CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC003874697
- Date
- 26 octobre 2000
- Publication
- 26 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juin 1997 et enregistrée le 25 novembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La société requérante est une société à responsabilité limitée sise à Milan. Elle a cessé son activité en 1994 et est inscrite au registre des sociétés en liquidation volontaire depuis le 19 décembre 1994.     Devant la Cour, elle est représentée par M. Carlo Papi, détenteur de 90   % des quotes-parts et administrateur unique. Celui-ci a reçu mandat de la part du liquidateur.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     La société requérante a été ou est titulaire de crédits d’impôts envers l’Etat, selon le tableau suivant   :   année crédit (ITL) date du remboursement montant remboursé (ITL) 1985 50 317 000 07.98 44 582 000 capital 38 115 000 intérêts   1986 65 869 000 07.97 65 869 000 capital 39 521 000 intérêts   1987 27 800 000 09.96 27 800 000 capital 15 846 000 intérêts   1987 111 199 000 02.98 111 199 000 capital 48 928 000 intérêts   1988 69 437 000 07.97 54 313 000 capital 22 812 000 intérêts   1989 146 609 000 12.98 146 591 000 capital 76 960 000 intérêts   1990 400 125 000 09.2000 400 110 000 capital 214 064 500 intérêts   1991 255 016 000 12.98 255 016 000 capital 87 981 000 intérêts   1994 89 747 000 // //     La société requérante expose que, suite aux retards dans les remboursements des crédits litigieux, elle a dû s’adresser à des banques, pour obtenir des financements à concurrence de 550 millions lires italiennes. Par la suite, elle a obtenu des financements de particuliers et d’une société de factoring (400 millions ITL). Or, les intérêts passifs seraient très élevés.   Pour ce qui est des crédits concernant les années 1986, 1987, 1988 et 1989, la société requérante, en date du 29 septembre 1994, opta pour le remboursement tel que prévu par le décret ministériel n o 307 du 23 mai 1994. Ce dernier prévoit un remboursement de 20   % en argent et de 80   % en titres d’Etat.     La société requérante expose que, tout au long de l’attente des remboursements, par effet de la législation fiscale elle a dû payer des impôts sur les montants non encore encaissés. De ce fait, en mars 1999, elle avait dû payer 318 599 000 ITL.     La société requérante est en liquidation depuis décembre 1994. Elle fait valoir que les crédits non encore remboursés retardent également les opérations de liquidation.     La société requérante expose que pour certains des crédits déjà remboursés par l’administration, le montant encaissé est inférieur au montant demandé. Elle expose que le contribuable connaît le montant du crédit qui lui sera remboursé seulement au moment où l’administration lui communique l’ordre de paiement et que de ce fait, compte tenu du délai prévu pour introduire un recours, elle ne disposerait d’aucun remède pour contester le montant payé.   B.   Contexte et droit interne pertinent     En Italie, les sociétés sont tenues de verser à l’Etat des acomptes sur les impôts dus sur les revenus. Chaque année, au moment de présenter la déclaration d’impôt, le contribuable calcule le montant imposable des revenus effectifs de l’année précédente. Il se peut que les sommes prélevées par l’administration à titre d’acompte soient supérieures au montant de l’impôt dû et que le contribuable devienne ainsi titulaire d’un crédit d’impôt envers l’Etat.     Lorsqu’il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu, l’administration est tenue de procéder d’office au remboursement du crédit, la déclaration des revenus valant demande de remboursement (article 41 du décret du Président de la République (DPR) n o 602 de 1973).     Dans un délai de dix-huit mois   ( entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ) - délai qui n’est pas de rigueur - suivant l’envoi de la déclaration des revenus, l’administration fiscale est tenue de rembourser le crédit résultant de la différence entre la somme due et celle prélevée en excès (article 41 du DPR n o 602/1973 lu en combinaison avec l’article 36bis du DPR n o 600/1973). Pour ce faire, l’administration établit une liste des contribuables ayant droit au remboursement, vérifie le montant à rembourser et procède à l’émission des mandats de paiement. Ces derniers sont communiqués aux intéressés.     Les articles 37 et 38 du DPR n o 602 de 1973 disposent notamment qu’en cas d’erreur matérielle, de duplication ou d’inexistence totale ou partielle de l’obligation fiscale de versement, l’intéressé peut introduire une demande en remboursement auprès de l’administration fiscale. Ces mêmes dispositions stipulent qu’en cas de non-réponse dans un délai de 90 jours, à compter du dépôt de la demande, le contribuable peut saisir les juridictions fiscales ( commissioni tributarie ), l’absence de réponse de l’administration étant considérée comme un refus.     