CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC005287899
- Date
- 24 octobre 2000
- Publication
- 24 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 1999 et enregistrée le 24   novembre   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant guinéen, né en 1963 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Philippe Autrive, avocat au barreau de l’Essonne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant, musicien célèbre, est arrivé en France en 1990. Désireux de régulariser sa situation administrative, il s’apprêtait à rentrer en Guinée fin février 1997 afin d’y demander à l’Ambassade de France un visa long séjour temporaire. Mais, le 20 février 1997, il fut appréhendé par la police et placé en garde à vue pour avoir cédé des stupéfiants et pour situation irrégulière sur le territoire français. Statuant en comparution immédiate le 22   février   1997, le tribunal de grande instance de Paris renvoyait l’affaire et prononçait son placement en détention provisoire. Le 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris le condamnait à 6 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis. La cour d’appel de Paris confirmait le jugement le 7 juillet 1997 et la cour de cassation rejetait le pourvoi en cassation du requérant le 22 octobre 1998, notifié le 9 décembre 1998.   Les accusations portées à l’encontre du requérant reposaient sur les témoignages des policiers et de Monsieur Ouslati, personne qui lui aurait acheté les stupéfiants. Le tribunal correctionnel a entendu les policiers en qualité de témoins. En revanche, la cour d’appel a statué sans entendre les témoins à charge, alors même que le requérant réclamait une confrontation. En outre, le requérant a fait citer comme témoin le tenancier du restaurant dans lequel se seraient déroulés les faits, mais celui-ci n’a pas comparu. Le requérant n’a été confronté ni avec Monsieur Ouslati, ni avec les policiers, alors même qu’il en avait fait la demande. Par ailleurs, le requérant affirme que les témoignages sont en contradiction.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la notification de sa garde à vue lui ait été faite sans l’assistance d’un interprète alors même qu’il ne lit ni n’écrit le français.   2.   Invoquant également l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’absence d’audition et de confrontation des témoins à charge lors de l’examen de sa culpabilité alors même qu’il les avaient demandées.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ce que, lors de son arrestation, la notification de sa garde à vue lui ait été faite en français sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il affirme ne pas savoir écrire et lire le français. L’article   6 § 3 a) et e) se lit ainsi   :   «   Tout accusé a droit notamment à   :   a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...)     e) se faire assisté gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience.   »   La Cour rappelle que la finalité de la règle contenue dans l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (arrêts Castells c. France du 23   avril   1992, série A n o 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie du 16   septembre   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 65-69).   Elle note qu’en l’espèce le requérant n’a invoqué devant les juridictions françaises aucune disposition de la Convention ou, à tout le moins, la substance d’une telle disposition, concernant l’absence d’un interprète lors de la notification de la garde à vue.   Il s’en suit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’audition et de confrontation avec les témoins à charge qui sont ses principaux accusateurs et ce, malgré ses demandes répétées. L’article 6 § 3 d) se lit ainsi   :   «   Tout accusé a droit notamment à   :   d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   »     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de confrontation et d’audition des témoins à charge lors du jugement du requérant   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC005287899
Données disponibles
- Texte intégral