CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC003886997
- Date
- 26 octobre 2000
- Publication
- 26 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     M.   A. Pastor Ridruejo ,     M.   L. Caflisch ,     M.   I. Cabral Barreto ,     M.   V. Butkevych ,     M me   N. Vajić ,     M.   J. Hedigan ,   juges ,   et de   M.   V. Berger , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1997 et enregistrée le 4 décembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 11 janvier 1941 et domicilié à Ségovie. Il est militaire, lieutenant-colonel, en situation de réserve transitoire. Il est représenté devant la Cour par M e Gonzalo Muñiz Vega, avocat au barreau de Madrid.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant, militaire de carrière et «   occupant-locataire   » depuis 1975 d’un logement appartenant aux forces armées, fit l’objet, le 22 décembre 1993, d’une décision de résiliation de bail et d’expulsion, en raison de l’application d’une nouvelle législation intervenue en la matière, à savoir le décret royal 1751/1990 du 20 décembre 1990, qui créa l’Institut pour le logement des forces armées du ministère de la défense ( Infivas ). Son article   8 (voir, ci-dessous, «   Droit interne pertinent   ») prévoyait, pour certains militaires en situation de réserve transitoire, la restitution des logements militaires à l’Etat avant le 1 er   janvier 1992.   Le recours présenté par le requérant le 12 avril 1994, fut rejeté par une décision du 15   novembre 1994 de l’ Infivas . Contre cette décision, le requérant présenta un recours auprès du secrétaire d’Etat à l’administration militaire qui, par une décision du 7 avril 1995, rejeta son recours.   Le 8 janvier 1996, le requérant présenta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Madrid contre le décision précitée. Il soumit les moyens tirés de la violation du principe de la hiérarchie normative du décret précité et de son inconstitutionnalité du fait qu’il portait sur le droit fondamental au respect du domicile, ainsi que des vices de nullité contenus dans la procédure administrative, à savoir le défaut de compétence de la gérance de l’Infivas pour décider l’expulsion, le défaut de compétence du ministre pour trancher le recours contre la décision de la gérance, le caractère pénal de la procédure suivie dans la mesure où elle est susceptible d’aboutir à des sanctions et, par conséquent, l’inobservation des garanties inhérentes à cette procédure qui, à son tour, a entraîné d’autres motifs de nullité.     Par un arrêt du 18 juillet 1997, notifié le 3 septembre 1997, le Tribunal supérieur de justice de Madrid débouta le requérant de son recours sans se prononcer sur les questions soulevées par ce dernier, mais en se prononçant néanmoins sur des points non soulevés par le requérant dans son mémoire de défense. L’arrêt rappela d’emblée, en particulier, dans son troisième motif, que le logement du requérant lui avait été attribué en vertu de sa condition de militaire, et que les fonctionnaires au service de l’Administration sont placés dans une situation juridique objective susceptible d’être modifiée sans enfreindre le principe de légalité, une telle situation n’étant donc pas intangible par rapport au moment de l’affectation du fonctionnaire à son poste, mais régie par le principe de l’acceptation du régime du statut de fonctionnaire. Le Tribunal supérieur de justice nota que la dernière modification du régime des logements militaires avait été faite par le décret royal 1751/90, du 20 décembre 1990, dont la légalité avait été confirmée, entre autres, par un arrêt du Tribunal suprême du 25 avril 1995.     Par ailleurs, le Tribunal supérieur se référait à l’interprétation que le requérant avait faite de la situation de réserve transitoire des militaires afin d’éviter l’application de l’article   32 §   1 a) du décret royal 1751/90, et notait que le principe de confiance légitime de la relation entre l’administré et l’administration, que le requérant avait invoqué, n’avait pas été atteint.   