Le DPR n o 787 de 1980 prévoit la possibilité pour le contribuable d’introduire un recours pour contester le montant des sommes qui lui ont été remboursées par l’administration fiscale.     La procédure fiscale est actuellement disciplinée par les décrets législatifs (DL) n o   545 et n o 546 de 1992, qui sont entrés en vigueur en 1996. La procédure se déroule devant deux instances de fond (commission fiscale provinciale et commission fiscale régionale) et ensuite devant la Cour de cassation. Avant l’entrée en vigueur desdits décrets il existait une troisième instance sur le fond (commission fiscale centrale).     Aux termes de l’article 69 du DL n o 546 de 1992, lorsque l’administration est condamnée au remboursement d’une somme en faveur du contribuable, la décision relative ne devient exécutoire qu’après son passage en force de chose jugée.     Sur la base d’une décision favorable devenue définitive, lorsque l’administration ne procède pas au paiement, le contribuable peut introduire un recours en obtempérance devant les commissions fiscales, au sens de l’article 70 du DL n o 546 de 1992. Si le recours aboutit, la Commission fiscale adopte les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision en se substituant à l’administration ou bien nomme un commissaire ad acta .     Le DPR n o 602 de 1973 prévoit qu’au moment du remboursement du crédit d’impôt, l’administration doit verser au contribuable des intérêts sur les sommes remboursées. Il s’agit d’intérêts simples et non pas d’intérêts composés. Cela signifie que chaque année, l’intérêt est calculé sur le montant de base, sans tenir compte des intérêts appliqués dans les années précédentes. Les intérêts ne sont pas calculés pour les premier et dernier semestre.   GRIEFS     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante se plaint en premier lieu que le retard de l’administration dans le paiement des crédits d’impôts constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect des biens. Elle fait valoir que le retard a entraîné le paiement d’intérêts passifs, en raison des financements qui se sont avérés nécessaires   ; des retards dans les opérations de liquidation de la société ainsi que l’obligation de payer des impôts sur les crédits non encore remboursés.     En deuxième lieu, la société requérante se plaint que, pour certains crédits, le remboursement obtenu est inférieur à la somme demandée.   EN DROIT     La société requérante soulève deux griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1. Le premier porte sur certains montants remboursés par l’administration fiscale, qui se sont avérés inférieurs aux montants demandés   ; le deuxième porte sur les retards intervenus dans le remboursement des crédits d’impôts. L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   1.   Quant à l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, basée sur deux volets.     Dans le premier volet de l’exception, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas utilisé le remède prévu en droit italien   (article 10 du DPR 787/1980) pour contester le montant des crédits remboursés s’étant avéré inférieur à la somme demandée. Le Gouvernement indique qu’une fois reçu l’ordre de paiement pour un certain montant, la requérante aurait pu introduire dans les soixante jours un recours devant les commissions fiscales et obtenir ainsi, le cas échéant, le montant non versé.     Le deuxième volet de l’exception concerne les retards dans le remboursement des crédits d’impôt. A ce sujet, le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu présenter une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale au sens des articles 37 et   38 du DPR n o 602 de 1973 et attaquer l’absence de réponse éventuelle de l’administration par un recours devant les commissions fiscales. Ce dernier lui aurait permis d’obtenir une décision ordonnant à l’administration de procéder au remboursement.     La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. S’agissant du premier volet de l’exception, la société requérante admet qu’un recours lui permettant de contester le montant des crédits remboursés existe, mais soutient que ce recours ne saurait être considéré comme accessible en raison des coûts de la procédure   et au motif que le délai pour introduire le recours serait insuffisant, compte tenu de ce que les mandats de paiement sont communiqués par courrier ordinaire.     S’agissant du deuxième volet de l’exception de non-épuisement, la requérante soutient qu’il serait absurde de mettre à la charge du contribuable l’obligation d’introduire un recours alors qu’il s’agit de remédier au retard dans le paiement. Elle soutient que la durée de la procédure qui s’en suivrait ne saurait être inférieure à cinq ans et qu’en tout cas l’exécution forcée d’une décision favorable définitive serait très difficile, vu qu’en général les biens de l’Etat ne sont pas saisissables.     