CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003146596
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 1996 et enregistrée le 13   mai 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré rend la décision suivante   : EN FAIT     Le premier requérant est un ressortissant turc, né en 1965. La seconde requérante, son épouse, est une ressortissante turque, née en 1964. Ils résident à Schiedam (Pays-Bas). La troisième requérante, leur fille, est née en 1983 et réside en Turquie. Devant la Cour, ils sont représentés par Maître E.J.M. Habets, avocat à Schiedam.     Les faits de la cause, tels qu’il ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :     Le premier requérant s’est installé aux Pays-Bas en 1977 pour des raisons professionnelles. Il y réside depuis lors et est en possession d’un permis d’établissement (vestigingsvergunning). En 1982, il a épousé en Turquie la deuxième requérante. Celle-ci a continué à vivre sur le territoire turc après le mariage.     Le 8 août 1983, la troisième requérante, Sinem, est née en Turquie.     En 1986, la deuxième requérante a rejoint son époux aux Pays-Bas, après avoir confié Sinem à la garde de sa sœur et de son beau-frère. Elle demanda et obtint du secrétaire d’Etat à la Justice un permis de séjour (vergunning tot verblijf).     Le 14 novembre 1990, un deuxième enfant, Cansu, est né, à Rotterdam (Pays-Bas), de l’union des deux premiers requérants.     Le 26 octobre 1992, le premier requérant fit une demande d’autorisation de séjour provisoire ( machtiging tot voorlopig verblijf) pour Sinem.     Le 15 décembre 1992, le ministère des Affaires Etrangères (minister van Buitenlandse Zaken) rejeta la demande. Il releva d’abord que la troisième requérante était supposée séjourner aux Pays-Bas plus de trois mois (période maximale de validité d’un visa de séjour provisoire) et qu’il fallait donc examiner les demandes à la lumière des dispositions applicables en matière de permis de séjour (vergunning tot verblijf) aux fins de regroupement familial. A cet égard, il nota qu’aux termes de l’article 11 § 5 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), l’octroi d’un permis de séjour pouvait être refusé pour des motifs d’intérêt public. Il rappela que les Pays-Bas étant un Etat à forte densité de population, ils suivent une politique d’immigration restrictive eu égard à la situation prévalant en matière de population et d’emploi et n’admettaient le séjour d’étrangers sur leur territoire que s’ils en étaient tenus en vertu du droit international, si cela servait leurs «   intérêts essentiels des Pays-Bas   » (wezenlijk Nederlands belang) ou si c’était justifié par des «   raisons impérieuses d’ordre humanitaire   » (klemmende redenen van humanitaire aard).     Le ministre était d’avis que l’enfant Sinem ne remplissait pas les conditions d’admission de l’article 11 § 5 de la loi sur les étrangers et celles résultant des règles de conduite énoncées dans la circulaire relative aux étrangers (Vreemdelingencirculaire) et, en particulier, celles relatives au regroupement familial. Il estima en effet qu’elle n’appartenait plus à la cellule familiale de ses parents dans la mesure où elle était, suite au départ de sa mère, devenue membre de la cellule familiale de sa tante. Il n’était pas non plus apparu que les requérants aient contribué, financièrement ou d’une autre manière, à l’éducation de leur fille. Ils n’avaient en outre jamais demandé l’octroi d’allocations familiales pour leur fille.     Examinant les demandes à la lumière de l’article 8 de la Convention, le ministre considéra qu’à l’examen des intérêts en présence, les autorités néerlandaises n’avaient aucune obligation positive d’accorder le permis de séjour demandé, rappelant notamment qu’il ne s’agissait pas d’un cas de révocation d’un permis ayant rendu possible une vie familiale aux Pays-Bas entre les requérants. Il estima enfin qu’il n’existait pas davantage de raisons humanitaires justifiant l’octroi des permis.     Le 1er février 1993, M. et Mme Sen firent une demande en révision de la décision rendue par le ministre des Affaires Etrangères qui la rejeta le 10 mai 1993, après une audience tenue le 10 avril 1993.     