Estimant que le Tribunal supérieur de justice de Madrid n’avait pas répondu aux moyens qu’il avait soulevés dans son recours et, plus particulièrement, à ceux relatifs, d’une part, aux défauts dans la procédure administrative préalable susceptibles d’entraîner la nullité de l’expulsion et, d’autre part, au fait que, dans la mesure où l’expulsion du logement constituait une atteinte au droit à un domicile protégé par l’article 18 de la Constitution, elle devait être prévue par une loi organique avec toutes garanties et des majorités parlementaires renforcées pour son approbation, et non par un simple décret, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo. Par une décision du 29 octobre 1997, notifiée le 7   novembre 1997, le recours fut rejeté comme étant manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Le Tribunal constitutionnel précisait que le tribunal a quo avait répondu aux arguments du requérant au moyen d’un renvoi à un arrêt du Tribunal suprême du 25 avril 1995, et dissipait, entre autres, les doutes suscités concernant la correction formelle et le rang de la législation applicable en l’espèce, rejetant ainsi clairement la thèse du requérant selon laquelle le décret en cause portait sur une matière susceptible de s’inscrire dans le cadre protégé par le droit à l’inviolabilité du domicile. Il notait par ailleurs que l’autorité judiciaire avait déclaré conforme au droit la décision administrative attaquée, après avoir analysé de façon détaillée les circonstances en cause, et qu’on pouvait en déduire, quoiqu’implicitement, que le tribunal avait rejeté la possibilité de l’existence de vices de nullité dans la procédure.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   Constitution Article 120 § 3   « Les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique. »   Code de procédure civile Article 359   « Les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux demandes et autres prétentions découlant du litige au moyen de déclarations pertinentes, en condamnant ou en acquittant le défendeur et en se prononçant sur tous les points litigieux du débat de façon séparée dans le jugement. (...) »   Décret royal n° 1751/1990 du 20 décembre 1990 Article 1   «   Le ministère de la Défense, tenant compte des nécessités de planification de la défense militaire, en vue de contribuer à rendre les forces armées opérationnelles et à faciliter la mobilité géographique de ses membres, adoptera les mesures opportunes pour couvrir les besoins de logement des membres des forces armées dérivés de leur mobilité (…)   »   Article 8   « (...)   4 a   Ceux qui se trouvent en situation de réserve transitoire à l’entrée en vigueur du présent décret royal [le 23 janvier 1993] et qui occupent un logement militaire, pourront continuer à y habiter jusqu’à leur décès s’ils ont l’âge pour passer à la réserve, prévu par la loi 17/1989 du 19 juillet pour chaque grade, corps et poste, ou s’ils atteignent cet âge dans cinq ans ou moins.   Le restant du personnel en situation de réserve transitoire devra quitter son logement, dans tous les cas, avant le 1 er janvier 1992. »   Loi 26/1999, du 9 juillet 1999, portant sur de mesures de soutient à la mobilité géographique des membres des forces armée Disposition transitoire première (radiation de dossiers)   «   Les dossiers ouverts avant l’entrée en vigueur de cette loi, relatifs à la qualification de logements de soutient logistique, y inclus ceux ayant été diligentés en exécution d’un arrêt, ainsi que le dossiers d’expulsion instruits par l’Institut pour le logement des forces armées selon le décret royal 1751/1990, du 20 décembre, pour les motifs prévus à l’article 9 de cette loi, même dans le cas où un arrêt définitif serait intervenu, seront rayés d’office (…)   ».   GRIEF     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où le tribunal supérieur de justice de Madrid ne s’est pas prononcé sur les moyens qu’il avait soulevés dans son recours. Il estime que ledit tribunal a en effet répondu à un recours qui n’était pas celui qu’il avait présenté.   EN DROIT     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où le Tribunal supérieur de justice de Madrid ne s’est pas prononcé sur les moyens qu’il avait soulevés dans son recours.   L’article 6 § 1 dispose :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   Le Gouvernement excipe, dans ses premières observations, de l’incompatibilité ratione materiae de la requête, et fait valoir qu’il s’agit, en l’espèce, d’une question relative au personnel au service de l’administration publique et non d’une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant.   