CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC005180699
- Date
- 26 octobre 2000
- Publication
- 26 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     M.   A. Pastor Ridruejo ,     M.   L. Caflisch ,     M.   I. Cabral Barreto ,     M.   V. Butkevych ,     M me   N. Vajić ,     M.   J. Hedigan , juges ,   et de   M.   V. Berger , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1999 et enregistrée le 13 octobre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Figueira da Foz (Portugal). Il agit en personne devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les procédures devant les juridictions luxembourgeoises     Suite à son divorce par consentement mutuel, prononcé le 25 novembre 1993, l’ex-femme du requérant saisit le tribunal de paix de Luxembourg d’une demande de paiement de certaines sommes correspondant à des arriérés de pensions alimentaires.     Par un jugement du 4 mars 1997, le tribunal de paix de Luxembourg condamna le requérant au paiement des sommes en question.     Par la suite, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclara, le 25 juin 1997, bonne et valable une saisie-arrêt sur un compte du requérant, demandée par son ex-femme.   B.   Les procédures devant les juridictions portugaises   1.   La procédure d’exequatur     Le 22 octobre 1998, l’ex-femme du requérant demanda au tribunal de Figueira da Foz l’ exequatur du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 4 mars 1997. Elle alléguait que les sommes qui avaient fait l’objet de la saisie-arrêt confirmée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’étaient pas suffisantes.     A une date non précisée, le tribunal fit droit à cette demande et un appartement du requérant fut saisi.     Le 29 juin 1999, le requérant reçut le reliquat de la somme obtenue par la vente judiciaire de l’appartement en question, après déduction des sommes demandées par son ex-femme.   2.   La procédure sur l’octroi de l’autorité parentale     En avril 1996, le requérant introduisit devant le tribunal aux affaires familiales ( Tribunal de Família ) de Lisbonne une demande tendant à faire statuer sur l’octroi de l’autorité parentale de sa fille S., née le 14 septembre 1981.     Par une ordonnance du 10 avril 1996, le juge considéra le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au tribunal d’Alcobaça, ce qui fut fait à une date non précisée.     Une réunion ( conferência ) entre les deux parents fut fixée au 27 janvier 1999 mais n’eut pas lieu en raison de l’absence de la mère.     La procédure serait toujours pendante devant le tribunal d’Alcobaça. GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur l’octroi de l’autorité parentale.   2.   Le requérant se plaint également des procédures qui se sont déroulées devant les juridictions luxembourgeoises.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, le requérant expose que les décisions en cause l’ont condamné à ne pas quitter le Luxembourg.     Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, il soutient qu’aucun de ses arguments n’a été retenu en raison de son sexe et de sa nationalité.     Enfin, il allègue une violation de l’article 6 de la Convention car les décisions en cause n’ont pas considéré les effets psychologiques préjudiciables sur sa personne.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure portant sur l’octroi de l’autorité parentale.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.   Le requérant soulève encore plusieurs griefs à l’encontre des décisions prises par les juridictions luxembourgeoises.     La Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées à cet égard par le requérant, n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées ou d’un autre droit et liberté garanti par la Convention ou ses Protocoles.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure portant sur l’octroi de l’autorité parentale   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 26 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC005180699
Données disponibles
- Texte intégral