Outre les raisons contenues dans sa décision du 15 décembre 1992, le ministre estima que le fait que Sinem avait reçu à trois reprises la visite de ses parents en Turquie entre 1986 et 1993 n’était pas de nature à établir qu’il n’y avait jamais eu rupture de la vie familiale durant les six ans pendant lesquels elle avait vécu avec sa tante. Il était aussi d’avis que l’affirmation que l’enfant avait été laissée à la garde de sa tante parce que ses parents devaient résoudre leurs problèmes relationnels n’était pas convainquant, relevant notamment que la demande d’autorisation de séjour n’avait été introduite au nom de Sinem qu’en date du 26 octobre 1992 alors que les deux premiers requérants exposaient que leurs problèmes relationnels étaient résolus en 1990. En réponse à l’argument des requérants selon lequel personne ne pouvait prendre Sinem en charge en Turquie parce que sa tante était dépressive et sa grand-mère malade, le ministre estima que les requérants ne manquaient pas de famille proche en Turquie susceptible de prendre soin de l’enfant. Le premier requérant avait deux frères. Si le premier frère était le mari de la tante qui avait recueilli Sinem, rien ne s’opposait par contre à ce que Sinem séjourne dans la famille du second frère du requérant, père de six enfants. En outre, le grand-père paternel de Sinem vivait en Turquie neuf mois par an. Le ministre releva enfin que si le premier requérant affirmait détenir les preuves qu’il aurait fait divers versements destinés à sa fille par l’intermédiaire de son père, il n’avait pas pu déposer ces preuves lors de l’audience.     Le 4 juin 1993, les deux premiers requérants interjetèrent appel de cette décision devant la section juridictionnelle (Afdeling Rechtspraak) du Conseil d’Etat (Raad van State). Ils firent notamment valoir que leurs problèmes relationnels n’avaient été résolus qu’en 1991, et non en 1990 et déposèrent des documents aux fins d’établir l’état dépressif de la tante de Sinem. Parmi ceux-ci figurait une déclaration du 5 mai 1993 de la tante elle-même qui affirmait ne plus être en état de s’occuper de sa nièce qui vivait avec elle depuis sa naissance, soit depuis presque dix ans. La deuxième requérante insista sur le fait qu’elle n’avait jamais eu l’intention de confier définitivement sa fille à sa sœur.     Le 21 décembre 1994, un troisième enfant, Can, est né aux Pays-Bas, de l’union des deux premiers requérants.     Par décision du 14 décembre 1995, la section du contentieux administratif (Afdeling Bestuursrechtspraak), qui avait succédé à la section juridictionnelle du Conseil d’Etat en vertu d’une loi du 16 décembre 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1994, rejeta le recours. Il se prononça notamment en ces termes :   «   Le défendeur [le Gouvernement] a adopté, à juste titre, l’avis que le lien familial existant entre les requérants et leur fille a été rompu. Les appelants n’ont pas rendu crédible leurs affirmations qu’ils avaient seulement eu l’intention de laisser temporairement leur fille auprès de leur famille en Turquie, en raison de leurs problèmes relationnels. Il n’est en outre pas apparu que les appelants soient réellement intervenus dans l’éducation de leur fille. Dans la mesure ou ils allèguent l’existence d’un soutien financier au bénéfice de leur fille, la section (du contentieux administratif) observe que les appelants ont soutenu pouvoir démontrer ce fait, ils n’ont produit aucune information sur ce point. De surcroît, aucune allocation familiale n’a été demandée au profit de la fille des demandeurs.   Il ressort de ces considérations que les appelants n’ont pu puiser aucun droit à l’autorisation de séjour provisoire demandée dans la politique fixée par le chapitre B 19.2.1, b), de la circulaire relative aux étrangers de 1982, combiné avec son chapitre B 19.2.2.2.   Il n’est pas non plus apparu que les appelants ont pu puiser un droit à l’autorisation de séjour provisoire demandée en vue de la venue de leur fille dans quelque autre règle détaillant la politique à suivre fixée dans la circulaire relative aux étrangers.   Il est encore moins apparu qu’il existerait des circonstances propres à la situation de la fille des demandeurs ou des raisons impérieuses d’ordre humanitaire   telles que le défendeur aurait néanmoins dû accorder l’autorisation de séjour provisoire demandée en dérogeant de la politique à suivre. A cet égard, la section a pris en considération le fait que si l’on peut, à la vérité, accepter que la sœur de la demanderesse G. Sen souffre de réactions dépressives, il n’en ressort cependant pas la certitude qu’elle n’est plus à même de prendre soin de la fille des requérants. Les appelants n’ont d’autre part pas non plus rendu plausible l’assertion que leur fille est totalement privée de possibilité d’accueil en Turquie. Il est apparu que deux frères de l’appelant Z. Sen vivent en Turquie, l’un étant marié à la sœur de l’appelante G. Sen dont il est question ci-avant. En outre, le grand-père de Sinem Sen vit en Turquie neuf mois par an.   