Le requérant se réfère à l’autonomie de la notion de droits et obligations de caractère civil figurant à l’article   6 de la Convention, et souligne, par ailleurs, que le motif juridique n°   6 de son recours devant le Tribunal supérieur de justice affirmait précisément le caractère «   privé   » du contrat de bail, même s’il s’est vu contraint d’utiliser la voie contentieuse-administrative conformément à l’ordre juridique interne.   Quant au fond, le Gouvernement note que le requérant n’a pas allégué devant les organes administratifs les vices de nullité en cause, et a ainsi reconnu implicitement, et même de façon explicite, la compétence des autorités dont il se plaint devant la Cour. Il souligne que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice a donné une réponse, tel que cela a été par ailleurs précisé par le Tribunal constitutionnel, aux motifs du requérant.   Le requérant insiste sur ce que le Tribunal supérieur de Justice n’a pas examiné son recours et n’en a jamais décidé. Il y a en effet divergence presque totale entre son recours et l’arrêt rendu et, notamment, dans le résumé que l’arrêt fait des motifs invoqués par le requérant. Il en découle, selon le requérant, que le tribunal en cause n’a pas tranché son recours, mais un autre qui a fait l’objet d’un arrêt rendu le même jour.     Le requérant se réfère ensuite aux vices de nullité dénoncés dans son recours devant le Tribunal supérieur de justice, qui ne reçoivent dans l’arrêt ni la moindre considération ni la moindre réponse, explicite ou implicite. Il faut tenir compte de ce que, dans l’ordre du contentieux administratif espagnol, le principe de cohérence est plus rigoureux que dans d’autres ordres juridictionnels, puisque le jugement rendu doit se référer avec précision aux motifs sur lesquels se fonde la demande ou l’opposition à cette demande, c’est-à-dire que les tribunaux administratifs sont tenus de se prononcer dans les limites des prétentions des parties et des allégations avancées pour fonder le recours et l’opposition au recours, ceci par le jeu impératif de l’article   43 de la loi relative à la juridiction administrative. Le requérant estime que l’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice du décret royal 1751/1990 est contraire à la lettre du texte et aux règles les plus élémentaires de l’interprétation juridique, et que face à cette interprétation, il n’a jamais eu la possibilité de se défendre.   Dans ses secondes observations, le Gouvernement réitère, au vu de l’arrêt Pellegrin, l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention au cas d’espèce.   Quant au fond, il porte à la connaissance de la Cour que le requérant a omis d’exposer devant la Cour que la disposition transitoire première de la loi n° 26/1999, du 9 juillet 1999, a décidé la radiation, d’office, de certaines affaires, dont la sienne, relatives aux expulsions examinées par l’Institut du logement des forces armées conformément au décret royal n°   1751/1990, du 20 décembre 1990, même si un arrêt définitif était intervenu entre-temps. Le Gouvernement note que l’expulsion du requérant de son domicile militaire, qui ne s’est toutefois pas produite en pratique, est donc annulée. Par une décision du 12 juillet 1999, du directeur général de gestion de l’Institut pour le logement des forces armées, cette radiation fut communiquée au requérant dans les termes suivants :   «   (…) IL EST DECLARE, d’office, la radiation de ce dossier d’expulsion qui avait été instruit par cet Institut, dans le cadre du décret royal 1751/1990, du 20 décembre, et dans lequel était intervenu un arrêt définitif (…)   ».   Le Gouvernement fournit, en outre, une copie de la lettre qui lui avait été adressée par le représentant du requérant en date du 4 janvier 2000, et dont le greffe de la Cour n’avait pas connaissance, libellée comme suit   :   «   (…) L’affaire Jesús Arévalo Fernández est pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans la mesure où le problème du logement militaire est déjà résolu, mon client serait prêt à se désister si les frais encourus jusqu’au présent lui étaient remboursés, offre que je vous transmets. (…)   »   Le requérant soutient que l’article 6 de la Convention est applicable au cas d’espèce, sa situation étant assimilée à celle du retraité. Il maintient, par ailleurs, qu’il réclamait dans ses recours l’application de la loi sur les baux urbains, et la reconnaissance du caractère privé de son contrat d’occupation du logement militaire. Il reconnaît que la nouvelle loi à laquelle l’agent du Gouvernement fait référence lui a restitué son droit d’occuper son logement, et fait savoir qu’il attendait d’avoir la possibilité de communiquer ces informations à la Cour, ce qu’il a fait dès que qu’il en eut l’occasion, lors de la recommunication de la requête. Il estime toutefois qu’il a subi des préjudices moraux et matériels pour lesquels il doit être dédommagé, en raison du caractère inéquitable de la procédure objet de la présente affaire.   