La Cour rappelle que, dans le cadre de l’article   35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2276, § 52 et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, à paraître dans Recueil 1998, § 85). Un requérant n’est pas tenu d’exercer les recours qui, tout en étant théoriquement de nature à constituer une voie de recours, sont en fait dépourvus de chances de succès (voir Comm. eur. D.H.,   N o 24276/94, déc. 22.5.95, D.R. 81, pp. 112, 121 ; N o   17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76, pp. 26, 28). En outre, c’est à l’Etat qui excipe du non-épuisement qu’il appartient d’établir l’existence d’un recours accessible et suffisant (voir arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1211, § 68 et De Jong, Baljet et Van Den Brink c. Pays-Bas du 22   mai 1984, série   A n o 77, p. 18, § 36).     S’agissant de la première branche de l’exception, celle-ci concerne le grief de la requérante tiré de ce que le montant de certains des crédits remboursés est inférieur à celui demandé. La Cour estime qu’il était loisible à la requérante - qui l’admet du reste et n’en conteste pas l’efficacité - d’engager une procédure devant les juridictions fiscales visant à obtenir une décision lui reconnaissant le droit à un remboursement supplémentaire. Par ailleurs, la requérante s’est bornée à indiquer que le délai prévu pour ce type de recours peut se révéler insuffisant compte tenu des retards dans l’acheminement du courrier mais n’a pas montré qu’il lui a en fait été impossible de se prévaloir de ce remède.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante, en omettant d’attaquer les mandats de paiements litigieux, n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Quant à la deuxième branche de l’exception, celle-ci porte sur le retard dans les remboursements des crédits d’impôt. En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas fourni de précédents et qu’il n’a pas démontré que la société requérante disposait d’un recours accessible et efficace lui permettant de remédier à la durée de l’attente des remboursements, dans la mesure où les décisions favorables rendues par les commissions fiscales ne deviennent exécutoires qu’après le passage en force de chose jugée, à savoir après trois instances de juridiction. Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas établi que la société requérante disposait là d’un recours suffisant dont elle aurait dû tirer parti.     Il s’ensuit que le deuxième volet de l’exception soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenu.   2.   Quant au fond     Le Gouvernement fait observer que la situation dénoncée par la requérante ne s’analyse pas en une privation de propriété et qu’elle touche un domaine où les prérogatives des Etats sont reconnues par l’article 1 du Protocole n o 1. En tout état de cause il n’y aurait pas eu rupture du «   juste équilibre   » en raison de la simple durée des remboursements. Le Gouvernement observe que la société requérante n’aurait pas été obligée de prolonger la phase de liquidation si elle n’avait pas décidé de céder ses créances à des tiers, ce qui est en tout cas autorisé par la loi. Le Gouvernement fait ensuite observer que, si la société a eu besoin de faire recours à des financements et a dû par conséquent payer des intérêts passifs très élevés, cela doit être considéré comme la conséquence de la gestion financière de la société requérante et ne saurait être imputé à l’administration fiscale. Le Gouvernement observe enfin que l’administration fiscale procède aux remboursements des crédits d’impôt dans les formes et dans les limites de la disponibilité budgétaire telle qui découle des politiques décidées par les institutions de l’Etat. Le Gouvernement a indiqué qu’un programme visant l’élimination de l’arriéré dans les remboursements, élaboré par le ministère des Finances, est en cours. Ce dernier a fait parvenir un tableau résumant la situation des créances de la requérante au mois d’octobre 1999 (voir partie en fait).     La requérante fait observer que les intérêts payés par l’administration sont insuffisants et ne compensent pas l’important retard avec lequel le paiement survient. Par ailleurs, elle souligne les difficultés qu’elle a rencontrées dans la recherche des financements, moyennant la cession des crédits à des tiers. La requérante n’a pas présenté de commentaires sur le tableau indiquant la situation des crédits qui a été élaboré par le ministère des Finances.     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant les retards intervenus dans le remboursement des crédits d’impôts   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC003874697
Données disponibles
- Texte intégral