   Le requérant se pourvut en cassation au motif que, concernant la procédure, les juridictions lui refusèrent des mesures d'instruction et, sur le fond, que le contrôle d'alcoolémie était illégal, la rétention était arbitraire, l'éthylomètre n'était pas fiable, et qu'il n'avait pas conduit sous l'empire d'un état alcoolique.   Le 5 mai 1999, la Cour de cassation rejeta ce second pourvoi au motif que les moyens se bornaient «   à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit   ».   Le droit interne pertinent   L'article 63 du code de procédure pénale se lit ainsi   :   «   L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures. Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat (...)   ».   L'article 63-1 du même code précise   :   «   Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend   ».     GRIEFS   1.   Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la détention dont il a fait l'objet. N'ayant pas été placé en garde à vue, seule procédure applicable pour retenir une personne, le requérant estime que sa détention a été arbitraire, car non conforme aux prescriptions légales.   2.   Invoquant également l'article 6 § 1, le requérant se plaint du refus des juridictions françaises d'ordonner des mesures d'instruction qui serait contraire à son droit à un procès équitable prévu à cet article.   3.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi du non respect du caractère contradictoire de l'instance devant la Cour de cassation du fait de l'absence de convocation à l'audience et de l'absence de communication préalable des conclusions du ministère public.     EN DROIT   Le requérant se plaint de la détention dont il a fait l'objet. N'ayant pas été placé en garde à vue, seule procédure applicable pour retenir une personne, le requérant estime que sa détention a été arbitraire, car non conforme aux prescriptions légales. Il invoque une violation de l'article 5 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) e)     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond   ; (...)   »   La Cour note que le requérant se plaint du fait qu'il a été détenu par la police pendant une durée supérieure à celle nécessaire à sa déposition et sans avoir été préalablement placé en garde à vue, unique procédure garantissant les droits de la personne arrêtée.     La Cour souligne que l'article 5 § 1 c) permet d'arrêter ou de détenir une personne lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.     La Cour rappelle que dans l'affaire Witold Litwa c. Pologne (arrêt du 4 avril 2000, req. n o 26629/95), la Cour avait jugé que l'article 5 § 1 e) s'appliquait dans le cas d'une personne arrêtée et placée pour quelques heures dans un centre de dégrisement. La Cour avait considéré qu'en vertu de cet article, des personnes qui ne sont pas «   alcooliques   » au sens médical du terme, mais dont le comportement sous l'effet de l'alcool présente un danger pour l'ordre public ou pour eux-mêmes, peuvent être détenus dans leur propre intérêt ou afin de protéger l'ordre public. La Cour avait relevé que l'usage abusif d'alcool présentait un danger pour la société et qu'une personne qui était dans un état d'ébriété pouvait représenter un danger pour lui-même et la société, indépendamment de la question de savoir s'il était ou non alcoolique. La Cour avait conclu que la détention du requérant n'était pas justifiée dans les circonstances de la cause.     Toutefois, la Cour note que les circonstances de la présente affaire diffèrent de celle de l'affaire Witold Litwa   : le requérant a été interpellé par une patrouille de police au volant de sa voiture à 0h30 à la sortie d'un bar, car il ne portait pas sa ceinture de sécurité et son haleine sentait l'acool. Il était donc soupçonné d'avoir commis une infraction. Ayant refusé de se soumettre à l'alcootest, il a été conduit au commissariat. Là, il a dû attendre, à sa demande, l'arrivée d'un officier de police judiciaire qui était de permanence, ce qui s'est fait à 1h30, heure à laquelle il a consenti à subir un alcootest. Il a été relâché à 3h05, après que ledit officier ait pris sa déposition. Dans son arrêt du 4 juin 1998, la cour d'appel de Poitiers jugea que la rétention du requérant avait été «   rendue nécessaire de son seul fait   » et que la garde à vue «   affectait gravement la liberté individuelle d'aller et de venir et la présomption d'innocence [et] elle ne devait être utilisée qu'à bon escient et de manière limitée.   » A cet égard, la Cour rappelle également que la Commission européenne des Droits de l'Homme avait estimé, sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention, que n'était pas contraire au principe de la présomption d'innocence l'obligation faite à un conducteur de se soumettre à un examen de sang lorsqu'il était soupçonné d'ébriété (req. 8239/78, X c. Pays-Bas, décision du 4.12.1978).     Par conséquent, la Cour considère que la détention du requérant tombe dans le champs d'application de l'article 5 § 1 c) de la Convention.     Dans ces circonstances, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   AJOURNE l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 6 § 1 de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O'Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC005063899
Données disponibles
- Texte intégral