La Cour note d’emblée que, d’après l’avocat du requérant, ce dernier était prêt à parvenir, hors procédure, à un règlement amiable avec le Gouvernement, si les frais encourus lui étaient remboursés. Elle constate que le requérant invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire mais se limite à exposer, de façon très vague, qu’il a subi des préjudices moraux et matériels du fait de la procédure interne.   Elle rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention :   «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (…) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (…)   »   La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre, au sens de l’article 25 de la Convention, victime des violations alléguées, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir, entre autres, n° 10668/83, E. c. Autriche, déc.   13.5.87, D.R. 52 p. 177). Elle rappelle également qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Dans l’hypothèse où ces autorités reconnaissent, même en substance, puis réparent la violation de la Convention, le fait de doubler la procédure interne d’une instance devant les organes de la Convention paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Celle-ci confie tout d’abord à chacun des Etats contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, pp. 30-31,   § 66).   En l’espèce, la Cour note que le requérant avait fait l’objet, le 22 décembre 1993, d’une décision de résiliation de bail et d’expulsion du logement des forces armées qu’il occupait en tant de militaire, en raison de l’application d’une nouvelle législation intervenue en la matière, à savoir le décret royal 1751/1990 du 20 décembre 1990. Elle relève toutefois, qu’à la différence de l’affaire Brumarescu c. Roumanie ([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII), selon les affirmations du Gouvernement non contredites par le requérant, ce dernier n’a pas été, en pratique, privé de son bien et, à l’heure actuelle, il s’est vu confirmer, par application de la disposition transitoire première de la loi n° 26/1999, du 9 juillet 1999, son droit d’occupation du logement en cause. Cette loi a, en effet, décidé la radiation, d’office, de certaines affaires, dont la sienne, relatives aux expulsions examinées par l’Institut du logement des forces armées conformément au décret royal n° 1751/1990, du 20   décembre   1990, même si un arrêt définitif était intervenu entre-temps, comme ce fut le cas en l’occurrence.   La Cour constate que l’expulsion du requérant de son domicile militaire a donc été annulée par la loi, et que ceci lui a par ailleurs été confirmé directement et personnellement par une décision du 12 juillet 1999 du directeur général de gestion de l’Institut pour le logement des forces armées. Il ne doit donc pas entamer de procédure additionnelle tendant à le récupérer.   Il est vrai que le requérant, qui reconnaît certes que la nouvelle loi en cause lui a restitué son droit d’occuper son logement, estime toutefois qu’il a subi des préjudices moraux et matériels pour lesquels il doit être dédommagé, en raison du caractère inéquitable de la procédure objet de la présente affaire et demande le remboursement des frais encourus. La Cour estime toutefois que le requérant a obtenu la restitution du droit qu’il réclamait. Dans ces conditions, la Cour constate que le requérant a déjà obtenu une réparation adéquate des violations qu’il allègue à présent. Elle estime que le litige a donc été résolu, au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention et que, conformément à l’article   37   §   1 in fine , aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. ( Raif Oglu c. Grèce , n°   33738/96, §§ 26, 27). Elle décide par conséquent de rayer la requête du rôle.     Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC003886997