Les appelants ont fondé leur recours sur l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ci-après désignée   sous le terme la Convention. Se référant notamment aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Cour) du 26 mai 1994 (série A n o 290, NJ 1995, 247) et du 27 octobre 1994 (série A n o 297-C, NJ 1995, 248) [respectivement l’arrêt Keegan et l’arrêt Kroon et autres], ils soutiennent que le refus du défendeur d’accorder une autorisation de séjour à leur fille emporte une ingérence injustifiée au droit au respect de la vie familiale existant entre eux.   Aux termes de l’article 8 § 1 de la Convention, toute personne a droit - pour ce qui concerne la présente affaire - au respect de sa vie familiale.   Ce droit vise en premier lieu et essentiellement à accorder une protection contre les ingérences dans la vie familiale.   Il est certain que le lien qui lie entre eux les appelants et leur fille constitue une vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. De l’avis de la section, il n’y a cependant pas en l’espèce ingérence, dans le sens où cette notion a été entendue ci-avant. En tout cas, la décision du défendeur de ne pas accorder une autorisation de séjour provisoire au profit de la fille des appelants ne va pas jusqu’à lui retirer un titre de séjour lui ayant permis de partager une vie familiale dans notre pays.   Il faut ensuite répondre à la question de savoir s’il existe pour les appelants des faits et circonstances à ce point particuliers qu’il en résulterait du droit au respect de la vie familiale une obligation positive pour le défendeur de faire droit aux demandes d’octroi d’un titre de séjour à la fille des appelants. La section répond par la négative à cette question. A la lumière des considérations exposées ci-avant, on ne peut conclure, quant à l’affirmation des requérants qu’il existe des motifs impérieux d’ordre humanitaire, que le défendeur n’a pas suffisamment eu égard au droit des appelants au respect de leur vie familiale en refusant l’autorisation de séjour provisoire demandée pour leur fille, en inclinant pour la défense de l’intérêt public fondé sur l’application d’une politique d’immigration restrictive, au service des intérêts du bien-être économique.   La section ne partage pas le point de vue des appelants selon lequel il ressort des arrêts de la Cour [européenne] auxquels ils se sont référés que le refus d’autorisation de séjour d’un étranger dans notre pays constitue toujours une ingérence au sens de la disposition précitée de la Convention. A la lumière de ces arrêts, la Cour adopte le point de vue que les limites des obligations négatives et positives qui s’imposent aux Etats sur base de cette disposition ne sont pas susceptibles d’être définies restrictivement   ; il en va de même des principes applicables. Il en ressort qu’il y a lieu de procéder à une évaluation raisonnable entre les intérêts d’un individu et ceux de la société dans son ensemble, tant dans le cadre des obligations négatives que des obligations positives. Dans le cas d’espèce, cette évaluation raisonnable a eu lieu dans le cadre de l’examen de la question de savoir si le défendeur avait l’obligation positive de délivrer l’autorisation de séjour demandée. La section est d’avis que de cette façon, l’examen de l’affaire s’est conformé à la portée des arrêts de la Cour auxquels les appelants se sont référés.   »     Entre-temps, les deux premiers requérants se sont vu, par décision du 18 octobre 1995 de la Banque de la Sécurité Sociale(Sociale Verzekeringsbank), allouer des allocations familiales pour Sinem, à dater du troisième trimestre de l’année 1995. Par ailleurs, les deux premiers requérants exposent qu’en 1995 ils ont passé leurs vacances en Turquie auprès de leur fille.   GRIEF     Les requérants font valoir que le rejet de la demande d’autorisation de séjour faite pour permettre à la troisième requérante de rejoindre ses parents aux Pays-Bas porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Ils estiment que contrairement à ce qu’ont estimé les autorités néerlandaises, cette disposition oblige implicitement ces autorités à faire droit à l’autorisation de séjour demandée afin de leur permettre de développer leur vie familiale de la manière dont ils l’ont décidé.   