CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003775597
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Rend à l’unanimité, le 7 novembre 2000, la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant saint-marinais, né en 1958 et résidant à Borgo Maggiore (Saint-Marin). Il est représenté devant la Cour par M e   Antonella Mularoni, avocate à Saint-Marin.       Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 16 novembre 1995, le Parlement ( Consiglio Grande e Generale ), dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection de l'environnement et la sauvegarde du paysage, de la végétation et de la flore (n°   126/95), qui réorganisait ce secteur de l'administration publique, supprima le poste de directeur responsable des Espaces verts occupé par le requérant. Celui-ci fut affecté au Service du territoire nouvellement crée, en qualité d'expert en matière d'environnement, en gardant le même niveau de salaire.     Le 22 janvier 1996, le requérant s'adressa au juge administratif de première instance en contestant la compétence du Parlement à adopter ce type de décision. Par un jugement du 29 juillet 1996, notifié le 12 août suivant, le juge rejeta le recours comme étant irrecevable et mal fondé. Irrecevable au motif que le Parlement avait adopté une loi, laquelle poursuivait sans conteste l'intérêt public ; mal fondé car la nouvelle affectation en tant qu'expert ne comportait pas un déclassement par rapport aux fonctions de directeur exercées auparavant. En créant un service unique à la place de deux, l'administration avait décidé de garder les deux anciens cadres et d'en nommer un directeur et l'autre, le requérant, en tant qu'expert chargé de l'établissement et de l'exécution de projets dans le cadre de l'application de la loi n   126/95.     Par un arrêt du 7 janvier 1997, déposé au greffe le même jour, le juge administratif d'appel, saisi à une date non précisée par le requérant, confirma le jugement de première instance. Sa décision fut notifiée le 21 janvier 1997.   GRIEF     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions administratives , responsables selon lui d'un déni de justice. En substance, elles n'auraient pas accueilli l'exception de légitimité constitutionnelle soulevée par lui au sujet de la compétence du Parlement.   EN DROIT   La Cour note que le requérant conteste le résultat défavorable de la procédure nationale. Or, même à supposer que l'article 6 puisse s'appliquer en l'espèce eu égard aux fonctions exercées par le requérant au sein de l'administration publique de son pays, la requête se révèle de toute manière irrecevable. La Cour rappelle qu'en principe, il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis , requête n°   34706/97, Catalano c. Italie, décision du 27 janvier 2000 (deuxième section) non publiée). En l'espèce, le texte des décisions adoptées par les autorités saisies         de l'affaire ne permet de relever aucun manquement à l'article 6 § 1 de la Convention sur le terrain du droit à un « procès équitable », le requérante ayant eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant les juridictions compétentes. De surcroît, il ne ressort pas desdites décisions que les autorités nationales aient pêché d'arbitraire en rejetant la demande du requérant. La requête est par conséquent manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et il y a lieu de la rejeter conformément au paragraphe 4 de la même disposition.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003775597
Données disponibles
- Texte intégral