CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC004330198
- Date
- 26 octobre 2000
- Publication
- 26 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     M.   A. Pastor Ridruejo ,     M.   I. Cabral Barreto ,     M.   V. Butkevych ,     M me   N. Vajić ,     M.   J. Hedigan ,     M me   S. Botoucharova , juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1998 et enregistrée le 4 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat et agit en personne devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 juillet 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en expulsion de locataire.     Le 27 septembre 1995, le juge décida d’assigner la défenderesse. Le 5 décembre 1995, le greffe informa le juge que celle-ci n’habitait pas à l’adresse indiquée. Suite à une demande du requérant en ce sens, des renseignements concernant l’adresse actuelle de la défenderesse furent demandés aux autorités de police. Celles-ci communiquèrent l’adresse en question le 4 mars 1996.     Le 12 avril 1996, le juge décidé à nouveau d’assigner la défenderesse. Le 21 mai 1996, le greffe indiqua n’avoir pu effectuer l’assignation, la défenderesse ne se trouvant pas en état de la recevoir.     Le 4 juin 1996, le requérant insista pour que l’assignation de la défenderesse ait lieu. Suite à une demande du juge en ce sens, le greffe informa, le 14 juin 1996, que la défenderesse souffrait d’artériosclérose.     Le 17 juillet 1996, le requérant insista de nouveau pour que l’assignation de la défenderesse ait lieu. Le 25 septembre 1996, le juge invita le greffe à recueillir des preuves concernant la maladie dont souffrait la défenderesse. Le 28 octobre 1996, le greffe recueillit une déclaration du médecin de la défenderesse. Ce dernier fut par ailleurs entendu par le juge le 10 décembre 1996.     Par une ordonnance du 19 février 1997, le juge décida que la défenderesse était incapable de saisir la portée d’une assignation.     Le 28 février 1997, le requérant demanda la désignation du fils de la défenderesse en tant que curateur de cette dernière. L’adresse de cette personne étant inconnue, les autorités de police furent invitées à faire des recherches à cette fin. Le 17 mars 1998, la police de sécurité publique informa le tribunal de l’adresse du fils de la défenderesse. Le 23 mars 1998, le juge désigna le fils de la défenderesse en tant que curateur de cette dernière et ordonna son assignation.     Entre-temps, le requérant avait demandé, le 2 janvier 1998, l’expulsion immédiate ( despejo imediato ) de la locataire, se fondant sur le fait que cette dernière avait arrêté de verser les loyers. Par une décision du 23 mars 1998, le juge rejeta la demande. Le 14 avril 1998, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Le 24 avril 1998, le juge déclara le recours recevable, mais décida qu’il n’aurait pas d’effet suspensif.   Le 30 mars 1998, le curateur fut assigné. Le délai imparti à ce dernier en vue de la présentation des conclusions en réponse s’étant écoulé sans qu’aucune pièce eût été présentée, le juge ordonna, le 24 avril 1998, la citation du ministère public en tant que représentant de la défenderesse. L’agent du ministère public fut cité le 1 er juin 1998. Il ne présenta pas de conclusions en réponse.     Le 8 février 1999, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.     L’audience eut lieu le 6 mai 1999.     Le 13 mai 1999, le tribunal rendit son jugement faisant droit au requérant.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La période à apprécier au regard de cette disposition a débuté le 10 juillet 1995, avec l’introduction de la demande, et s’est terminée le 13 mai 1999 par le jugement du tribunal de Lisbonne. La durée en cause est donc de trois ans et dix mois.     Le Gouvernement soutient que la durée en cause, au demeurant peu importante, a été la conséquence du comportement du requérant, qui a notamment insisté sur la citation de la défenderesse alors que les circonstances indiquaient clairement que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de saisir la portée d’un tel acte.     Le requérant conteste ces arguments. Il relève que le juge n’a pas rejeté ses demandes en vue de l’assignation de la défenderesse.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).   Par ailleurs, en matière civile, celui qui se plaint du délai déraisonnable doit avoir fait preuve de la diligence normale afin d’activer la procédure (arrêt Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, § 33). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).     La Cour constate d’abord que l’affaire n’était pas complexe.     S’agissant du comportement du requérant, elle relève que celui-ci a insisté à plusieurs reprises pour que l’assignation de la défenderesse ait lieu, même après avoir été informé de l’impossibilité de cette dernière pour cause de maladie, ce qui a provoqué l’allongement de la procédure.     Quant au comportement des autorités compétentes, la Cour relève que le tribunal de Lisbonne n’a rendu la décision préparatoire que huit mois environ après la citation du ministère public, alors qu’une telle décision aurait pu être rendue dès qu’il fut constaté que l’agent du ministère public n’avait pas présenté de conclusions en réponse. La Cour considère toutefois que ce retard n’est pas décisif, au vu de la durée globale de la procédure.     Compte tenu de ce qui précède, en particulier du comportement du requérant, la Cour estime que la durée incriminée ne se révèle pas importante au point que l’on puisse conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention     Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .               Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 26 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC004330198
Données disponibles
- Texte intégral