EN DROIT     Les requérants soutiennent que le refus d’accorder à Sinem le permis de séjour qui lui aurait permis de vivre auprès de ses parents aux Pays-Bas viole l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   :     «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale (...).     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     De l’avis du Gouvernement, le fait que la troisième requérante soit née du mariage des premier et deuxième requérants implique l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention et il faut présumer qu’il n’existe aucune circonstance qui ait rompu cette vie familiale.     Le Gouvernement estime cependant qu’il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il précise que la deuxième requérante rejoignit son mari aux Pays-Bas, en laissant délibérément son enfant auprès de sa sœur en Turquie, et ne sollicita une autorisation de séjour provisoire que 6 ans plus tard, soit 2 ans après la naissance du deuxième enfant du couple. Se référant à l’arrêt Ahmut contre Pays-Bas (arrêt du 28   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996-VI, p. 2030, § 60), le Gouvernement accentue que le refus d’autorisation de séjour de leur enfant ne prive pas les premier et deuxième requérants de leur droit de jouir de la même vie familiale que celle qu’ils avaient choisie auparavant en laissant la troisième requérante en Turquie.     Au surplus, aucune obligation positive n’existe à charge du Gouvernement relativement au droit au respect de la vie familiale des requérants, dans la mesure où la troisième requérante n’est pas dépendante du soin à apporter par ses parents puisque différents membres de la famille vivant en Turquie peuvent la prendre en charge. Le Gouvernement souligne encore que rien n’empêche les requérants de jouir d’une vie familiale en s’installant en Turquie.     Le Gouvernement soulève ensuite que le fait que les deux autres enfants issus de l’union des deux premiers requérants sont, depuis leur naissance, élevés par leurs parents aux Pays-Bas ne saurait être considéré comme un obstacle à l’émigration des parents vers la Turquie. Il cite à ce sujet l’arrêt Gül contre Suisse, dans lequel le fait qu’un second enfant soit né dans le pays de la résidence, ne constituait pas une raison pour présumer qu’une émigration des parents serait impossible.     Le Gouvernement en conclut que le grief des requérants est manifestement mal fondé.     Les requérants contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle ils auraient pris l’option de vivre séparés de la troisième requérante, en insistant sur ce que les liens familiaux ne sont pas absolus et exclusifs, mais peuvent varier selon les circonstances sociales. Ainsi, si en 1986 la deuxième requérante a rejoint seule son mari c’est pour épargner leur enfant des problèmes relationnels ayant existé à cette époque au niveau du couple mais non en vertu d’un choix de laisser l’enfant pour toujours en Turquie.   Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le refus d’autorisation de séjour de leur premier enfant ne prive pas les parents de continuer leur vie familiale actuelle, les requérants répliquent que l’article 8 de la Convention va au-delà de la garantie du niveau de vie familiale actuel et sous-entend qu’une vie familiale qui ne peut être poursuivie qu’à un degré minimal doit être développée jusqu’à ce que les enfants, et en l’occurrence la troisième requérante, peuvent être pris en charge par leurs parents.     Les requérants contestent encore la position adoptée par le Gouvernement concernant son obligation positive d’accorder l’autorisation de séjour à la troisième requérante. A cet égard, ils insistent sur le fait que, d’une part, la troisième requérante était âgée de 8 ans seulement au moment où son autorisation de séjour fut sollicitée, et que, d’autre part, deux enfants furent nés par la suite de l’union des parents et qui sont scolarisés aux Pays-Bas.     Les requérants insistent sur ce que les intérêts de leur famille doivent prévaloir sur ceux de l’Etat néerlandais.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que le grief pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003146596
Données disponibles
- Texte intégral